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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 18 juin 2026, n° 26/00057

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

* * *


FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement a constaté l’absence de capacité de remboursement et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 12 février 2026, Monsieur [K] [M] assisté de sa curatrice, a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que ses ressources avaient évolué et qu’il souhaitait rembourser ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Monsieur [K] [M] a été représenté par sa curatrice. Elle a expliqué que ce dernier avait bénéficié d’une régularisation de l’allocation adulte handicapé pour un montant de 8 886 euros, qu’il percevait désormais 335.29 € de pension d’invalidité et 698.03 € d’allocation adulte handicapé soit un total de 1033.32 €.
Elle a précisé qu’il souhaitait régler ses dettes, notamment auprès de la [Etablissement 1], et qu’un échéancier avait été mis en place avec la CAF.

A cette date, la CAF de Saône et Loire a par courrier, indiqué se désister car la dette étant qualifiée d’alimentaire, elle doit être écartée du plan de désendettement.


Par courrier adressé au tribunal, la CAF du Jura ainsi que France Travail ont confirmé leur créance.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [K] [M] le 12 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 16 février 2026 soit moins d’un mois après.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [K] [M] est âgé de 42 ans, il était employé en insertion, et bénéficie d’une pension d’invalidité. Il est célibataire, sans personne à charge. Il a été placé sous mesure de curatelle renforcée.

Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de 335.29 € de pension d’invalidité et 698.03 € d’allocation adulte handicapé, soit un total de 1 033.32 €.

Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par le débiteur, à la somme totale de 1 152 euros et se décomposent comme suit :
- logement : 276 euros
- forfait charges courantes : 632 euros
- forfait charges habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros

Monsieur [K] [M] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 9 928.55 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [K] [M] .

- Sur les créances

M. [M] justifie avoir remboursé la somme de 4 661.31 due au titre des loyers impayés, à la [Etablissement 1] sur les 4 721.31 euros dus. Et avoir mis en place un plan d’apurement à hauteur de 30 euros par mois.

Par conséquent, il convient de considérer que la dette de la [Etablissement 1] concernant les loyers impayés est soldée.

Il justifie avoir mis en place un échéancier de remboursement avec la CAF de Saône et Loire à raison de 130 euros par mois au titre d’une dette de pension alimentaire. Cette dette alimentaire, sera par ailleurs exclue du plan de désendettement, car elle ne peut faire l’objet d’un effacement.

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources du débiteur s'élèvent à la somme totale de 1 033.32 € contre 1 152 € de charges.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 115.18 euros.

Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros.

Dans la mesure où Monsieur [K] [M] a bénéficié d’un rattrapage d’allocation adulte handicapé pour un montant de 8 886 €, il est en mesure de rembourser les dettes contractées.

Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser du débiteur à hauteur de 25 euros par mois.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- Ordonner l'effacement partiel des créances,
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, la situation socio-professionnelle du débiteur ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur [M] étant en invalidité.

Dès lors, Monsieur [K] [M] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 60 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.

Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 25 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [K] [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 20 janvier 2026 à son égard ;

CONSTATE que Monsieur [K] [M], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Monsieur [K] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

CONSTATE que la dette de 4 721.31 euros de la [Etablissement 1] concernant les loyers impayés est soldée ;

CONSTATE que la dette contractée auprès de la CAF de Saône et Loire est une dette alimentaire, qui doit être écartée du plan de désendettement ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [K] [M] à la somme de 25 euros ;

DIT que la situation de Monsieur [K] [M] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 3590.07 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 20 juillet 2026 ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Monsieur [K] [M] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

DIT que faute pour Monsieur [K] [M] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que si il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [K] [M] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE



Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 18 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


N° Minute : 

Mise à disposition du 18 Juin 2026
N° RG 26/00057 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6M2
Suivant Requête - procédure au fond du 20 Février 2026, déposée le 26 Février 2026
Code affaire : 48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


PARTIES EN CAUSE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [K] [M]
[Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représsenté par Mme [E] [V] (mandataire UDAF)
DEMANDEUR,

[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [Y], muni d’un pouvoir spécial

Auteure du recours relatif à : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de Monsieur [K] [M], DEBITEUR, demeurant [Etablissement 1] - [Adresse 1]



CRÉANCIERS

Etablissement [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR, Absente

S.A. [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR, Absente

Caisse CAF DU JURA
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEFENDEUR, Absente

Maître [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR, Absent

Caisse CAF DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEFENDEUR, Absente

Société FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DEFENDEUR, Absente

Société [4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
DEFENDEUR, Absente

Organisme [Etablissement 1]
[1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR, Absente


COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. 


* * *


FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 20 janvier 2026, la commission de surendettement a constaté l’absence de capacité de remboursement et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 12 février 2026, Monsieur [K] [M] assisté de sa curatrice, a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que ses ressources avaient évolué et qu’il souhaitait rembourser ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé réception.

A cette date, Monsieur [K] [M] a été représenté par sa curatrice. Elle a expliqué que ce dernier avait bénéficié d’une régularisation de l’allocation adulte handicapé pour un montant de 8 886 euros, qu’il percevait désormais 335.29 € de pension d’invalidité et 698.03 € d’allocation adulte handicapé soit un total de 1033.32 €.
Elle a précisé qu’il souhaitait régler ses dettes, notamment auprès de la [Etablissement 1], et qu’un échéancier avait été mis en place avec la CAF.

A cette date, la CAF de Saône et Loire a par courrier, indiqué se désister car la dette étant qualifiée d’alimentaire, elle doit être écartée du plan de désendettement.


Par courrier adressé au tribunal, la CAF du Jura ainsi que France Travail ont confirmé leur créance.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
 
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [K] [M] le 12 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 16 février 2026 soit moins d’un mois après.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [K] [M] est âgé de 42 ans, il était employé en insertion, et bénéficie d’une pension d’invalidité. Il est célibataire, sans personne à charge. Il a été placé sous mesure de curatelle renforcée.

Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de 335.29 € de pension d’invalidité et 698.03 € d’allocation adulte handicapé, soit un total de 1 033.32 €.

Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par le débiteur, à la somme totale de 1 152 euros et se décomposent comme suit :
- logement : 276 euros
- forfait charges courantes : 632 euros
- forfait charges habitation : 121 euros
- forfait chauffage : 123 euros

Monsieur [K] [M] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s'élève à la somme de 9 928.55 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [K] [M] .

- Sur les créances

M. [M] justifie avoir remboursé la somme de 4 661.31 due au titre des loyers impayés, à la [Etablissement 1] sur les 4 721.31 euros dus. Et avoir mis en place un plan d’apurement à hauteur de 30 euros par mois.

Par conséquent, il convient de considérer que la dette de la [Etablissement 1] concernant les loyers impayés est soldée.

Il justifie avoir mis en place un échéancier de remboursement avec la CAF de Saône et Loire à raison de 130 euros par mois au titre d’une dette de pension alimentaire. Cette dette alimentaire, sera par ailleurs exclue du plan de désendettement, car elle ne peut faire l’objet d’un effacement.

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.

En l'espèce, les ressources du débiteur s'élèvent à la somme totale de 1 033.32 € contre 1 152 € de charges.

Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 115.18 euros.

Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros.

Dans la mesure où Monsieur [K] [M] a bénéficié d’un rattrapage d’allocation adulte handicapé pour un montant de 8 886 €, il est en mesure de rembourser les dettes contractées.

Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser du débiteur à hauteur de 25 euros par mois.

- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
- Ordonner l'effacement partiel des créances,
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, la situation socio-professionnelle du débiteur ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur [M] étant en invalidité.

Dès lors, Monsieur [K] [M] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 60 mois, étant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.

Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 25 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [K] [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 20 janvier 2026 à son égard ;

CONSTATE que Monsieur [K] [M], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE la demande de Monsieur [K] [M] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

CONSTATE que la dette de 4 721.31 euros de la [Etablissement 1] concernant les loyers impayés est soldée ;

CONSTATE que la dette contractée auprès de la CAF de Saône et Loire est une dette alimentaire, qui doit être écartée du plan de désendettement ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [K] [M] à la somme de 25 euros ;

DIT que la situation de Monsieur [K] [M] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
- ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 3590.07 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 20 juillet 2026 ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Monsieur [K] [M] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

DIT que faute pour Monsieur [K] [M] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que si il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [K] [M] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;

RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,


LE GREFFIER LE JUGE



Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 18 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.


Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R741-1, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code du travail R3252-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:32:53.257Z.