Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 23 juin 2026, n° 23/02570
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF sont copropriétaires au sein de l’immeuble Le Goya situé au [Adresse 1] et [Adresse 27] à Marseille (13008). Une assemblée générale de copropriété s’est tenue le 14 novembre 2022, à l’initiative du syndic de la copropriété, la société par actions simplifiée CABINET THINOT, à l’ordre du jour de laquelle était proposé le choix d’une entreprise de construction pour des travaux de ravalement de façades (délibération n°13). Les copropriétaires présents ont voté en faveur de l’entreprise OMNIUM FACADES. Lors de l’assemblée générale du 15 février 2024, la société CABINET DALLAPORTA a été désignée syndic. *** Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], M. [MF] [GP] et Mme [UR] [U] épouse [GP] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Goya et son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2022 ou, subsidiairement, des résolutions regroupées sous le n°13 votées lors de ladite assemblée. Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 29 mai 2024 au cours de laquelle a été votée l’annulation des résolutions 13.1, 13.4 et 13.5 de l’assemblée générale du 14 novembre 2022. Suite aux décès de M. [MF] [GP] et de Mme [UR] [U] épouse [GP], Mme [B] [U], Mme [O] [U], M. [J] [X], Mme [W] [X] et M. [Y] [X] sont intervenus volontairement à la présente procédure. *** Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF sollicitent : - d’une part : - la constatation du désistement d’instance de Mme [B] [U], Mme [O] [U], M. [J] [X], Mme [W] [X] et M. [Y] [X], - d’autre part : - la constatation du désistement d’instance des autres demandeurs, - le rejet des demandes adverses, - et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic à verser aux autres demandeurs la somme de 10 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [A] [FJ] et dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], situé au [Adresse 1] et aux [Adresse 29] à [Localité 30], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DALLAPORTA, demande : - de constater que le syndicat des copropriétaires accepte le désistement partiel des requérants, - le rejet des demandes adverses, - la condamnation du syndic CABINET THINOT à le garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, - et la condamnation du syndic CABINET THINOT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée CABINET THINOT demande : - de prendre acte du désistement de l’ensemble des demandeurs ; - de les débouter de toutes leurs autres demandes ; - et leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Benjamin NAUDIN. *** A l’audience d’incident du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 790 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Les articles 384, 395 et 397 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, le désistement d’instance des demandeurs est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant. L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L’article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Enfin, et aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens de l’incident seront laissés à la charge des demandeurs. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin NAUDIN. Compte tenu de l’annulation des résolutions litigieuses et du changement de syndic, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les sommes exposées au titre des frais irrépétibles. Les demandeurs se désistant des demandes qu’ils ont formées, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : CONSTATE le parfait désistement d’instance de MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que des sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF ; CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG23/2570 ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin NAUDIN ; DIT n’y avoir lieu à dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure. Ordonné à [Localité 6], le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A1 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026 DÉLIBÉRÉ DU 23 Juin 2026 Enrôlement : N° RG 23/02570 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DWD AFFAIRE : [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X], [Y] [X], [P] [Z], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [D] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [V], [K] [E], [KR] [E], [VM] [JQ], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], S.C.I. Carmey, [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [RL] [VH], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [AX] [VH], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], S.C.I. SASAM, [B] [PR] [KG], [FT] [EM], [DL] [LW], S.C.I. KYF, [YA] [PX], [VK] [XF], [J] [RP], [LS] [RP], [MF] [GP], [UR] [U] épouse [GP], [WE] [MI], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [ER] [EJ], [VN] [HZ], [JJ] [XH], S.C.I. 258 G.A.S., [NV] [GZ] C/ S.D.C. [Localité 1] GOYA [Adresse 1] et [Adresse 2], S.A.S. CABINET THINOT Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : DEMANDEURS Madame [B] [U], héritière, venant aux droits de de feue Madame [UR] [U] épouse [GP], venant elle-même aux droits de feu Monsieur [MF] [GP]. née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] MAROC [Localité 3] demeurant [Adresse 3] Madame Mme [O] [U], héritière, venant aux droits de de feue Madame [UR] [U] épouse [GP], venant elle-même aux droits de feu Monsieur [MF] [GP]. née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] Monsieur M. [J] [X], héritier, venant aux droits de de feue Madame [UR] [U] épouse [GP], venant elle-même aux droits de feu Monsieur [MF] [GP]. né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 5] Monsieur M. [Y] [X], héritier, venant aux droits de de feue Madame [UR] [U] épouse [GP], venant elle-même aux droits de feu Monsieur [MF] [GP]. né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6] - ROYAUME UNI Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [A] [L] né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [G] [L] née le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [Q] [R] née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [H] [N] née le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [S] [T] née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [M] [V] née le [Date naissance 13] 1926 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [KR] [E] née le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [VM] [JQ] né le [Date naissance 16] 1976 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] Monsieur [PD] [EN] né le [Date naissance 17] 1979 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [DO] [EN] née le [Date naissance 18] 1982 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [XX] [PO] né le [Date naissance 19] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Monsieur [RL] [HQ] né le [Date naissance 20] 1957 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] S.C.I. Carmey immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°[XXXXXXXXXX01] dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal Madame [UJ] [EC] épouse [OA] née le [Date naissance 21] 1946 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [FU] [KT] né le [Date naissance 22] 1970 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 11] Madame [XN] [KT] née le [Date naissance 23] 1972 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 11] Madame [RH] [GO] née le [Date naissance 24] 1966 à [Localité 15] de nationalité Française demeurant [Adresse 12][Adresse 13] [Localité 16] Madame [TG] [LK] née le [Date naissance 25] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 14] Monsieur [RL] [VH] né le [Date naissance 26] 1948 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [VW] [LK] né le [Date naissance 27] 1958 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Localité 17] - [Localité 18] ETATS-UNIS Madame [LI] [LK] née le [Date naissance 28] 1960 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 15] R.-U. Madame [ZR] [LK] née le [Date naissance 29] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 16] ISRAËL Monsieur [WY] [LK] né le [Date naissance 30] 1967 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 17] Monsieur [NC] [NI] né le [Date naissance 31] 1980 à [Localité 19] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Madame [XN] [CR] née le [Date naissance 32] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [HJ] [ZH] de nationalité Française domicilié : chez [CR] [XN], [Adresse 18] Monsieur [FU] [UW] né le [Date naissance 33] 1955 à [Localité 15] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [VJ] [UW] née le [Date naissance 34] 1954 à [Localité 20] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [PV] [SD] né le [Date naissance 35] 1973 de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Madame [AX] [VH] née le [Date naissance 36] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [VD] [QU] née le [Date naissance 37] 1976 à [Localité 15] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Monsieur [GA] [VS] né le [Date naissance 31] 1946 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [AW] [VS] née le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 22] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [VN] [VS] né le [Date naissance 38] 1977 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 19] S.C.I. SASAM immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] D 450 857 081 dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [PR] [KG] née le [Date naissance 39] 1953 à [Localité 23] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [FT] [EM] né le [Date naissance 19] 1984 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [DL] [LW] née le [Date naissance 40] 1992 à [Localité 24] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] S.C.I. KYF immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sour le n° D 353 824 550 dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal Madame [YA] [PX] née le [Date naissance 41] 1934 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [VK] [XF] né le [Date naissance 42] 1949 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Monsieur [J] [RP] né le [Date naissance 43] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [LS] [RP] née le [Date naissance 44] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [WE] [MI] né le [Date naissance 45] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Madame [ZA] [QP] née le [Date naissance 46] 1966 à [Localité 25] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Monsieur [TS] [NA] né le [Date naissance 47] 1955 à [Localité 26] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [MS] [NA] née le [Date naissance 48] 1955 à [Localité 27] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Monsieur [A] [HU] né le [Date naissance 49] 1958 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [G] [KH] née le [Date naissance 50] 1937 à [Localité 28] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [ER] [EJ] née le [Date naissance 51] 1951 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Monsieur [VN] [HZ] né le [Date naissance 52] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Madame [JJ] [XH] née le [Date naissance 19] 1974 à de nationalité Française demeurant [Adresse 9] S.C.I. 258 G.A.S., immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] D 833 406 523 dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal Madame [NV] [GZ] née le [Date naissance 53] 1976 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] tous représentés par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [MF] [GP] décédé le [Date décès 1] 2023 de nationalité Française demeurant [Adresse 7] non comparant Madame [UR] [U] épouse [GP] décédée le [Date décès 2] 2024 née le [Date naissance 54] 1938 à [Localité 29] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] non comparante Madame Mme [W] [X], héritière, venant aux droits de de feue Madame [UR] [U] épouse [GP], venant elle-même aux droits de feu Monsieur [MF] [GP]. née le [Date naissance 55] 1969 demeurant [Adresse 23] - ROYAUME UNI non comparante DEFENDERESSES Syndicat des Copropriétaires [Localité 1] [Adresse 24] représenté par son Syndic en exercice le cabinet DALLAPORTA immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° B 301 985 271 dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CABINET THINOT immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] B 301 985 271 dont le siège social est sis [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026. Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF sont copropriétaires au sein de l’immeuble Le Goya situé au [Adresse 1] et [Adresse 27] à Marseille (13008). Une assemblée générale de copropriété s’est tenue le 14 novembre 2022, à l’initiative du syndic de la copropriété, la société par actions simplifiée CABINET THINOT, à l’ordre du jour de laquelle était proposé le choix d’une entreprise de construction pour des travaux de ravalement de façades (délibération n°13). Les copropriétaires présents ont voté en faveur de l’entreprise OMNIUM FACADES. Lors de l’assemblée générale du 15 février 2024, la société CABINET DALLAPORTA a été désignée syndic. *** Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], M. [MF] [GP] et Mme [UR] [U] épouse [GP] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] Goya et son syndic en exercice, la société CABINET THINOT, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2022 ou, subsidiairement, des résolutions regroupées sous le n°13 votées lors de ladite assemblée. Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 29 mai 2024 au cours de laquelle a été votée l’annulation des résolutions 13.1, 13.4 et 13.5 de l’assemblée générale du 14 novembre 2022. Suite aux décès de M. [MF] [GP] et de Mme [UR] [U] épouse [GP], Mme [B] [U], Mme [O] [U], M. [J] [X], Mme [W] [X] et M. [Y] [X] sont intervenus volontairement à la présente procédure. *** Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF sollicitent : - d’une part : - la constatation du désistement d’instance de Mme [B] [U], Mme [O] [U], M. [J] [X], Mme [W] [X] et M. [Y] [X], - d’autre part : - la constatation du désistement d’instance des autres demandeurs, - le rejet des demandes adverses, - et la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic à verser aux autres demandeurs la somme de 10 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [A] [FJ] et dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], situé au [Adresse 1] et aux [Adresse 29] à [Localité 30], représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DALLAPORTA, demande : - de constater que le syndicat des copropriétaires accepte le désistement partiel des requérants, - le rejet des demandes adverses, - la condamnation du syndic CABINET THINOT à le garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, - et la condamnation du syndic CABINET THINOT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026, la société par actions simplifiée CABINET THINOT demande : - de prendre acte du désistement de l’ensemble des demandeurs ; - de les débouter de toutes leurs autres demandes ; - et leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Benjamin NAUDIN. *** A l’audience d’incident du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 790 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Les articles 384, 395 et 397 du code de procédure civile prévoient qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En l’espèce, le désistement d’instance des demandeurs est parfait, les parties adverses ne justifiant d’aucun intérêt susceptible d’y faire échec et l’acceptant. L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L’article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Enfin, et aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. En l’absence d’accord contraire des parties, les dépens de l’incident seront laissés à la charge des demandeurs. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin NAUDIN. Compte tenu de l’annulation des résolutions litigieuses et du changement de syndic, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les sommes exposées au titre des frais irrépétibles. Les demandeurs se désistant des demandes qu’ils ont formées, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 précité. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : CONSTATE le parfait désistement d’instance de MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [ZA] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que des sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF ; CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le n°RG23/2570 ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE MM. et Mmes [P] [Z], [VM] [JQ], [RL] [VH], [AX] [VH], [VK] [XF], [ER] [EJ], [JJ] [XH], [NV] [GZ], [A] [L], [G] [L], [Q] [R], [H] [N], [ZQ] [I], [S] [T], [C] [F], [M] [ZY] épouse [E], [K] [E], [KR] [E], [PD] [EN], [DO] [EN], [XX] [PO], [RL] [HQ], [UJ] [EC] épouse [OA], [FU] [KT], [XN] [KT], [RH] [GO], [TG] [LK], [VW] [LK], [LI] [LK], [ZR] [LK], [WY] [LK], [NC] [NI], [XN] [CR], [HJ] [ZH], [FU] [UW], [VJ] [UW], [PV] [SD], [VD] [QU], [GA] [VS], [AW] [VS], [VN] [VS], [B] [UO], [FT] [EM], [DL] [LW], [YA] [PX], [J] [RP], [LS] [RP], [WE] [QP], [TS] [NA], [MS] [NA], [A] [HU], [G] [KH], [VN] [HZ], [B] [U], [O] [U], [J] [X], [W] [X] et [Y] [X] ainsi que les sociétés SCI 258 G.A.S, SCI Carmey, SCI SASAM et SCI KYF aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin NAUDIN ; DIT n’y avoir lieu à dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure. Ordonné à [Localité 6], le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
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