Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 17 juin 2026, n° 2025029254
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LES FAITS La société EMIT NOUVELLE, spécialisée dans l'agencement d'espaces professionnels, entretient des relations commerciales suivies avec le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE. Dans ce cadre, le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE a commandé du mobilier, livré et installé sans réserve. Deux factures émises en février et mars 2025, pour un montant total de 46 034,40 € TTC, demeurent impayées. Le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE prétend s'en être acquittée par virements, mais ceux-ci ont été effectués sur un compte bancaire tiers frauduleux, distinct de celui de la société EMIT NOUVELLE, dont les coordonnées figurent pourtant sur les factures. La société EMIT NOUVELLE conteste avoir transmis un quelconque changement de RIB. La société EMIT NOUVELLE ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses factures pour un total de 46 034,40 € a assigné le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE devant le tribunal de céans. Le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ayant soulevé IN LIMINE LITIS l'incompétence de ce tribunal, c'est uniquement sur cette demande que l'affaire a été entendue, sans aborder le fond. LA PROCEDURE Par exploit en date du 18 novembre 2025, la société EMIT NOUVELLE a fait délivrer assignation au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE pour obtenir paiement de ses factures. Par voie de conclusions sur incident de compétence, la société EMIT NOUVELLE demande au tribunal de : Vu les pièces produites, Vu les articles L.110-1 du Code de Commerce, 1104 du Code Civil et 48 du Code de Procédure Civile, A titre principal : * REJETER l'exception d'incompétence matérielle soulevé par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ; * REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ; * CONSTATER que le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE exerce une activité commerciale et s'est comporté comme un commerçant tout au long de sa relation contractuelle avec la société EMIT NOUVELLE ; * DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence figurant aux Conditions Générales de Vente de la société EMIT est parfaitement valable et opposable au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE en application de l'article 48 du CPC ; * SE DECLARER seul compétent pour connaître du litige ; * RENVOYER les parties à conclure au fond ; * RESERVER la question des frais et dépens ; Subsidiairement : Si par extraordinaire, le Tribunal saisi se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NANTERRE, ou du Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE ou encore du Tribunal Judiciaire de LILLE, * DEBOUTER le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE de sa demande de condamnation de la société EMIT NOUVELLE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés ; * Dépens comme de droit. Par voie de conclusions en réponse sur incident, le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 42, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 721-3 et suivants du Code de Commerce. Statuant avant toute défense au fond, À titre principal, * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre. À titre subsidiaire, * Se déclarer incompétent territorialement et renvoyer ce dossier devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre, À titre infiniment subsidiaire, * Se déclarer matériellement incompétent mais territorialement compétent, dès lors renvoyer ce dossier devant le Tribunal judiciaire de Lille En tout état de cause, * Condamner la société EMIT NOUVELLE à payer au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 décembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES * Pour la SASU EMIT NOUVELLE, Sur la compétence matérielle : Le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE exerce une activité commerciale (location de locaux équipés, fourniture de services "clés en main", achat-revente de mobilier) au sens des articles L.110-1-1° et 4° du Code de commerce, justifiant la compétence du Tribunal de commerce. Le GIE a agi comme un commerçant (délais de paiement à 30 jours, clause de réserve de propriété, immatriculation au RCS), créant une conviction légitime chez EMIT NOUVELLE quant à sa nature commerciale. Les conditions générales de vente de la société EMIT NOUVELLE, acceptées tacitement par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE (paiements répétés sans réserve), désignent le Tribunal de commerce de Lille Métropole comme compétent. Sur la compétence territoriale : La clause attributive de compétence est valable (article 48 CPC) car convenue et spécifiée de façon apparente dans les conditions générales de vente. * Pour le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE, Sur l'incompétence matérielle : Le GIE a un objet civil (mutualisation de coûts pour des membres non commerçants, écoles du réseau Compétences et Développement), excluant la compétence commerciale (article L.211-3 COJ). Le litige oppose un commerçant (la société EMIT NOUVELLE) à un non-commerçant (le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE). L'activité est accessoire et non lucrative (refacturation à l'euro près, pas de clientèle extérieure). Sur l'incompétence territoriale : Application de l'article 42 du Code de procédure civile : La compétence territoriale revient au tribunal du siège du défendeur, soit le Tribunal judiciaire de Nanterre. Clause attributive de compétence inopposable : Cette clause est non valable, car le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE n'a pas contracté en qualité de commerçant, conformément à l'article 48 du Code de procédure civile.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'exception d'incompétence, In limine litis, le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE. Le Tribunal dit recevable cette exception pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. Le Tribunal rappelle que la nature civile ou commerciale d'un groupement dépend de son objet effectif tel qu'il ressort de ses statuts et de son activité. L'examen des statuts et des éléments produits montre que le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE a pour objet la mise à disposition de locaux « équipés et prêts à être utilisés », la fourniture de prestations « clé en main » et l'équipement des locaux en mobilier et moyens informatiques. L'acquisition habituelle de mobilier en vue de location ou mise à disposition, fourniture de services intégrés et refacturation correspondent à des actes de commerce par nature et sont accomplis de façon habituelle dans l'exploitation du groupement. Le GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ne saurait se prévaloir de la seule forme civile présumée du GIE pour écarter la compétence de la juridiction consulaire. Le tribunal déboute le GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE de sa demande au titre d'une incompétence matérielle. * Sur la compétence territoriale, La clause attributive de juridiction figurant aux Conditions Générales de Vente de la société EMIT NOUVELLE désigne expressément le Tribunal de Commerce de TOURCOING (aujourd'hui Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE) comme seul compétent. L'opposabilité d'une telle clause est subordonnée, en application de l'article 48 du CPC, à ce qu'elle ait été conclue entre professionnels et spécifiée de façon très apparente. Les éléments de fait établissent un courant d'affaires régulier entre les parties, le paiement antérieur de factures portant les conditions générales de vente et l'absence de contestation de la clause lors des opérations antérieures. Ces éléments permettent de déduire que le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE avait connaissance des conditions générales de vente et les a tacitement acceptées. Dès lors, la clause attributive est opposable au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE et emporte compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Le tribunal déboute également le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE de sa demande d'incompétence territoriale. Le Tribunal se déclare compétent et renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2026 pour mise en état des parties sur le fond du litige. Le Tribunal réserve la décision sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'issue de la procédure au fond et met les dépens de l'incident à la charge du GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable l'exception d'incompétence soulevée par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige RENVOIE les parties à conclure sur le fond pour l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 8 H 30 (salle B) RESERVE sa décision sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'issue de la procédure au fond MET les dépens de l'incident à la charge du GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE, liquidés à la somme de 66.13 € en ce qui concerne les frais de Greffe. Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Texte intégral
LD JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 Composition du Tribunal lors des débats : Mme Isabelle MOTTE, Président d'audience M. Christian VERGEZ-PASCAL et M. Philippe THUILLIER Juges, Maître Elisa PROT Greffier. Jugement mis à disposition au Greffe le 17 juin 2026 par Mme MOTTE, Président d'Audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT Greffier, 2025029254 – ENTRE - La SASU EMIT NOUVELLE ayant son siège social [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Aurélie JEANSON, avocat au Barreau de Lille, * ET – Le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIÈRE dont le siège social est situé [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître François LOYE avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Arnaud EHORA Avocat à LILLE, substitué à l'audience par Maître AIWANSEDO Panagiotis Avocat à LILLE. LES FAITS La société EMIT NOUVELLE, spécialisée dans l'agencement d'espaces professionnels, entretient des relations commerciales suivies avec le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE. Dans ce cadre, le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE a commandé du mobilier, livré et installé sans réserve. Deux factures émises en février et mars 2025, pour un montant total de 46 034,40 € TTC, demeurent impayées. Le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE prétend s'en être acquittée par virements, mais ceux-ci ont été effectués sur un compte bancaire tiers frauduleux, distinct de celui de la société EMIT NOUVELLE, dont les coordonnées figurent pourtant sur les factures. La société EMIT NOUVELLE conteste avoir transmis un quelconque changement de RIB. La société EMIT NOUVELLE ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses factures pour un total de 46 034,40 € a assigné le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE devant le tribunal de céans. Le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ayant soulevé IN LIMINE LITIS l'incompétence de ce tribunal, c'est uniquement sur cette demande que l'affaire a été entendue, sans aborder le fond. LA PROCEDURE Par exploit en date du 18 novembre 2025, la société EMIT NOUVELLE a fait délivrer assignation au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE pour obtenir paiement de ses factures. Par voie de conclusions sur incident de compétence, la société EMIT NOUVELLE demande au tribunal de : Vu les pièces produites, Vu les articles L.110-1 du Code de Commerce, 1104 du Code Civil et 48 du Code de Procédure Civile, A titre principal : * REJETER l'exception d'incompétence matérielle soulevé par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ; * REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ; * CONSTATER que le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE exerce une activité commerciale et s'est comporté comme un commerçant tout au long de sa relation contractuelle avec la société EMIT NOUVELLE ; * DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence figurant aux Conditions Générales de Vente de la société EMIT est parfaitement valable et opposable au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE en application de l'article 48 du CPC ; * SE DECLARER seul compétent pour connaître du litige ; * RENVOYER les parties à conclure au fond ; * RESERVER la question des frais et dépens ; Subsidiairement : Si par extraordinaire, le Tribunal saisi se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de NANTERRE, ou du Tribunal des Affaires Economiques de NANTERRE ou encore du Tribunal Judiciaire de LILLE, * DEBOUTER le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE de sa demande de condamnation de la société EMIT NOUVELLE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés ; * Dépens comme de droit. Par voie de conclusions en réponse sur incident, le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 42, 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 721-3 et suivants du Code de Commerce. Statuant avant toute défense au fond, À titre principal, * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre. À titre subsidiaire, * Se déclarer incompétent territorialement et renvoyer ce dossier devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre, À titre infiniment subsidiaire, * Se déclarer matériellement incompétent mais territorialement compétent, dès lors renvoyer ce dossier devant le Tribunal judiciaire de Lille En tout état de cause, * Condamner la société EMIT NOUVELLE à payer au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16 décembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 renvois. Elle a été plaidée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES * Pour la SASU EMIT NOUVELLE, Sur la compétence matérielle : Le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE exerce une activité commerciale (location de locaux équipés, fourniture de services "clés en main", achat-revente de mobilier) au sens des articles L.110-1-1° et 4° du Code de commerce, justifiant la compétence du Tribunal de commerce. Le GIE a agi comme un commerçant (délais de paiement à 30 jours, clause de réserve de propriété, immatriculation au RCS), créant une conviction légitime chez EMIT NOUVELLE quant à sa nature commerciale. Les conditions générales de vente de la société EMIT NOUVELLE, acceptées tacitement par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE (paiements répétés sans réserve), désignent le Tribunal de commerce de Lille Métropole comme compétent. Sur la compétence territoriale : La clause attributive de compétence est valable (article 48 CPC) car convenue et spécifiée de façon apparente dans les conditions générales de vente. * Pour le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE, Sur l'incompétence matérielle : Le GIE a un objet civil (mutualisation de coûts pour des membres non commerçants, écoles du réseau Compétences et Développement), excluant la compétence commerciale (article L.211-3 COJ). Le litige oppose un commerçant (la société EMIT NOUVELLE) à un non-commerçant (le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE). L'activité est accessoire et non lucrative (refacturation à l'euro près, pas de clientèle extérieure). Sur l'incompétence territoriale : Application de l'article 42 du Code de procédure civile : La compétence territoriale revient au tribunal du siège du défendeur, soit le Tribunal judiciaire de Nanterre. Clause attributive de compétence inopposable : Cette clause est non valable, car le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE n'a pas contracté en qualité de commerçant, conformément à l'article 48 du Code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION * Sur l'exception d'incompétence, In limine litis, le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE. Le Tribunal dit recevable cette exception pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. Le Tribunal rappelle que la nature civile ou commerciale d'un groupement dépend de son objet effectif tel qu'il ressort de ses statuts et de son activité. L'examen des statuts et des éléments produits montre que le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE a pour objet la mise à disposition de locaux « équipés et prêts à être utilisés », la fourniture de prestations « clé en main » et l'équipement des locaux en mobilier et moyens informatiques. L'acquisition habituelle de mobilier en vue de location ou mise à disposition, fourniture de services intégrés et refacturation correspondent à des actes de commerce par nature et sont accomplis de façon habituelle dans l'exploitation du groupement. Le GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE ne saurait se prévaloir de la seule forme civile présumée du GIE pour écarter la compétence de la juridiction consulaire. Le tribunal déboute le GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE de sa demande au titre d'une incompétence matérielle. * Sur la compétence territoriale, La clause attributive de juridiction figurant aux Conditions Générales de Vente de la société EMIT NOUVELLE désigne expressément le Tribunal de Commerce de TOURCOING (aujourd'hui Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE) comme seul compétent. L'opposabilité d'une telle clause est subordonnée, en application de l'article 48 du CPC, à ce qu'elle ait été conclue entre professionnels et spécifiée de façon très apparente. Les éléments de fait établissent un courant d'affaires régulier entre les parties, le paiement antérieur de factures portant les conditions générales de vente et l'absence de contestation de la clause lors des opérations antérieures. Ces éléments permettent de déduire que le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE avait connaissance des conditions générales de vente et les a tacitement acceptées. Dès lors, la clause attributive est opposable au GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE et emporte compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Lille Métropole. Le tribunal déboute également le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE de sa demande d'incompétence territoriale. Le Tribunal se déclare compétent et renvoie l'affaire à l'audience du 9 septembre 2026 pour mise en état des parties sur le fond du litige. Le Tribunal réserve la décision sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'issue de la procédure au fond et met les dépens de l'incident à la charge du GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable l'exception d'incompétence soulevée par le GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige RENVOIE les parties à conclure sur le fond pour l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 à 8 H 30 (salle B) RESERVE sa décision sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'issue de la procédure au fond MET les dépens de l'incident à la charge du GIE GROUPEMENT DE MUTUALISATION IMMOBILIERE, liquidés à la somme de 66.13 € en ce qui concerne les frais de Greffe. Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T09:29:41.660Z.