Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 18 juin 2026, n° 25/06187
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 7 octobre 2010, Lille Métropole Habitat a donné à bail à M. [Z] [V] et à Mme [C] [V] un logement situé 51 rue de Rome, appartement 3, à Roubaix pour un loyer de 409,16 euros, 23,20 euros de provisions pour charges et 36,97 euros de loyer annexe. M. [V] a quitté le logement à la suite de la séparation du couple. Des travaux d'isolation dans les combles ont eu lieu au mois d'août 2018. Se plaignant de ce que humidité excessive et des moisissures rendant indécent son logement étaient apparus suite à ces travaux, Mme [V] a fait assigner Lille Métropole Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille par acte en date du 18 juillet 2022 afin de voir ordonner une expertise judiciaire. L'affaire a été renvoyée au juge des contentieux de la protection de Roubaix. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [Q], remplacé par M. [L] [Y] par ordonnance du 6 novembre 2023. L'expert a déposé son rapport au greffe. Par acte en date du 26 mai 2025, Mme [V] a fait assigner Lille Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin d'obtenir réparation de son trouble de jouissance. A l'audience, Mme [V] demande au juge de : condamner Lille Métropole Habitat à lui payer la somme de 15 519,48 euros (somme arrêtée au 1er mars 2026) en réparation de son trouble de jouissance ;condamner Lille Métropole Habitat à effectuer les travaux de reprise des désordres de la VMC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;condamner Lille Métropole Habitat à titre de compensation à une réduction de loyer de 352,77 euros jusqu'à reprise des désordres de la VMC dûment constatée par un certificat de conformité du protocole Promevent ;condamner Lille Métropole Habitat à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Lille Métropole Habitat aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme d'un logement décent puisque l'humidité et les moisissures, qui s'aggravent depuis 2022 en raison de l'inertie de Lille Métropole Habitat, trouvent leur cause dans une mauvaise aération du logement. Elle indique avoir subi un préjudice de jouissance, aggravé par le fait qu'un de ses fils souffre de bronchites allergiques chroniques et d'asthme sévère et par le fait qu'elle a dû augmenter sa consommation de chauffage. A cet égard, si l'utilisation qu'elle a faite de la chaudière neuve peut lui être reprochée, elle indique qu'elle n'a jamais eu son mode d'emploi. Elle demande une réduction de son loyer de 352,77 euros par mois sur le fondement de l'article 1223 du code civil jusqu'à la reprise des désordres et la certification Promevent. Lille Métropole Habitat demande au juge de : débouter Mme [V] de ses demandes ;à titre subsidiaire,débouter Mme [V] de sa demande d'astreinte ;réduire les sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance ;en tout état de cause,condamner Mme [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [V] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre s'il venait à être condamné ;écarter l'exécution provisoire de droit. Afin de voir Mme [V] être déboutée de ses demandes, LMH soutient qu'il n'existe aucune moisissure généralisée, aucune humidité anormale ou aucun défaut d'isolation. Il indique qu'il existe quelques traces de moisissures sèches dans les chambres dont une est occupée par deux adultes et dont les bouches d'aération sont occultées par les rideaux de Mme [V]. Il conteste tout manquement de sa part à son obligation de délivrance et souligne que la VMC, changée entièrement le 2 juillet 2020, ne dysfonctionne pas et n'a donné lieu à aucune réclamation de Mme [V] après cette date. Même si l'expert judiciaire préconisait des ajustements, qu'il a immédiatement réalisés, la baisse des débits de la VMC trouve son origine dans l'encrassement des bouches et conduits, ce qui relève de l'entretien locatif. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Mme [V] au titre du préjudice de jouissance et de diminution du loyer Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Selon l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Par ailleurs, suivant l'article 3 de ce décret, le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. En application de ces textes, le locataire peut obtenir réparation du préjudice de jouissance qu’il subit du fait de la délivrance d’un logement indécent par son bailleur dès lors que celui-ci en a été informé. Par ailleurs, l'article 1223 du code civil dispose qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Mme [V] soutient que son logement est indécent en ce qu'il est envahi d'humidité et de moisissures, ce que conteste Lille Métropole Habitat, et demande la diminution de son loyer d'un montant de 352,77 euros par mois, correspondant à son préjudice de jouissance. Afin d'établir la réalité des désordres qu'elle allègue, Mme [V] produit un compte rendu de visite d'un conseiller médical en environnement intérieur du 6 septembre 2022 qui a relevé la présence de moisissures visibles dans la chambre du couple, la chambre des fils du couple, la salle de bain, la cage d'escalier pour une surface estimée comme faible (surface inférieure à 0,2 m²) et un taux d'humidité relative dans la fourchette des valeurs recommandées. L'expert judiciaire a constaté des traces d'humidité situées autour des baies vitrées et en cueillis de plafond, notamment dans les chambres de l'étage, en raison de ponts thermiques ainsi que de la condensation sur la fenêtre de la chambre occupée par les fils de Mme [V]. La société OCR, sapiteur, a relevé des moisissures sèches à 15 jours d'intervalle. Après intervention d'un sapiteur, la société OCR, l'expert conclut qu'aucun taux d'hygrométrie anormal n'a été relevé dans le logement de Mme [V]. Ainsi, s'il existe indubitablement des ponts thermiques ayant donné lieu à des traces d'humidité, lesquelles ont pu être accentuées par un défaut d'extraction d'air souligné par l'expert dont les causes sont contestées par les parties, force est de constater que ces traces d'humidité très localisées dans les chambres ou la condensation matinale sur une porte fenêtre d'une chambre occupée par deux adultes ne suffisent pas à qualifier le logement d'indécent de sorte qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait être retenu à l'égard du bailleur. Mme [V] sera donc déboutée de ses demandes. Sur la demande de réalisation des travaux L'article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Mme [V] demande à ce que le bailleur soit condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte et qu'ils soient certifiés conformément au protocole Promevent. Même si l'expert judiciaire a constaté que la VMC fonctionnait même si des ajustements pouvaient lui être apportés pour un fonctionnement optimum, le sapiteur avait constaté des débits d'air très insuffisants. Toutefois, aucune indécence du logement n'a été constatée et Lille Métropole Habitat justifie avoir détalonné les portes et fait nettoyer les gaines d'entrée d'air par la société Engie le 21 novembre 2024, conformément aux préconisations de l'expert. Cette société a relevé des débits conformes aux indications de l'expert dans la cuisine, la salle de bains et dans les WC. Mme [V] sera dès lors déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Mme [V] perd son procès et sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [C] [V] de ses demandes ; DEBOUTE Lille Métropole Habitat de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le cadre greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/06187 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUCL N° de Minute : JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 [C] [G] épouse [V] C/ LILLE METROPOLE HABITAT République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [C] [G] épouse [V], demeurant 51/3 rue de Rome - 59100 ROUBAIX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C593502024015119 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) La société d'économie mixte locale à conseil d'administration LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 425 boulevard Gambetta - 59200 TOURCOING représentée par Mme [F] [H], juriste immobilier, munie d'un pouvoir de représentation écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 7 octobre 2010, Lille Métropole Habitat a donné à bail à M. [Z] [V] et à Mme [C] [V] un logement situé 51 rue de Rome, appartement 3, à Roubaix pour un loyer de 409,16 euros, 23,20 euros de provisions pour charges et 36,97 euros de loyer annexe. M. [V] a quitté le logement à la suite de la séparation du couple. Des travaux d'isolation dans les combles ont eu lieu au mois d'août 2018. Se plaignant de ce que humidité excessive et des moisissures rendant indécent son logement étaient apparus suite à ces travaux, Mme [V] a fait assigner Lille Métropole Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille par acte en date du 18 juillet 2022 afin de voir ordonner une expertise judiciaire. L'affaire a été renvoyée au juge des contentieux de la protection de Roubaix. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [Q], remplacé par M. [L] [Y] par ordonnance du 6 novembre 2023. L'expert a déposé son rapport au greffe. Par acte en date du 26 mai 2025, Mme [V] a fait assigner Lille Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix afin d'obtenir réparation de son trouble de jouissance. A l'audience, Mme [V] demande au juge de : condamner Lille Métropole Habitat à lui payer la somme de 15 519,48 euros (somme arrêtée au 1er mars 2026) en réparation de son trouble de jouissance ;condamner Lille Métropole Habitat à effectuer les travaux de reprise des désordres de la VMC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;condamner Lille Métropole Habitat à titre de compensation à une réduction de loyer de 352,77 euros jusqu'à reprise des désordres de la VMC dûment constatée par un certificat de conformité du protocole Promevent ;condamner Lille Métropole Habitat à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Lille Métropole Habitat aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de ses demandes, Mme [V] fait valoir sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme d'un logement décent puisque l'humidité et les moisissures, qui s'aggravent depuis 2022 en raison de l'inertie de Lille Métropole Habitat, trouvent leur cause dans une mauvaise aération du logement. Elle indique avoir subi un préjudice de jouissance, aggravé par le fait qu'un de ses fils souffre de bronchites allergiques chroniques et d'asthme sévère et par le fait qu'elle a dû augmenter sa consommation de chauffage. A cet égard, si l'utilisation qu'elle a faite de la chaudière neuve peut lui être reprochée, elle indique qu'elle n'a jamais eu son mode d'emploi. Elle demande une réduction de son loyer de 352,77 euros par mois sur le fondement de l'article 1223 du code civil jusqu'à la reprise des désordres et la certification Promevent. Lille Métropole Habitat demande au juge de : débouter Mme [V] de ses demandes ;à titre subsidiaire,débouter Mme [V] de sa demande d'astreinte ;réduire les sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance ;en tout état de cause,condamner Mme [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [V] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre s'il venait à être condamné ;écarter l'exécution provisoire de droit. Afin de voir Mme [V] être déboutée de ses demandes, LMH soutient qu'il n'existe aucune moisissure généralisée, aucune humidité anormale ou aucun défaut d'isolation. Il indique qu'il existe quelques traces de moisissures sèches dans les chambres dont une est occupée par deux adultes et dont les bouches d'aération sont occultées par les rideaux de Mme [V]. Il conteste tout manquement de sa part à son obligation de délivrance et souligne que la VMC, changée entièrement le 2 juillet 2020, ne dysfonctionne pas et n'a donné lieu à aucune réclamation de Mme [V] après cette date. Même si l'expert judiciaire préconisait des ajustements, qu'il a immédiatement réalisés, la baisse des débits de la VMC trouve son origine dans l'encrassement des bouches et conduits, ce qui relève de l'entretien locatif. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Mme [V] au titre du préjudice de jouissance et de diminution du loyer Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Selon l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Par ailleurs, suivant l'article 3 de ce décret, le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. En application de ces textes, le locataire peut obtenir réparation du préjudice de jouissance qu’il subit du fait de la délivrance d’un logement indécent par son bailleur dès lors que celui-ci en a été informé. Par ailleurs, l'article 1223 du code civil dispose qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Mme [V] soutient que son logement est indécent en ce qu'il est envahi d'humidité et de moisissures, ce que conteste Lille Métropole Habitat, et demande la diminution de son loyer d'un montant de 352,77 euros par mois, correspondant à son préjudice de jouissance. Afin d'établir la réalité des désordres qu'elle allègue, Mme [V] produit un compte rendu de visite d'un conseiller médical en environnement intérieur du 6 septembre 2022 qui a relevé la présence de moisissures visibles dans la chambre du couple, la chambre des fils du couple, la salle de bain, la cage d'escalier pour une surface estimée comme faible (surface inférieure à 0,2 m²) et un taux d'humidité relative dans la fourchette des valeurs recommandées. L'expert judiciaire a constaté des traces d'humidité situées autour des baies vitrées et en cueillis de plafond, notamment dans les chambres de l'étage, en raison de ponts thermiques ainsi que de la condensation sur la fenêtre de la chambre occupée par les fils de Mme [V]. La société OCR, sapiteur, a relevé des moisissures sèches à 15 jours d'intervalle. Après intervention d'un sapiteur, la société OCR, l'expert conclut qu'aucun taux d'hygrométrie anormal n'a été relevé dans le logement de Mme [V]. Ainsi, s'il existe indubitablement des ponts thermiques ayant donné lieu à des traces d'humidité, lesquelles ont pu être accentuées par un défaut d'extraction d'air souligné par l'expert dont les causes sont contestées par les parties, force est de constater que ces traces d'humidité très localisées dans les chambres ou la condensation matinale sur une porte fenêtre d'une chambre occupée par deux adultes ne suffisent pas à qualifier le logement d'indécent de sorte qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne saurait être retenu à l'égard du bailleur. Mme [V] sera donc déboutée de ses demandes. Sur la demande de réalisation des travaux L'article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Mme [V] demande à ce que le bailleur soit condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte et qu'ils soient certifiés conformément au protocole Promevent. Même si l'expert judiciaire a constaté que la VMC fonctionnait même si des ajustements pouvaient lui être apportés pour un fonctionnement optimum, le sapiteur avait constaté des débits d'air très insuffisants. Toutefois, aucune indécence du logement n'a été constatée et Lille Métropole Habitat justifie avoir détalonné les portes et fait nettoyer les gaines d'entrée d'air par la société Engie le 21 novembre 2024, conformément aux préconisations de l'expert. Cette société a relevé des débits conformes aux indications de l'expert dans la cuisine, la salle de bains et dans les WC. Mme [V] sera dès lors déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Mme [V] perd son procès et sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [C] [V] de ses demandes ; DEBOUTE Lille Métropole Habitat de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, EN CONSÉQUENCE La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le cadre greffier, Le juge,
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- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04616
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-1
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