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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 30 juillet 2026, n° 25/01460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 25 février 2023, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros de provisions sur charges avec régularisation annuelle. 
Monsieur [Y] [T] a quitté les lieux le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [T] a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3051,60 euros pour le remboursement des loyers payés sur la période d’août 2024 au 17 janvier 2025,879 euros pour le remboursement de son mobilier dégradé,1500 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

À l'audience, Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et précise qu’il demande également au juge de débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles. Il se fonde sur les dispositions des articles 6 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que sur les articles 1719 et 1720 du code civil et fait valoir que le logement a présenté des désordres d’humidité entraînant des conséquences sur sa santé outre le développement de champignons et la dégradation de son canapé. Il déclare avoir signalé les désordres à l’agence immobilière gestionnaire du bien et au bailleur sans que cela ait permis d’y mettre fin en précisant que malgré l’intervention d’un professionnel concernant les champignons, ces derniers sont réapparus quelques mois plus tard. Monsieur [Y] [T] explique que les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles l’ont empêché de jouir de son logement et que sa compagne a ainsi dû l’héberger. Il s’oppose à la demande reconventionnelle formée au titre de la régularisation des charges annuelles en indiquant que les factures communiquées ne comportent aucune référence permettant de les associer au logement loué. Il s’oppose également à la demande reconventionnelle relative aux réparations locatives en exposant que ces dernières sont consécutives aux désordres d’humidité évoqués, ou qu’elles font suite à des dysfonctionnements déjà présents lors de la conclusion du bail et qu’il a réparé les dégradations mineures avant la restitution du logement. Il précise, en outre, que le dépôt de garantie lui a été intégralement restitué, ce qui démontre que le logement a été rendu en bon état.

À l'audience, Monsieur [O] [D] demande au juge de :
débouter Monsieur [Y] [T] de ses demandes,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 746,36 euros au titre de la régularisation des charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1697,50 euros au titre des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [O] [D] se fonde sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l’article 1730 du code civil et s’oppose aux demandes formées à son encontre en répliquant que le logement a été donné à bail en bon état de réparations locatives. Il ajoute qu’il a toujours été diligent pour la prise en charge des désordres déclarés par le locataire et qu’un professionnel est intervenu à de multiples reprises. Il précise qu’il a ensuite attendu le rapport d’expertise diligenté par l’assureur du bien suite au dégât des eaux intervenu pour connaître avec exactitude l’origine des désordres afin d’effectuer les réparations nécessaires, et que le rapport ne lui ayant été transmis que le 27 août 2024, il a par la suite fait intervenir un plombier. Il fait valoir à ce titre que l’étanchéité des joints relève des obligations du locataire et que la fuite provenant du domicile voisin devait être déclarée auprès de l’assurance.


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Monsieur [O] [D] s’oppose à la somme réclamée au titre du remboursement des loyers en indiquant que les charges ne peuvent être incluses outre le fait qu’elle ne peut se cumuler avec la demande de dommages et intérêts. Il s’oppose également à la demande formée au titre des dégâts causés sur le canapé en précisant que M. [A] [T] ne démontre pas qu’ils sont liés aux désordres allégués et qu’ils auraient dû être pris en charge par l’assurance du locataire. Il ajoute qu’il a accepté de réduire le préavis du locataire ce qui constitue déjà une indemnisation. Enfin, il considère qu’il justifie bien du montant des charges dont il sollicite le paiement au titre de la régularisation annuelle et que M. [A] [T] n’a pas laissé le logement en bon état de réparations locatives.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en restitution des loyers trop perçus 

En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ses obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
La décence du logement, telle qu'elle est définie par l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, s'entend du respect des conditions suivantes :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

En application de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Enfin, il résulte de l’article 1302 du même code que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce, le demandeur fait valoir que le logement est indécent en raison de l’humidité et de la présence de champignons. Il produit les éléments suivants :
- des photographies du parquet comportant des dégradations et des traces d’eau,
- des photographies de champignons et de moisissures,
- un rapport d’intervention du 9 août 2024 de la société EAU FEU qui relève la présence de quatre infiltrations : la première due à un défaut d’étanchéité de la douche, la seconde due à un défaut d’étanchéité de la baie vitrée, la troisième due à un défaut d’étanchéité entre la terrasse et la dalle d’habitation et la quatrième dans le salon chez le voisin pour lequel il préconise une recherche de fuite. Des photographies sont annexées au rapport, il est visible que les moisissures et champignons sont présents à l’angle de la douche et que le parquet comporte des traces d’infiltration.
- un rapport d’expertise de son assurance s’agissant du sinistre déclaré le 12 juin 2024 qui mentionne que les désordres déclarés étant antérieurs à l’entrée dans les lieux, sa garantie n’est pas applicable.
-une attestation de sa compagne indiquant qu’elle a dû l’héberger à plusieurs reprises en raison des désordres du logement.

Monsieur [Y] [T] produit également les messages téléphoniques suivants :
- le 12 août 2023 à l’agence immobilière : il indique qu’il attend un retour suite à son appel concernant les champignons et joint une photographie sur laquelle ceux-ci sont visibles,
- une réponse de l’agence immobilière le 16 août 2023 puis le 31 août 2023 lui déclarant que le bailleur a contacté un artisan qui doit le joindre,
- le 14 septembre 2023 à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur expose que l’artisan est intervenu, qu’il a refait les joints mais que ce jour, il constate de nouveau l’apparition de champignons, il joint une photographie à l’appui de ses déclarations,
- une réponse de l’agence immobilière le 15 septembre 2023 lui disant qu’il peut contacter l’artisan et qu’il doit établir une déclaration de sinistre auprès de son assurance,
- le 10 novembre 2023, à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur envoie des photographies de l’infiltration d’eau qui s’est produite sous le parquet suite à une tempête,
- une réponse de l’agence immobilière le 13novembre2023 lui disant que le bailleur est indisponible et le locataire doit contacter l’artisan,
- le 11 mai 2024 : à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] expose que les démarches avec l’assurance sont en cours concernant le parquet et que les champignons sont réapparus dans la salle de bain. Il joint une photographie sur laquelle ces derniers sont visibles indiquant qu’une intervention a eu lieu pour le même problème il y quelques mois.
- le 7 juin 2024 à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] déclare ne pas avoir eu de retour du bailleur concernant le parquet et les champignons dans la salle de bain, il joint une photographie sur laquelle il est visible que les champignons sont devenus plus volumineux,
- une réponse de l’agence immobilière le 30 juillet 2024 : elle lui indique qu’il doit faire les démarches auprès de son assurance afin de déléguer un expert. Le même jour, le locataire répond avoir fait le nécessaire.
- une réponse de l’agence immobilière le 27 août 2024 : qui répond qu’elle a contacté le bailleur qui va missionner un plombier pour le problème d’étanchéité de la douche et qui fera intervenir très certainement une tierce personne pour les autres problèmes. Elle ajoute que pour le problème d’infiltration d’eau avec le voisin, c’est au locataire d’effectuer une déclaration de sinistre et faire réaliser une recherche de fuite.



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- le 18 septembre 2024 à l’agence immobilière Monsieur [Y] [T] leur indique qu’un plombier est intervenu le jour même, qu’il a refait les joint et nettoyé les champignons sans les traiter, il sollicite une intervention concernant ces derniers
- le 26 septembre 2024 à l’agence immobilière Monsieur [Y] [T] leur indique qu’il y a eu une nouvelle dégradation sur le parquet suite à la pluie
- le 14 octobre 2024 à l’agence immobilière et au bailleur, il indique qu’aucune action de leur part n’a été faite concernant la présence des champignons dans la salle de bain depuis plus d’un an et qu’il va prendre ses dispositions.

Dès lors, il résulte du rapport d’intervention du 9 août 2024 de la société EAU FEU que le logement est affecté de trois infiltrations en raison de défauts d’étanchéité à divers endroits de la maison : la douche, la baie vitrée et entre le salon et la terrasse. Ces infiltrations sont la conséquence d’équipements défectueux du logement qui dépendent des obligations du bailleur. S’agissant des joints de la douche, le bailleur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en indiquant que la réfection de ceux-ci est imputable au locataire alors que le logement a été donné à bail le 25 février 2023 et que le problème d’étanchéité est apparu quelques mois après, démontrant que cet élément n’était pas en bon état de réparations locatives et qu’il présentait des défauts.

Par ailleurs, il résulte des messages téléphoniques écrits versés au débat que le bailleur a eu connaissance des désordres dès le 12 août 2023 puisque son mandataire en a été informé. S’il a bien fait intervenir un artisan qui en atteste, cela n’a pas permis de remédier aux désordres puisque les infiltrations n’ont pas été réparées et qu’aucun autre professionnel n’a été sollicité. Il appartenait au bailleur de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés. Il ne saurait invoquer le fait qu’il ne savait pas comment résoudre le problème et qu’il a attendu le rapport d’expertise pour justifier son absence de diligences, d’autant que ledit rapport fait suite à une déclaration de sinistre par son locataire concernant pour partie des équipements défectueux à la charge du bailleur.

En effet, si la quatrième infiltration visée par le rapport concerne une fuite provenant du domicile voisin devait être déclarée auprès de l’assurance, le locataire justifie avoir fait le nécessaire en produisant le rapport de l’expert mandaté par cette dernière.

Dès lors, il apparaît que le logement ne répondait plus aux critères de décence puisqu’il n’était pas protégé contre les infiltrations d’eau, qu’il ne permettait pas une évacuation de l’humidité adaptée et qu’il présentait des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires en raison de la présence de champignons.

Par conséquent, le bailleur a commis une faute en n’effectuant pas les diligences nécessaires pour une mise en conformité de son logement ce qui constitue une inexécution de son obligation de mettre à disposition un logement décent et en en bon état d'usage et de réparation. Cette inexécution justifie que soit ordonnée une réduction de prix conformément aux dispositions de l’article 1223 du code civil.

Si l’inexécution du bailleur a débuté dès septembre 2023 en raison de son absence de diligences effectives alors qu’il était prévenu des désordres par l’intermédiaire de son mandataire, la réduction de prix sera accordée sur la période demandée par Monsieur [Y] [T] lors de laquelle il était hébergé par sa compagne soit du 1er août 2024 au 17 janvier 2025.

Au regard de l’ampleur des désordres à savoir des trois infiltrations imputables au mauvais équipement du logement et de la présence d’imposant champignons, une réduction de prix de 90 % sera ordonnée. Le montant des loyers payés sur la période s’élevant à 2774,19 euros (500 euros x 5 mois + 500 euros x 17/31 jours ), la somme à restituer et donc de 2496,77 euros (90 % x 2774,19 euros).
Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2496,77 euros au titre de la restitution des loyers.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

- au titre du mobilier dégradé
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [T] produit :
- une photographie du canapé comportant des auréoles d’humidité,
- une facture quasiment illisible sur laquelle il peut seulement être distingué qu’elle concerne un achat auprès de la société But d’un montant de 879 euros,
- son relevé bancaire mentionnant un achat de 800 euros auprès de la société But le 23 février 2023.
Au regard de l’absence de lisibilité des mentions figurant sur la facture, qu’il s’agisse de la date, du produit acheté et du nom de l’acquéreur, ainsi qu’au regard de la discordance du montant avec celui figurant sur le relevé bancaire, outre le fait que le lien de causalité entre les infiltrations et les auréoles n’est pas certain, la demande de Monsieur [Y] [T] sera rejetée.

- au titre de l’absence de jouissance paisible du logement
Si l’absence de jouissance paisible du logement a été prise en compte pour la détermination de la réduction de prix, Monsieur [Y] [T] évoque cependant un préjudice distinct, à savoir des problèmes de santé générés par les désordres du logement et l’absence de jouissance paisible du logement avant le mois d’août 2024.
Il produit deux certificats médicaux rédigés par le Docteur [U] [Z], médecin généraliste, en date du 12 août 2024 et du 17 décembre 2024 déclarant que Monsieur [Y] [T] présente une toux chronique possiblement causée par des moisissures dans sa salle de bain.
Dès lors que Monsieur [Y] [T] a résidé dans un logement présentant de multiples problèmes d’infiltration, d’humidité et de champignons et qu’une toux chronique est reconnue par un médecin, la faute du bailleur lui a causé de façon certaine un dommage justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Si le bailleur précise qu’il a accepté de réduire le préavis du locataire ce qui constitue déjà une indemnisation, il sera précisé que cela relève uniquement d’un accord contractuel entre les deux parties sans lien avec la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges récupérables

Il résulte des articles 7-1 et 23 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé au paiement des charges récupérables et qu’elles sont exigibles sur justificatifs de leur nature et de leur montant. Leur liste est fixée limitativement par le décret du 26 août 1987.

Monsieur [O] [D] produit un décompte de charges en date du 19 février 2025 établi par l’agence immobilière mentionnant que les provisions versées s’élèvent à 1107,14 euros et que le locataire demeure redevable de la somme de 746,36 euros au titre des régularisations des charges d’eau et de gaz.
Il expose que les sommes dues sont les suivantes :
Concernant le gaz :
- de mars 2023 à mars 2024 : 1068,50 euros. La facture produite mentionne un montant de 2137,61 euros. De plus, elle indique qu’elle concerne le lieu suivant : « ETG.RDC 1». Ainsi, il n’y a aucune explication concernant le montant demandé qui ne correspond pas au montant de la facture. De plus, au regard de l’adresse, il apparaît que celle-ci ne concerne pas uniquement le rez-de-chaussée mais également l’étage. Dès lors, en l’absence de compteur individuel et d’indication sur les modalités de calcul, le montant des charges réelles ne peut pas être établi et cette somme ne sera pas prise en compte.


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- provision de 9 mois et demi pour 840 euros : s’agissant uniquement de provisions, le montant des charges n’est ni certain ni démontré et cette somme ne sera pas prise en compte.
Concernant l’eau :
- 4/12 sur la facture de juillet 2023 pour 69,24 euros. Monsieur [O] [D] joint deux factures d’eau : de juillet 2023 à juillet 2024 et de juillet 2024 à juillet 2025 mais il ne joint aucun document concernant la somme de 69,24 euros outre le fait qu’il n’explique pas les raisons d’un ratio de 4/12. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.
- 1/2 sur la facture de juillet 2023 à juillet 2024 pour 250,76 euros. Monsieur [O] [D] produit une facture de 501,52 euros sur la période dont il sollicite la moitié. Or, comme indiqué précédemment, la consommation doit être celle réellement imputable au locataire, il ne peut diviser en deux le montant des charges en raison de la présence de deux logements sans justifier des modalités de calcul. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.
- prévision 07/2024 à 01/2025 pour 125 euros : s’agissant uniquement de prévisions, le montant des charges n’est ni certain ni démontré et cette somme ne sera pas prise en compte.
Il en résulte que la demande reconventionnelle en paiement des charges récupérables sera rejetée.

Sur la demande au titre des dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 : «la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le demandeur produit :
- l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis sur le même document et signé par les parties,
- des photographies du jardin et des plinthes,
- un devis de réfections des peintures d’un montant de 1182,50 euros de la société [Adresse 6],
- un devis de réfection du jardin d’un montant de 515 euros.
S’agissant de la réfection des peintures, au regard des infiltrations causées par le mauvais état du logement et des désordres qui s’en sont suivis, ces dernières ne sauraient être mises à la charge du locataire.
S’agissant du jardin, l’état des lieux d’entrée précise que le jardin est en bon état et l’état des lieux de sortie mentionne que de la pelouse est manquante et relève l’existence de trous. Dès lors, il s’agit d’une dégradation locative justifiant la prise en compte du devis produit.
Monsieur [Y] [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 515 euros au titre des dégradations locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.




Sur les demandes accessoires :

Monsieur [O] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2496,77 euros au titre de la restitution des loyers,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande formée au titre du mobilier dégradé,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 515 euros au titre des dégradations locatives,

DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande en paiement des charges locatives,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [Y] [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier La juge,














N° RG 25/01460 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSQ 8
Texte intégral
N° RG 25/01460 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSQ 
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]




N° RG 25/01460 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSQ

Minute : 208/2026 


JUGEMENT

Du : 30 Juillet 2026




M. [Y] [T]


C/

M. [O] [D]





Copie certifiée conforme délivrée
à : Me LESAGE

le :





Formule exécutoire délivrée 
à : Me CHARLEY

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR(S)

M. [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hervé LECLERCQ, substituant Maître Victoria CHARLEY, avocat au barreau de SAINT-OMER


ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Audrey LESAGE, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;


Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;

















N° RG 25/01460 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KSQ 
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 25 février 2023, Monsieur [O] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 500 euros outre 50 euros de provisions sur charges avec régularisation annuelle. 
Monsieur [Y] [T] a quitté les lieux le 17 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [T] a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de le condamner à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3051,60 euros pour le remboursement des loyers payés sur la période d’août 2024 au 17 janvier 2025,879 euros pour le remboursement de son mobilier dégradé,1500 euros à titre de dommages et intérêts,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 16 juin 2026.

À l'audience, Monsieur [Y] [T], représenté par son conseil, réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et précise qu’il demande également au juge de débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles. Il se fonde sur les dispositions des articles 6 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que sur les articles 1719 et 1720 du code civil et fait valoir que le logement a présenté des désordres d’humidité entraînant des conséquences sur sa santé outre le développement de champignons et la dégradation de son canapé. Il déclare avoir signalé les désordres à l’agence immobilière gestionnaire du bien et au bailleur sans que cela ait permis d’y mettre fin en précisant que malgré l’intervention d’un professionnel concernant les champignons, ces derniers sont réapparus quelques mois plus tard. Monsieur [Y] [T] explique que les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles l’ont empêché de jouir de son logement et que sa compagne a ainsi dû l’héberger. Il s’oppose à la demande reconventionnelle formée au titre de la régularisation des charges annuelles en indiquant que les factures communiquées ne comportent aucune référence permettant de les associer au logement loué. Il s’oppose également à la demande reconventionnelle relative aux réparations locatives en exposant que ces dernières sont consécutives aux désordres d’humidité évoqués, ou qu’elles font suite à des dysfonctionnements déjà présents lors de la conclusion du bail et qu’il a réparé les dégradations mineures avant la restitution du logement. Il précise, en outre, que le dépôt de garantie lui a été intégralement restitué, ce qui démontre que le logement a été rendu en bon état.

À l'audience, Monsieur [O] [D] demande au juge de :
débouter Monsieur [Y] [T] de ses demandes,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 746,36 euros au titre de la régularisation des charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1697,50 euros au titre des dégradations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [O] [D] se fonde sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l’article 1730 du code civil et s’oppose aux demandes formées à son encontre en répliquant que le logement a été donné à bail en bon état de réparations locatives. Il ajoute qu’il a toujours été diligent pour la prise en charge des désordres déclarés par le locataire et qu’un professionnel est intervenu à de multiples reprises. Il précise qu’il a ensuite attendu le rapport d’expertise diligenté par l’assureur du bien suite au dégât des eaux intervenu pour connaître avec exactitude l’origine des désordres afin d’effectuer les réparations nécessaires, et que le rapport ne lui ayant été transmis que le 27 août 2024, il a par la suite fait intervenir un plombier. Il fait valoir à ce titre que l’étanchéité des joints relève des obligations du locataire et que la fuite provenant du domicile voisin devait être déclarée auprès de l’assurance.


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Monsieur [O] [D] s’oppose à la somme réclamée au titre du remboursement des loyers en indiquant que les charges ne peuvent être incluses outre le fait qu’elle ne peut se cumuler avec la demande de dommages et intérêts. Il s’oppose également à la demande formée au titre des dégâts causés sur le canapé en précisant que M. [A] [T] ne démontre pas qu’ils sont liés aux désordres allégués et qu’ils auraient dû être pris en charge par l’assurance du locataire. Il ajoute qu’il a accepté de réduire le préavis du locataire ce qui constitue déjà une indemnisation. Enfin, il considère qu’il justifie bien du montant des charges dont il sollicite le paiement au titre de la régularisation annuelle et que M. [A] [T] n’a pas laissé le logement en bon état de réparations locatives.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en restitution des loyers trop perçus 

En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ses obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
La décence du logement, telle qu'elle est définie par l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, s'entend du respect des conditions suivantes :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 3] et à Mayotte ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

En application de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Enfin, il résulte de l’article 1302 du même code que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En l’espèce, le demandeur fait valoir que le logement est indécent en raison de l’humidité et de la présence de champignons. Il produit les éléments suivants :
- des photographies du parquet comportant des dégradations et des traces d’eau,
- des photographies de champignons et de moisissures,
- un rapport d’intervention du 9 août 2024 de la société EAU FEU qui relève la présence de quatre infiltrations : la première due à un défaut d’étanchéité de la douche, la seconde due à un défaut d’étanchéité de la baie vitrée, la troisième due à un défaut d’étanchéité entre la terrasse et la dalle d’habitation et la quatrième dans le salon chez le voisin pour lequel il préconise une recherche de fuite. Des photographies sont annexées au rapport, il est visible que les moisissures et champignons sont présents à l’angle de la douche et que le parquet comporte des traces d’infiltration.
- un rapport d’expertise de son assurance s’agissant du sinistre déclaré le 12 juin 2024 qui mentionne que les désordres déclarés étant antérieurs à l’entrée dans les lieux, sa garantie n’est pas applicable.
-une attestation de sa compagne indiquant qu’elle a dû l’héberger à plusieurs reprises en raison des désordres du logement.

Monsieur [Y] [T] produit également les messages téléphoniques suivants :
- le 12 août 2023 à l’agence immobilière : il indique qu’il attend un retour suite à son appel concernant les champignons et joint une photographie sur laquelle ceux-ci sont visibles,
- une réponse de l’agence immobilière le 16 août 2023 puis le 31 août 2023 lui déclarant que le bailleur a contacté un artisan qui doit le joindre,
- le 14 septembre 2023 à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur expose que l’artisan est intervenu, qu’il a refait les joints mais que ce jour, il constate de nouveau l’apparition de champignons, il joint une photographie à l’appui de ses déclarations,
- une réponse de l’agence immobilière le 15 septembre 2023 lui disant qu’il peut contacter l’artisan et qu’il doit établir une déclaration de sinistre auprès de son assurance,
- le 10 novembre 2023, à l’agence immobilière : Monsieur [Y] [T] leur envoie des photographies de l’infiltration d’eau qui s’est produite sous le parquet suite à une tempête,
- une réponse de l’agence immobilière le 13novembre2023 lui disant que le bailleur est indisponible et le locataire doit contacter l’artisan,
- le 11 mai 2024 : à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] expose que les démarches avec l’assurance sont en cours concernant le parquet et que les champignons sont réapparus dans la salle de bain. Il joint une photographie sur laquelle ces derniers sont visibles indiquant qu’une intervention a eu lieu pour le même problème il y quelques mois.
- le 7 juin 2024 à l’agence immobilière, Monsieur [Y] [T] déclare ne pas avoir eu de retour du bailleur concernant le parquet et les champignons dans la salle de bain, il joint une photographie sur laquelle il est visible que les champignons sont devenus plus volumineux,
- une réponse de l’agence immobilière le 30 juillet 2024 : elle lui indique qu’il doit faire les démarches auprès de son assurance afin de déléguer un expert. Le même jour, le locataire répond avoir fait le nécessaire.
- une réponse de l’agence immobilière le 27 août 2024 : qui répond qu’elle a contacté le bailleur qui va missionner un plombier pour le problème d’étanchéité de la douche et qui fera intervenir très certainement une tierce personne pour les autres problèmes. Elle ajoute que pour le problème d’infiltration d’eau avec le voisin, c’est au locataire d’effectuer une déclaration de sinistre et faire réaliser une recherche de fuite.



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- le 18 septembre 2024 à l’agence immobilière Monsieur [Y] [T] leur indique qu’un plombier est intervenu le jour même, qu’il a refait les joint et nettoyé les champignons sans les traiter, il sollicite une intervention concernant ces derniers
- le 26 septembre 2024 à l’agence immobilière Monsieur [Y] [T] leur indique qu’il y a eu une nouvelle dégradation sur le parquet suite à la pluie
- le 14 octobre 2024 à l’agence immobilière et au bailleur, il indique qu’aucune action de leur part n’a été faite concernant la présence des champignons dans la salle de bain depuis plus d’un an et qu’il va prendre ses dispositions.

Dès lors, il résulte du rapport d’intervention du 9 août 2024 de la société EAU FEU que le logement est affecté de trois infiltrations en raison de défauts d’étanchéité à divers endroits de la maison : la douche, la baie vitrée et entre le salon et la terrasse. Ces infiltrations sont la conséquence d’équipements défectueux du logement qui dépendent des obligations du bailleur. S’agissant des joints de la douche, le bailleur ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en indiquant que la réfection de ceux-ci est imputable au locataire alors que le logement a été donné à bail le 25 février 2023 et que le problème d’étanchéité est apparu quelques mois après, démontrant que cet élément n’était pas en bon état de réparations locatives et qu’il présentait des défauts.

Par ailleurs, il résulte des messages téléphoniques écrits versés au débat que le bailleur a eu connaissance des désordres dès le 12 août 2023 puisque son mandataire en a été informé. S’il a bien fait intervenir un artisan qui en atteste, cela n’a pas permis de remédier aux désordres puisque les infiltrations n’ont pas été réparées et qu’aucun autre professionnel n’a été sollicité. Il appartenait au bailleur de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés. Il ne saurait invoquer le fait qu’il ne savait pas comment résoudre le problème et qu’il a attendu le rapport d’expertise pour justifier son absence de diligences, d’autant que ledit rapport fait suite à une déclaration de sinistre par son locataire concernant pour partie des équipements défectueux à la charge du bailleur.

En effet, si la quatrième infiltration visée par le rapport concerne une fuite provenant du domicile voisin devait être déclarée auprès de l’assurance, le locataire justifie avoir fait le nécessaire en produisant le rapport de l’expert mandaté par cette dernière.

Dès lors, il apparaît que le logement ne répondait plus aux critères de décence puisqu’il n’était pas protégé contre les infiltrations d’eau, qu’il ne permettait pas une évacuation de l’humidité adaptée et qu’il présentait des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires en raison de la présence de champignons.

Par conséquent, le bailleur a commis une faute en n’effectuant pas les diligences nécessaires pour une mise en conformité de son logement ce qui constitue une inexécution de son obligation de mettre à disposition un logement décent et en en bon état d'usage et de réparation. Cette inexécution justifie que soit ordonnée une réduction de prix conformément aux dispositions de l’article 1223 du code civil.

Si l’inexécution du bailleur a débuté dès septembre 2023 en raison de son absence de diligences effectives alors qu’il était prévenu des désordres par l’intermédiaire de son mandataire, la réduction de prix sera accordée sur la période demandée par Monsieur [Y] [T] lors de laquelle il était hébergé par sa compagne soit du 1er août 2024 au 17 janvier 2025.

Au regard de l’ampleur des désordres à savoir des trois infiltrations imputables au mauvais équipement du logement et de la présence d’imposant champignons, une réduction de prix de 90 % sera ordonnée. Le montant des loyers payés sur la période s’élevant à 2774,19 euros (500 euros x 5 mois + 500 euros x 17/31 jours ), la somme à restituer et donc de 2496,77 euros (90 % x 2774,19 euros).
Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2496,77 euros au titre de la restitution des loyers.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

- au titre du mobilier dégradé
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [T] produit :
- une photographie du canapé comportant des auréoles d’humidité,
- une facture quasiment illisible sur laquelle il peut seulement être distingué qu’elle concerne un achat auprès de la société But d’un montant de 879 euros,
- son relevé bancaire mentionnant un achat de 800 euros auprès de la société But le 23 février 2023.
Au regard de l’absence de lisibilité des mentions figurant sur la facture, qu’il s’agisse de la date, du produit acheté et du nom de l’acquéreur, ainsi qu’au regard de la discordance du montant avec celui figurant sur le relevé bancaire, outre le fait que le lien de causalité entre les infiltrations et les auréoles n’est pas certain, la demande de Monsieur [Y] [T] sera rejetée.

- au titre de l’absence de jouissance paisible du logement
Si l’absence de jouissance paisible du logement a été prise en compte pour la détermination de la réduction de prix, Monsieur [Y] [T] évoque cependant un préjudice distinct, à savoir des problèmes de santé générés par les désordres du logement et l’absence de jouissance paisible du logement avant le mois d’août 2024.
Il produit deux certificats médicaux rédigés par le Docteur [U] [Z], médecin généraliste, en date du 12 août 2024 et du 17 décembre 2024 déclarant que Monsieur [Y] [T] présente une toux chronique possiblement causée par des moisissures dans sa salle de bain.
Dès lors que Monsieur [Y] [T] a résidé dans un logement présentant de multiples problèmes d’infiltration, d’humidité et de champignons et qu’une toux chronique est reconnue par un médecin, la faute du bailleur lui a causé de façon certaine un dommage justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Si le bailleur précise qu’il a accepté de réduire le préavis du locataire ce qui constitue déjà une indemnisation, il sera précisé que cela relève uniquement d’un accord contractuel entre les deux parties sans lien avec la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges récupérables

Il résulte des articles 7-1 et 23 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est obligé au paiement des charges récupérables et qu’elles sont exigibles sur justificatifs de leur nature et de leur montant. Leur liste est fixée limitativement par le décret du 26 août 1987.

Monsieur [O] [D] produit un décompte de charges en date du 19 février 2025 établi par l’agence immobilière mentionnant que les provisions versées s’élèvent à 1107,14 euros et que le locataire demeure redevable de la somme de 746,36 euros au titre des régularisations des charges d’eau et de gaz.
Il expose que les sommes dues sont les suivantes :
Concernant le gaz :
- de mars 2023 à mars 2024 : 1068,50 euros. La facture produite mentionne un montant de 2137,61 euros. De plus, elle indique qu’elle concerne le lieu suivant : « ETG.RDC 1». Ainsi, il n’y a aucune explication concernant le montant demandé qui ne correspond pas au montant de la facture. De plus, au regard de l’adresse, il apparaît que celle-ci ne concerne pas uniquement le rez-de-chaussée mais également l’étage. Dès lors, en l’absence de compteur individuel et d’indication sur les modalités de calcul, le montant des charges réelles ne peut pas être établi et cette somme ne sera pas prise en compte.


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- provision de 9 mois et demi pour 840 euros : s’agissant uniquement de provisions, le montant des charges n’est ni certain ni démontré et cette somme ne sera pas prise en compte.
Concernant l’eau :
- 4/12 sur la facture de juillet 2023 pour 69,24 euros. Monsieur [O] [D] joint deux factures d’eau : de juillet 2023 à juillet 2024 et de juillet 2024 à juillet 2025 mais il ne joint aucun document concernant la somme de 69,24 euros outre le fait qu’il n’explique pas les raisons d’un ratio de 4/12. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.
- 1/2 sur la facture de juillet 2023 à juillet 2024 pour 250,76 euros. Monsieur [O] [D] produit une facture de 501,52 euros sur la période dont il sollicite la moitié. Or, comme indiqué précédemment, la consommation doit être celle réellement imputable au locataire, il ne peut diviser en deux le montant des charges en raison de la présence de deux logements sans justifier des modalités de calcul. Cette somme ne sera donc pas prise en compte.
- prévision 07/2024 à 01/2025 pour 125 euros : s’agissant uniquement de prévisions, le montant des charges n’est ni certain ni démontré et cette somme ne sera pas prise en compte.
Il en résulte que la demande reconventionnelle en paiement des charges récupérables sera rejetée.

Sur la demande au titre des dégradations locatives

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 : «la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement ».
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le demandeur produit :
- l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis sur le même document et signé par les parties,
- des photographies du jardin et des plinthes,
- un devis de réfections des peintures d’un montant de 1182,50 euros de la société [Adresse 6],
- un devis de réfection du jardin d’un montant de 515 euros.
S’agissant de la réfection des peintures, au regard des infiltrations causées par le mauvais état du logement et des désordres qui s’en sont suivis, ces dernières ne sauraient être mises à la charge du locataire.
S’agissant du jardin, l’état des lieux d’entrée précise que le jardin est en bon état et l’état des lieux de sortie mentionne que de la pelouse est manquante et relève l’existence de trous. Dès lors, il s’agit d’une dégradation locative justifiant la prise en compte du devis produit.
Monsieur [Y] [T] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 515 euros au titre des dégradations locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.




Sur les demandes accessoires :

Monsieur [O] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 2496,77 euros au titre de la restitution des loyers,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande formée au titre du mobilier dégradé,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 515 euros au titre des dégradations locatives,

DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande en paiement des charges locatives,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [Y] [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier La juge,














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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:59:46.404Z.