Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 13 juillet 2026, n° 25/01572
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Madame [W] [M] épouse [Z] a donné à bail à Madame [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 2] par contrat du 7 avril 2024, pour un loyer mensuel de 780 € et 150 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] épouse [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Après plusieurs renvois à la demande de l'une des parties au moins, à l’audience du 18 mai 2026, Madame [W] [M] épouse [Z] - représenté par Maître [N] [Y] - demande au juge saisi de: - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer Mme [Z] récevable en son action, - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 janvier 2025; - ordonner l’expulsion de Madame [P] et tous occupants de son chef, faire constater les éventuelles dégradations locatives par commissaire de justice et autoriser la demanderesse à séquestrer les effets mobiliers, - condamner Mme [P] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 330 €, jusqu’à la libération effective des lieux, - fixer à 780 euros par mois la somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, et condamner Mme [P] au paiement de cette indemnité, qui fera l’objet d’une révision selon les modalités prévues au bail, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - dire que les intérêts due sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter de la présente assignation, - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamnation Mme [P] au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (en ce compris les frais de commandement de payer) ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa locataire s’est retrouvée en situation d’impayés quelques mois après la signature du contrat de bail, qu’elle n'a pas régularisé le paiement dans le délai laissé par le commandement de payer. Elle affirme que Mme [P] ne lui a jamais restitué les clefs et ne justifie pas d’une libération réelle et complète des lieux. Elle souligne que Mme [P] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative. Concernant les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que les désordres constatés peuvent résulter d’un défaut d’entretien courant incombant à la locataire et d’une usure anormale des lieux. Elle souligne que sa locataire n’a jamais demandé sa mise en conformité. Convoquée à personne, Madame [H] [P] s'est faite représentée par son conseil qui s'est également référé à ses dernières écritures et a été autorisé à déposer son dossier, comme son confrère. Au terme de ses dernières écritures, elle sollicite du juge saisi qu'il: - concilie les parties si faire se peut, - déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juge que Mme [M] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d’un logement décent et de jouissance paisible du bien en ce que le logement loué est indécent, - condamne Mme [M] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice subi, - condamne Mme [M] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande d’expulsion est devenue sans objet car elle a déjà été contrainte de quitter les lieux et de restituer les clefs, qu’il y avait des rats dans le logement, un dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées, une humidité excessive généralisée, des infiltrations liées au mauvais état de la toiture, une mauvaise fixation du réseau électrique aérien, des installations électriques insuffisamment sécurisées, des menuiseries du clos détériorées permettant les infiltrations d’air parasites, l’existence de sources de pollutions olfactives dans le bâtiment et ses abords. Elle affirme que Mme [M] est un marchand de sommeil. Elle relève que l’état des lieux produit est parcellaire. Enfin, elle demande les plus larges délais de paiement, étant sans profession. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. Par ailleurs, Madame [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 décembre 2024, avant l’assignation du15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoyait, dans son ancienne rédaction, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". En outre, l'article 24 V. prévoit désormais : "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Le bail conclu le 7 avril 2024 contient une clause résolutoire (page 3) visant un délai de 2 mois à compter du commandement de payer resté infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 3400 €. Compte tenu de la rédaction de la clause résolutoire contractualisée, dont il ressort que les parties s'étaient accordées sur un délai de deux mois et compte tenu du fait que ce délai est favorable au locataire et correspond au délai légal d'ordre public lorsque le contrat a été signé, il sera fait application du délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 janvier 2025. Mme [P] affirme avoir restitué les clefs et avoir quitté le logement. La preuve de ce qu’elle est libérée de ses obligations de locataire lui incombe en application de l’article 1353 du Code de procédure civile, ce qu’elle ne fait pas. Au terme de ses dernières conclusions et de la décision d’aide juridictionnelle, il est noté qu’elle réside toujours dans le logement litigieux, quand bien même elle affirme être sans domicile fixe. Elle ne prouve pas avoir restitué les clefs de manière contradictoire ou à un mandataire du bailleur. En conséquence, l’expulsion de Madame [P] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT : Madame [M] produit un décompte démontrant que Madame [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3400 euros + 434 (décembre 2024) + 434 euros à la date du 26 janvier 2025, date de résiliation du contrat de bail liant les parties. La défenderesse n'apporte pas d'éléments de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle affirme que le bien est non décent voire insalubre mais ne justifie pas avoir saisi le juge en réduction du loyer, comme l'impose l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4268 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 novembre 2024) sur la somme de 3400 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES: En application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, de délivrer au locataire un logement décent et en bon état d'usage et de réparation et de lui assurer une jouissance paisible du logement loué. Il est constant que si pendant l'exécution du bail cette obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation perdure, elle est subordonnée à une information préalable et la participation active du locataire qui doit lui permettre de faire procéder aux éventuelles réparations. Cependant, si la sanction de l'obligation d'entretien est subordonnée à une information préalable du bailleur par le locataire, tel n'est pas le cas de l'obligation de délivrance. L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, prévoit notamment que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, aux conditions suivantes : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 4] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 4] et à Mayotte ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. L’article 6 prévoit aussi que: “Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués”. La demanderesse entend se prévaloir d’un préjudice de jouissance et affirme avoir quitté le logement en raison de son insalubrité. Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le locataire n’est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, à moins que le logement ne soit inhabitable. En revanche, le locataire peut obtenir une indemnisation de son trouble de jouissance si un manquement du bailleur à ses obligations d’ordre public de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation est caractérisé. Du reste, il appartient au locataire soit de se conformer à la procédure prévue par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’il estime que le logement ne répond pas aux critères de décence au sens de l’article 6 de cette loi, soit, en cas de non exécution, par le bailleur, de ses obligations, de le mettre préalablement en demeure et, faute par lui d’obtempérer, d’obtenir l’autorisation du juge de se substituer à lui et de faire les travaux. En l'espèce, il n'est pas établi que le logement soit inhabitable. Il ressort des éléments des débats qu'un courrier du 10 décembre 2024 du Directeur général de l’[Localité 5] de la Réunion constate suite au contrôle d’un technicien de SOLIHA le 20 novembre 2024, des manquements au règles d’hygiène et de salubrité notamment: - mauvaise fixation du réseau électrique aérien, - dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées, - tôles de la toiture oxydées, perforées, déformées, - humidité excessive dans le logement, - menuiserie détériorée, - installation électrique insuffisamment sécurisée, - présence de nuisibles. Les conséquences de ces désordres sont la pollution olfactive, des infiltrations d’air, des désagréments liés à la présence d’animaux, la stagnation d’eaux pluviales. Ces désordres atteignent le clos et le couvert, ne protègent pas les habitants des infiltations d’air parasites, et contiennent un risque pour la santé et la sécurité de ses habitanrs du fait du mauvais état de l’installation électrique. Mme [M] affirme que l’état du logement relève d’un mauvais entretien de la locataire et de détérioration volontaire de sa part. Toutefois, elle n’en justifie pas suffisamment en ce que : - sa plainte n’émane que d’elle et est donc insuffisante sans élément objectif extérieur qui la corrobore, - l’état des lieux d’entrée est incomplet et non signé, de sorte qu’il n’est pas probant, - la nature des désordres (état de la toiture, des menuiseries) permet de constater qu’ils ne sauraient être imputables à une locataire restée moins de 10 mois dans le bien. Il sera considéré que la bailleresse a clairement violé ses obligations de délivrance d’un logement décent et en bon état d’entretien et de réparation et elle sera condamnée à indemniser Mme [P] du trouble de jouissance qui en a résulté à hauteur de 3 000 euros. IV. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION: S'agissant de l'indemnité d'occupation, il ressort des éléments versés aux débats que la défenderesse justifie de l’insalubrité du bien, qui l’expose à un risque pour sa santé et sa sécurité. En conséquence, il sera estimé qu'elle ne justifie pas de son droit à solliciter une indemnité d'occupation, le bien étant indécent. IV. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES: En l'espèce, la demanderesse sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, une indemnité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil; si Mme [P] est bien coupable de n’avoir pas payé son loyer avant la résiliation du bail, Mme [M] épouse [Z] est elle-même fautive dans l’exécution du contrat de bail. Son préjudice résultant du retard dans le paiement de l’obligation de Mme [P] sera réduit à de plus justes proportions, soit la somme de 200 euros. V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT: L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [P] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser sa dette sur trois ans; elle ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant qu’elle a quitté le logement et ne contestant pas la résiliation. Elle ne sollicite donc pas les délais de paiement de l’article 24 de la loi susvisée, mais des délais de paiement de droit commun pour rembourser sa créance. Elle n’a pas d’autre domicile que le bien litigieux; elle justifie d’une situation financière obérée puisqu’elle est recevable à l’aide juridictionnelle et elle perçoit 1323,32 euros pour elle et [F] [R] [X]. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement aux conditions fixées au présent dispositif. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et les circonstances du litige dont il résulte qu’il est imputable aux deux parties, commande d'écarter l'indemnité sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, aucune circonstance de l'espèce ne commandant de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2024 entre Madame [W] [M] épouse [Z] et Madame [H] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 7] sont réunies à la date du 26 janvier 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame[H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [W] [M] épouse [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Madame [W] [M] épouse [Z] la somme de 4268 € (décompte arrêté au 26 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 novembre 2024) sur la somme de 3400 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil; DEBOUTE Madame [W] [M] épouse [Z] de sa demande au titre de l'indemnité mensuelle d’occupation ; CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Madame [W] [M] épouse [Z] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de son loyer ; CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [Z] à verser à Madame [H] [P] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance; AUTORISE Mme [H] [P] à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 60 euros le 5 de chaque mois sur une période de vingt quatre mois, la totalité de la dette devant être soldée à la dernière mensualité ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge des contentieux de la protection, et par Madame Gina DOLCINE, greffière. La greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/01572 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBF2Y N° MINUTE : 26/00454 JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Madame [W] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION comparant à : Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparante DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée par Morgane ESTIVAL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Me Alain ANTOINE CCC à Me [Localité 1] LE GARGASSON Le RAPPEL DES FAITS Madame [W] [M] épouse [Z] a donné à bail à Madame [H] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 2] par contrat du 7 avril 2024, pour un loyer mensuel de 780 € et 150 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] épouse [Z] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Après plusieurs renvois à la demande de l'une des parties au moins, à l’audience du 18 mai 2026, Madame [W] [M] épouse [Z] - représenté par Maître [N] [Y] - demande au juge saisi de: - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer Mme [Z] récevable en son action, - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 janvier 2025; - ordonner l’expulsion de Madame [P] et tous occupants de son chef, faire constater les éventuelles dégradations locatives par commissaire de justice et autoriser la demanderesse à séquestrer les effets mobiliers, - condamner Mme [P] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4 330 €, jusqu’à la libération effective des lieux, - fixer à 780 euros par mois la somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, et condamner Mme [P] au paiement de cette indemnité, qui fera l’objet d’une révision selon les modalités prévues au bail, avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, - dire que les intérêts due sur le montant des loyers et accessoires courront au taux légal à compter de la présente assignation, - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamnation Mme [P] au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (en ce compris les frais de commandement de payer) ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa locataire s’est retrouvée en situation d’impayés quelques mois après la signature du contrat de bail, qu’elle n'a pas régularisé le paiement dans le délai laissé par le commandement de payer. Elle affirme que Mme [P] ne lui a jamais restitué les clefs et ne justifie pas d’une libération réelle et complète des lieux. Elle souligne que Mme [P] ne justifie pas être en situation de régler sa dette locative. Concernant les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que les désordres constatés peuvent résulter d’un défaut d’entretien courant incombant à la locataire et d’une usure anormale des lieux. Elle souligne que sa locataire n’a jamais demandé sa mise en conformité. Convoquée à personne, Madame [H] [P] s'est faite représentée par son conseil qui s'est également référé à ses dernières écritures et a été autorisé à déposer son dossier, comme son confrère. Au terme de ses dernières écritures, elle sollicite du juge saisi qu'il: - concilie les parties si faire se peut, - déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juge que Mme [M] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d’un logement décent et de jouissance paisible du bien en ce que le logement loué est indécent, - condamne Mme [M] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et du préjudice subi, - condamne Mme [M] aux entiers dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande d’expulsion est devenue sans objet car elle a déjà été contrainte de quitter les lieux et de restituer les clefs, qu’il y avait des rats dans le logement, un dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées, une humidité excessive généralisée, des infiltrations liées au mauvais état de la toiture, une mauvaise fixation du réseau électrique aérien, des installations électriques insuffisamment sécurisées, des menuiseries du clos détériorées permettant les infiltrations d’air parasites, l’existence de sources de pollutions olfactives dans le bâtiment et ses abords. Elle affirme que Mme [M] est un marchand de sommeil. Elle relève que l’état des lieux produit est parcellaire. Enfin, elle demande les plus larges délais de paiement, étant sans profession. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. Par ailleurs, Madame [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 décembre 2024, avant l’assignation du15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoyait, dans son ancienne rédaction, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". En outre, l'article 24 V. prévoit désormais : "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation". Le bail conclu le 7 avril 2024 contient une clause résolutoire (page 3) visant un délai de 2 mois à compter du commandement de payer resté infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 3400 €. Compte tenu de la rédaction de la clause résolutoire contractualisée, dont il ressort que les parties s'étaient accordées sur un délai de deux mois et compte tenu du fait que ce délai est favorable au locataire et correspond au délai légal d'ordre public lorsque le contrat a été signé, il sera fait application du délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 janvier 2025. Mme [P] affirme avoir restitué les clefs et avoir quitté le logement. La preuve de ce qu’elle est libérée de ses obligations de locataire lui incombe en application de l’article 1353 du Code de procédure civile, ce qu’elle ne fait pas. Au terme de ses dernières conclusions et de la décision d’aide juridictionnelle, il est noté qu’elle réside toujours dans le logement litigieux, quand bien même elle affirme être sans domicile fixe. Elle ne prouve pas avoir restitué les clefs de manière contradictoire ou à un mandataire du bailleur. En conséquence, l’expulsion de Madame [P] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT : Madame [M] produit un décompte démontrant que Madame [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3400 euros + 434 (décembre 2024) + 434 euros à la date du 26 janvier 2025, date de résiliation du contrat de bail liant les parties. La défenderesse n'apporte pas d'éléments de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle affirme que le bien est non décent voire insalubre mais ne justifie pas avoir saisi le juge en réduction du loyer, comme l'impose l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4268 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 novembre 2024) sur la somme de 3400 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES: En application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, de délivrer au locataire un logement décent et en bon état d'usage et de réparation et de lui assurer une jouissance paisible du logement loué. Il est constant que si pendant l'exécution du bail cette obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation perdure, elle est subordonnée à une information préalable et la participation active du locataire qui doit lui permettre de faire procéder aux éventuelles réparations. Cependant, si la sanction de l'obligation d'entretien est subordonnée à une information préalable du bailleur par le locataire, tel n'est pas le cas de l'obligation de délivrance. L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, prévoit notamment que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, aux conditions suivantes : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 4] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 4] et à Mayotte ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. L’article 6 prévoit aussi que: “Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués”. La demanderesse entend se prévaloir d’un préjudice de jouissance et affirme avoir quitté le logement en raison de son insalubrité. Il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le locataire n’est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, à moins que le logement ne soit inhabitable. En revanche, le locataire peut obtenir une indemnisation de son trouble de jouissance si un manquement du bailleur à ses obligations d’ordre public de délivrance d’un logement décent et en bon état d’usage et de réparation est caractérisé. Du reste, il appartient au locataire soit de se conformer à la procédure prévue par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 s’il estime que le logement ne répond pas aux critères de décence au sens de l’article 6 de cette loi, soit, en cas de non exécution, par le bailleur, de ses obligations, de le mettre préalablement en demeure et, faute par lui d’obtempérer, d’obtenir l’autorisation du juge de se substituer à lui et de faire les travaux. En l'espèce, il n'est pas établi que le logement soit inhabitable. Il ressort des éléments des débats qu'un courrier du 10 décembre 2024 du Directeur général de l’[Localité 5] de la Réunion constate suite au contrôle d’un technicien de SOLIHA le 20 novembre 2024, des manquements au règles d’hygiène et de salubrité notamment: - mauvaise fixation du réseau électrique aérien, - dysfonctionnement de l’évacuation des eaux usées, - tôles de la toiture oxydées, perforées, déformées, - humidité excessive dans le logement, - menuiserie détériorée, - installation électrique insuffisamment sécurisée, - présence de nuisibles. Les conséquences de ces désordres sont la pollution olfactive, des infiltrations d’air, des désagréments liés à la présence d’animaux, la stagnation d’eaux pluviales. Ces désordres atteignent le clos et le couvert, ne protègent pas les habitants des infiltations d’air parasites, et contiennent un risque pour la santé et la sécurité de ses habitanrs du fait du mauvais état de l’installation électrique. Mme [M] affirme que l’état du logement relève d’un mauvais entretien de la locataire et de détérioration volontaire de sa part. Toutefois, elle n’en justifie pas suffisamment en ce que : - sa plainte n’émane que d’elle et est donc insuffisante sans élément objectif extérieur qui la corrobore, - l’état des lieux d’entrée est incomplet et non signé, de sorte qu’il n’est pas probant, - la nature des désordres (état de la toiture, des menuiseries) permet de constater qu’ils ne sauraient être imputables à une locataire restée moins de 10 mois dans le bien. Il sera considéré que la bailleresse a clairement violé ses obligations de délivrance d’un logement décent et en bon état d’entretien et de réparation et elle sera condamnée à indemniser Mme [P] du trouble de jouissance qui en a résulté à hauteur de 3 000 euros. IV. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION: S'agissant de l'indemnité d'occupation, il ressort des éléments versés aux débats que la défenderesse justifie de l’insalubrité du bien, qui l’expose à un risque pour sa santé et sa sécurité. En conséquence, il sera estimé qu'elle ne justifie pas de son droit à solliciter une indemnité d'occupation, le bien étant indécent. IV. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES: En l'espèce, la demanderesse sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, une indemnité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil; si Mme [P] est bien coupable de n’avoir pas payé son loyer avant la résiliation du bail, Mme [M] épouse [Z] est elle-même fautive dans l’exécution du contrat de bail. Son préjudice résultant du retard dans le paiement de l’obligation de Mme [P] sera réduit à de plus justes proportions, soit la somme de 200 euros. V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT: L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [P] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser sa dette sur trois ans; elle ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant qu’elle a quitté le logement et ne contestant pas la résiliation. Elle ne sollicite donc pas les délais de paiement de l’article 24 de la loi susvisée, mais des délais de paiement de droit commun pour rembourser sa créance. Elle n’a pas d’autre domicile que le bien litigieux; elle justifie d’une situation financière obérée puisqu’elle est recevable à l’aide juridictionnelle et elle perçoit 1323,32 euros pour elle et [F] [R] [X]. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement aux conditions fixées au présent dispositif. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité et les circonstances du litige dont il résulte qu’il est imputable aux deux parties, commande d'écarter l'indemnité sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, aucune circonstance de l'espèce ne commandant de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2024 entre Madame [W] [M] épouse [Z] et Madame [H] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 7] sont réunies à la date du 26 janvier 2025 ; ORDONNE en conséquence à Madame [H] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame[H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [W] [M] épouse [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Madame [W] [M] épouse [Z] la somme de 4268 € (décompte arrêté au 26 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 novembre 2024) sur la somme de 3400 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil; DEBOUTE Madame [W] [M] épouse [Z] de sa demande au titre de l'indemnité mensuelle d’occupation ; CONDAMNE Madame [H] [P] à verser à Madame [W] [M] épouse [Z] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de son loyer ; CONDAMNE Madame [W] [M] épouse [Z] à verser à Madame [H] [P] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance; AUTORISE Mme [H] [P] à s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 60 euros le 5 de chaque mois sur une période de vingt quatre mois, la totalité de la dette devant être soldée à la dernière mensualité ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 4] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge des contentieux de la protection, et par Madame Gina DOLCINE, greffière. La greffière, La juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code de procedure civile 1353, code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00052
en commun : code civil 1721, code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03740
en commun : code civil 1721, code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00368
en commun : code civil 1721, code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/04216
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00124
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02418
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01460
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/11623
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-1, code civil 1720
Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:51:12.468Z.