Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 19 juin 2026, n° 26/00361
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt renouvelable n° 41677610403100 d’un montant de 10 000 € au taux nominal conventionnel de 7,08 %, suivi des avenants formalisés par des nouvelles offres de crédit en date du 27 mars 2017 et 27 juin 2018 . Les fonds ont été débloqués le 16 septembre 2016. Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2019, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt renouvelable n°41677610406100 d’un montant de 4 000 € au taux nominal conventionnel de 12, 15 %. Les fonds ont été débloqués le 14 août 2019. Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt personnel n°41677610409013 d’un montant de 12 000,00 € remboursable par 96 mensualités de150,89 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,82 %. Les fonds ont été débloqués le 1er juin 2022. Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [I] [D] épouse [S] de s’acquitter des échéances impayées des trois prêts. Par actes en date du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE a cédé des portefeuilles de créances à la société EOS FRANCE dont fait partie les dossiers de Mme [S]. Le 21 novembre 2024, la commission de surendettement de Seine et Marne a déclaré le dossier de surendettement de Mme [I] [D] épouse [S] et de son époux M. [U] [S] recevable. Par décision du 24 février 2025, la commission de surendettement a ordonné un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 162 mois applicable à compter du 30 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [I] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de: - constater que la déchéance des termes est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - à titre principal, condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer : - la somme de 11.218, 31 € au titre du prêt 41677610403100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025 - la somme de 11.052,32 € au titre du prêt n 41677610409013, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2025, - la somme de 4 565,04 € au titre du prêt 41677610406100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025, - à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire était prononcée, condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer : - la somme de 1 906,04 € au titre du prêt 41677610403100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025 - la somme de 9 100, 30 € au titre du prêt n 41677610409013, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2025, - la somme de 799,66 € au titre du prêt 41677610406100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025, - en tout état de cause , ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle fait savoir qu’elle démontre que la cession de créance intervenue entre EOS FRANCE et BNP PARIBAS comprend bien les trois contrats de prêts de Mme [S]. Elle ajoute que cette dernière bénéficie d’un plan de surendettement qui intègre les trois contrats de prêt également et prévoit un échéancier de remboursement actuellement respecté par la défenderesse. Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [D] épouse [S] comparait. Elle fait savoir qu’elle reconnaît être redevable des sommes au titre des trois crédits mais confirme que ces trois dettes sont inclues dans le plan de surendettement. Elle expose percevoir un salaire de 2. 600 euros et que son compagnon perçoit un salaire de 1 580 euros par mois. Elle ajoute qu’elle a un enfant à charge. Elle demande à ne pas être condamnée au titre des frais irrépétibles. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026. Le magistrat a autorisé Mme [D] épouse [S] à justifier de l’inclusion des dettes des trois contrats de prêts dans le plan de surendettement. Dans un mail du 7 mai 2026, la défenderesse a communiqué au magistrat la décision de recevabilité de la commission de surendettement démontrant que les trois contrats de prêts susmentionnés signés avec la société BNP PARIBAS était concernés par le plan de surendettement.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance des termes En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la société EOS FRANCE justifie avoir adressé à Mme [D] épouse [S] une mise en demeure préalable à la déchéance des termes par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance des termes. II. Sur la demande principale en paiement En l’espèce, le fait que Mme [D] épouse [S] ait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement n’a pas pour effet d’empêcher la demanderesse d’obtenir un titre exécutoire pour que le montant de sa créance soit fixée. Les modalités de recouvrement de cette créance sont en revanche soumises aux mesures imposées par la commission de surendettement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, s’agissant des trois contrats de prêt, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La société EOS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion des trois contrats. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant des créances principales Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés au titre du prêt n°41677610403100, soit en l’espèce 27 235,62 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS FRANCE, soit la somme de 25 161,38€ et 168,20 €, correspondant aux versements effectués depuis la déchéance. Dès lors, il convient de condamner Mme [I] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 1 906,04 €, arrêtée au 21 octobre 2025 (soit 27 235,62 € – 25 329,58 €). Il sera également déduit du montant total des financements octroyés au titre du prêt n°41677610406100, soit en l’espèce 6 669 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS FRANCE, soit la somme de 5 800 € et la somme de 69,34€ correspondant aux règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme. Dès lors, il convient de condamner Mme [I] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 799,66 €, arrêtée au 21 octobre 2025 (soit 6 669,00 € – 5 869,34 €). Il sera également déduit du montant total des financements octroyés au titre du prêt n°41677610409013, soit en l’espèce 12 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS FRANCE, soit la somme de 2 736,26 € et la somme de 163,44 € correspondant aux règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme. Dès lors, il convient de condamner Mme [I] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 9 100,30 €, arrêtée au 21 octobre 2025 (soit 12 000 € – 2 899,7€). IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [I] [D] épouse [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610403100 en date du 1er septembre 2016, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°41677610403100 en date du 1er septembre 2016 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S] ; CONDAMNE [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 906,04 €, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610406100 en date du 6 août 2019, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 41677610406100 en date du 6 août 2019 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S], CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 799,66 €, arrêtée au 21 octobre 2025 , au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610409013 en date du 24 mai 2022, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 41677610409013 en date du 24 mai 2022 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S], CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 100,30 €, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00361 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIJ5 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 19/06/2026 S.A.S.U. EOS FRANCE C/ Madame [I] [D] épouse [S] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - l’AARPI RABIER & NETHAVONGS - [I] [D] épouse [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 19 JUIN 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S.U. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [I] [D] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt renouvelable n° 41677610403100 d’un montant de 10 000 € au taux nominal conventionnel de 7,08 %, suivi des avenants formalisés par des nouvelles offres de crédit en date du 27 mars 2017 et 27 juin 2018 . Les fonds ont été débloqués le 16 septembre 2016. Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2019, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt renouvelable n°41677610406100 d’un montant de 4 000 € au taux nominal conventionnel de 12, 15 %. Les fonds ont été débloqués le 14 août 2019. Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [I] [D] épouse [S] un prêt personnel n°41677610409013 d’un montant de 12 000,00 € remboursable par 96 mensualités de150,89 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,82 %. Les fonds ont été débloqués le 1er juin 2022. Par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [I] [D] épouse [S] de s’acquitter des échéances impayées des trois prêts. Par actes en date du 3 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE a cédé des portefeuilles de créances à la société EOS FRANCE dont fait partie les dossiers de Mme [S]. Le 21 novembre 2024, la commission de surendettement de Seine et Marne a déclaré le dossier de surendettement de Mme [I] [D] épouse [S] et de son époux M. [U] [S] recevable. Par décision du 24 février 2025, la commission de surendettement a ordonné un plan conventionnel de redressement définitif d’une durée de 162 mois applicable à compter du 30 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [I] [D] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de: - constater que la déchéance des termes est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - à titre principal, condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer : - la somme de 11.218, 31 € au titre du prêt 41677610403100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025 - la somme de 11.052,32 € au titre du prêt n 41677610409013, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2025, - la somme de 4 565,04 € au titre du prêt 41677610406100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025, - à titre subsidiaire, si la résolution judiciaire était prononcée, condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer : - la somme de 1 906,04 € au titre du prêt 41677610403100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025 - la somme de 9 100, 30 € au titre du prêt n 41677610409013, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 21 octobre 2025, - la somme de 799,66 € au titre du prêt 41677610406100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 octobre 2025, - en tout état de cause , ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [I] [D] épouse [S] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle fait savoir qu’elle démontre que la cession de créance intervenue entre EOS FRANCE et BNP PARIBAS comprend bien les trois contrats de prêts de Mme [S]. Elle ajoute que cette dernière bénéficie d’un plan de surendettement qui intègre les trois contrats de prêt également et prévoit un échéancier de remboursement actuellement respecté par la défenderesse. Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [D] épouse [S] comparait. Elle fait savoir qu’elle reconnaît être redevable des sommes au titre des trois crédits mais confirme que ces trois dettes sont inclues dans le plan de surendettement. Elle expose percevoir un salaire de 2. 600 euros et que son compagnon perçoit un salaire de 1 580 euros par mois. Elle ajoute qu’elle a un enfant à charge. Elle demande à ne pas être condamnée au titre des frais irrépétibles. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026. Le magistrat a autorisé Mme [D] épouse [S] à justifier de l’inclusion des dettes des trois contrats de prêts dans le plan de surendettement. Dans un mail du 7 mai 2026, la défenderesse a communiqué au magistrat la décision de recevabilité de la commission de surendettement démontrant que les trois contrats de prêts susmentionnés signés avec la société BNP PARIBAS était concernés par le plan de surendettement. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance des termes En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la société EOS FRANCE justifie avoir adressé à Mme [D] épouse [S] une mise en demeure préalable à la déchéance des termes par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance des termes. II. Sur la demande principale en paiement En l’espèce, le fait que Mme [D] épouse [S] ait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement n’a pas pour effet d’empêcher la demanderesse d’obtenir un titre exécutoire pour que le montant de sa créance soit fixée. Les modalités de recouvrement de cette créance sont en revanche soumises aux mesures imposées par la commission de surendettement. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, s’agissant des trois contrats de prêt, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La société EOS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion des trois contrats. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant des créances principales Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés au titre du prêt n°41677610403100, soit en l’espèce 27 235,62 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS FRANCE, soit la somme de 25 161,38€ et 168,20 €, correspondant aux versements effectués depuis la déchéance. Dès lors, il convient de condamner Mme [I] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 1 906,04 €, arrêtée au 21 octobre 2025 (soit 27 235,62 € – 25 329,58 €). Il sera également déduit du montant total des financements octroyés au titre du prêt n°41677610406100, soit en l’espèce 6 669 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS FRANCE, soit la somme de 5 800 € et la somme de 69,34€ correspondant aux règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme. Dès lors, il convient de condamner Mme [I] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 799,66 €, arrêtée au 21 octobre 2025 (soit 6 669,00 € – 5 869,34 €). Il sera également déduit du montant total des financements octroyés au titre du prêt n°41677610409013, soit en l’espèce 12 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société EOS FRANCE, soit la somme de 2 736,26 € et la somme de 163,44 € correspondant aux règlements intervenus postérieurement à la déchéance du terme. Dès lors, il convient de condamner Mme [I] [D] épouse [S] au paiement de la somme de 9 100,30 €, arrêtée au 21 octobre 2025 (soit 12 000 € – 2 899,7€). IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [I] [D] épouse [S] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610403100 en date du 1er septembre 2016, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°41677610403100 en date du 1er septembre 2016 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S] ; CONDAMNE [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 906,04 €, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610406100 en date du 6 août 2019, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 41677610406100 en date du 6 août 2019 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S], CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 799,66 €, arrêtée au 21 octobre 2025 , au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 41677610409013 en date du 24 mai 2022, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [I] [D] épouse [S] , d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 41677610409013 en date du 24 mai 2022 signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [I] [D] épouse [S], CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 100,30 €, arrêtée au 21 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [I] [D] épouse [S] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01842
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-29
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00053
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02415
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06499
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00105
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00376
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00664
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00655
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7
Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:28:39.440Z.