Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 18 juin 2026, n° 26/00068
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Madame [U] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 17 février 2026 , la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 1 764.17 euros, - et rééchelonné les créances sur une durée de 210 mois au taux de 2.62 %, - et précise que la vente du logement ne parait pas une solution adaptée. Par courrier du 24 février 2026, Madame [U] [O] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée, au motif que sa situation financière va être amenée à évoluer car elle ne percevra plus l’aide au retour à l’emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé réception. A cette date, Madame [U] [O] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé que France Travail ne lui versera bientôt plus d’aide au retour à l’emploi, et qu’elle ne percevra que sa pension d’invalidité. Que les dettes ont été contractées par elle seule, avant son mariage. Elle a ajouté qu’elle souhaitait conserver sa maison. Et que son époux travaillait et percevait un salaire mensuel de 1 600 euros. Elle a indiqué qu’elle aidait financièrement sa fille qui venait d’avoir un enfant. A cette date, la [7] ne s'est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation et a confirmé sa créance. La [6] ne s'est pas présentée mais a confirmé sa créance par courrier adressé au tribunal. Le [8] ne s'est pas présenté mais a confirmé sa créance par courrier adressé au tribunal. Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [U] [O] le 23 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 24 février 2026 soit moins d’un mois après. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Exposé de la situation de la débitrice Madame [U] [O] est âgée de 51 ans, elle est mariée sans aucune personne à charge. Elle perçoit une pension d’invalidité, son état de santé ne lui permet pas d’exercer d’activité professionnelle. Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 803.30 euros par mois, une pension d’invalidité de 1 479.19 euros par mois, ainsi qu’une contribution de son époux évaluée à 216.40 € soit un total de 3498.89 euros. Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par la débitrice, à la somme totale de 1 554.84 euros et se décomposent comme suit : - forfait charges courantes : 632 euros - forfait charges habitation : 121 euros - forfait chauffage : 123 euros - impôts : 306 euros - assurance prêts : 77.84 euros - reste à charge frais de santé : 295 euros Madame [U] [O] est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 160 000 euros, et possède une épargne bancaire de 10 000 euros. - Sur la recevabilité de la procédure de surendettement En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement. Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [U] [O]. - Sur la capacité mensuelle de remboursement Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 3 498.89 euros contre 1554.84 euros de charges, soit un différentiel de 1 944.05 euros. Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1 782.68 euros. Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros. Il convient de baisser la capacité de remboursement de Madame [U] [O]. Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser de la débitrice à hauteur de 1400 euros par mois. - Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, - Ordonner l'effacement partiel des créances, - Imputer les paiements, d'abord sur le capital, - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal, - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, la situation socio-professionnelle de la débitrice ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Madame étant placée en invalidité sans possibilité de retravailler. Dès lors, Madame [U] [O] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 144 mois, afin de permettre à la débitrice de conserver son bien immobilier, dont le paiement des échéances correspond au paiement d’un loyer normal dans le secteur géographique où elle réside. Etant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt. Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 144 mois, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [U] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 17 février 2026 à son égard ; CONSTATE que Madame [U] [O], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; DECLARE la demande de Madame [U] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [U] [O] à la somme de 1400 euros ; DIT que la situation de Madame [U] [O] justifie de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 144 mois, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 20 juillet 2026 ; DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; RAPPELLE que Madame [U] [O] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge; DIT que faute pour Madame [U] [O] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [U] [O] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ; DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ; RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 18 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 N° Minute : Mise à disposition du 18 Juin 2026 N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6SH Suivant Requête - procédure au fond du 27 Février 2026, déposée le 05 Mars 2026 Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE et DEBITRICE Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR, comparante Auteure du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, dans le cadre du traitement de son dossier de surendettement CRÉANCIERS Société [1] CHEZ [2] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 2] DEFENDEUR, Absente Etablissement [3] [4] - BANQUE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDEUR, Absente Etablissement [5] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] DEFENDEUR, Absente Société [6] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 5] DEFENDEUR, Absente COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-présidente GREFFIER : Claire BEAULIEU, L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 Avril 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Madame [U] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 17 février 2026 , la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 1 764.17 euros, - et rééchelonné les créances sur une durée de 210 mois au taux de 2.62 %, - et précise que la vente du logement ne parait pas une solution adaptée. Par courrier du 24 février 2026, Madame [U] [O] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée, au motif que sa situation financière va être amenée à évoluer car elle ne percevra plus l’aide au retour à l’emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé réception. A cette date, Madame [U] [O] a comparu. Elle a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Elle a précisé que France Travail ne lui versera bientôt plus d’aide au retour à l’emploi, et qu’elle ne percevra que sa pension d’invalidité. Que les dettes ont été contractées par elle seule, avant son mariage. Elle a ajouté qu’elle souhaitait conserver sa maison. Et que son époux travaillait et percevait un salaire mensuel de 1 600 euros. Elle a indiqué qu’elle aidait financièrement sa fille qui venait d’avoir un enfant. A cette date, la [7] ne s'est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation et a confirmé sa créance. La [6] ne s'est pas présentée mais a confirmé sa créance par courrier adressé au tribunal. Le [8] ne s'est pas présenté mais a confirmé sa créance par courrier adressé au tribunal. Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [U] [O] le 23 février 2026 qui les a contestées par courrier adressé le 24 février 2026 soit moins d’un mois après. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Exposé de la situation de la débitrice Madame [U] [O] est âgée de 51 ans, elle est mariée sans aucune personne à charge. Elle perçoit une pension d’invalidité, son état de santé ne lui permet pas d’exercer d’activité professionnelle. Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 803.30 euros par mois, une pension d’invalidité de 1 479.19 euros par mois, ainsi qu’une contribution de son époux évaluée à 216.40 € soit un total de 3498.89 euros. Ses charges s'élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par la débitrice, à la somme totale de 1 554.84 euros et se décomposent comme suit : - forfait charges courantes : 632 euros - forfait charges habitation : 121 euros - forfait chauffage : 123 euros - impôts : 306 euros - assurance prêts : 77.84 euros - reste à charge frais de santé : 295 euros Madame [U] [O] est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 160 000 euros, et possède une épargne bancaire de 10 000 euros. - Sur la recevabilité de la procédure de surendettement En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement. Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [U] [O]. - Sur la capacité mensuelle de remboursement Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 3 498.89 euros contre 1554.84 euros de charges, soit un différentiel de 1 944.05 euros. Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 1 782.68 euros. Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 651.69 euros. Il convient de baisser la capacité de remboursement de Madame [U] [O]. Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser de la débitrice à hauteur de 1400 euros par mois. - Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à : - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, - Ordonner l'effacement partiel des créances, - Imputer les paiements, d'abord sur le capital, - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal, - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, la situation socio-professionnelle de la débitrice ne paraît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Madame étant placée en invalidité sans possibilité de retravailler. Dès lors, Madame [U] [O] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 144 mois, afin de permettre à la débitrice de conserver son bien immobilier, dont le paiement des échéances correspond au paiement d’un loyer normal dans le secteur géographique où elle réside. Etant précisé que pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressée, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt. Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 144 mois, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [U] [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 17 février 2026 à son égard ; CONSTATE que Madame [U] [O], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; DECLARE la demande de Madame [U] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [U] [O] à la somme de 1400 euros ; DIT que la situation de Madame [U] [O] justifie de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 144 mois, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement. DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 20 juillet 2026 ; DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ; RAPPELLE que Madame [U] [O] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge; DIT que faute pour Madame [U] [O] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ; RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [U] [O] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ; DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ; RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 18 Juin 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
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