Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 23/01267
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Le 11 janvier 2022, Madame [F] [L] a régularisé un bon de commande avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, pour une installation photovoltaïque à son domicile sis 1678 route de Saint Genix – 38490 AOSTE. Le même jour, Madame [F] [L] et son mari Monsieur [V] [L] signaient auprès de la S.A. COFIDIS exerçant sous la dénomination commerciale PROJEXIO, un contrat de crédit affecté d’un montant de 19 900,00 euros remboursable en 180 mensualités de 149,00 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,70 % (TAEG de 3,96 %). Par actes de commissaire justice en date du 29 novembre 2023, Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ont assigné la S.A. COFIDIS et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin, au visa de l’article 1182 du code civil, L111-1 et suivants, L221-5 et suivants, L616-1, R221-21, R616-1, R. et L312-48 du code de la consommation, de voir : - PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [F] [L] et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 ; - EN CONSEQUENCE PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] et la S.A. COFIDIS ; - EN CONSEQUENCE CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à restituer la somme de 19 900 euros à Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], à charge pour eux de reverser cette somme à la S.A. COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ; - CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Madame [F] [L] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER in solidum la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L]. Monsieur [V] [L] est décédé le 07 février 2025. Après plusieurs renvois, notamment pour permettre la mise en cause des héritiers de Monsieur [V] [L], l’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025. Dans leurs dernières écritures, Madame [F] [L] et les ayants droits Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], valablement représentés par leur Conseil, sollicitent du Tribunal, au visa de l’article 1182 du code civil, L111-1 et suivants, L221-5 et suivants, L616-1, R221-21, R616-1, R. et L312-48 du code de la consommation, de voir : - PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [F] [L] et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 ; - EN CONSEQUENCE PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] et la S.A. COFIDIS ; EN CONSEQUENCE : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à restituer la somme de 19 900 euros à la S.A. COFIDIS ET CONDAMNER la S.A. COFIDIS à restituer à Madame [F] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], venant tous aux droits de Monsieur [V] [L], les sommes prélevées sur le compte bancaire de Madame [F] [L] au titre du crédit litigieux,A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à restituer la somme de 19 900 euros à Madame [F] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], venant tous aux droits de Monsieur [V] [L], à charge pour eux de reverser cette somme à la S.A. COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ; - CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Madame [F] [L] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER in solidum la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] (cf conclusions). De son côté, dans ses dernières écritures, la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, valablement représentée par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles L221-5 et L221-18 du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile, de voir : - Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser à la société CAP SOLEIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire. Enfin, la S.A. COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, sollicite de la juridiction de Céans, de voir : - Déclarer Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] es-qualité d’ayants droit de Monsieur [V] [L] ainsi que Madame [F] [L], mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer la S.A. COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] es-qualité d’ayants droit de Monsieur [V] [L] ainsi que Madame [F] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité des conventions, - Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] es-qualité d’ayants droit de Monsieur [V] [L] ainsi que Madame [F] [L] à rembourser à la S.A. COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 19 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, - Condamner la société CAPSOLEIL à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 26 819,83 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la CAPSOLEIL à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la S.A. COFIDIS, au profit des emprunteurs ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société CAPSOLEIL à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la CAPSOLEIL à garantir toute condamnation qui pourrai être mise à la charge de la S.A. COFIDIS, au profit des emprunteurs, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à la S.A. COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la S.A. COFIDIS ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Les parties, représentées par leur Conseil, procédant au dépôt de leur dossier de plaidoirie, se sont expressément référées aux termes de leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 10 février 2026. Par décision en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint au Conseil de Madame [F] [L] de confirmer son intervention pour les ayants droit en sollicitant que leur intervention volontaire soit actée, afin de permettre au Conseil de la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE de tenir compte de cette intervention le cas échéant. A l’audience de réouverture des débats en date du 28 avril 2026, les parties, valablement représentées par leurs Conseils, ont procédé aux dépôts de leur dossier. L’intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [V] [L] a été actée rétroactivement au 02 décembre 2025. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat de vente conclu le 11 janvier 2022 entre Madame [F] [L] d’une part, et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, d’autre part : Madame [F] [L] et les ayants droit Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] sollicitent la nullité du contrat de vente conclu 11 janvier 2022 avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation. L’article L 111-1 du code de la consommation prévoit les informations devant être communiquées par le professionnel au consommateur avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à titre onéreux, parmi lesquelles figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date éventuelle de délivrance du bien en l’absence d’exécution immédiate du contrat, les informations relatives à l’identité du professionnel, les modalités de mise en œuvre des garanties légales, et la possibilité de recourir un médiateur. En l’espèce, le bon de commande litigieux indique, s’agissant des conditions d’exécution du contrat, des délais de livraison et d’installation : « La visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande. » Ce délai a été respecté puisque la livraison et la mise en service après raccordement et contrôle sont intervenues le 26 janvier 2022 soit 15 jours après la signature du bon de commande. Ceci étant, il est de jurisprudence constante que la mention d’un délai global n’est pas satisfaisante, lorsque le contrat porte à la fois sur la livraison d’un bien et sur un certain nombre de démarches à effectuer, notamment l’obtention du visa CONSUEL. Par ailleurs, il est à observer que si le bon de commande décrit le matériel vendu notamment la marque des panneaux photovoltaïques ainsi que la puissance globale, il ne précise pas la production d’électricité de l’installation, ce qui constitue pourtant une caractéristique essentielle du bien vendu. Enfin, le point de départ du délai de rétractation mentionné au contrat est erroné en ce qu’il concerne un contrat de prestations de service et non un contrat de vente comme en l’espèce. Dès lors, il ne saurait être considéré que le vendeur a délivré des informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles des biens vendus. En conséquence, le contrat de vente conclu entre Madame [F] [L] et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 est nul en raison du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer la totalité des moyens soulevés. Sur la confirmation du contrat frappé de nullité L’article 1182 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, dispose que : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée d’une part à la connaissance du vice affectant l’obligation par l’auteur de la confirmation et d’autre part l’intention de l’auteur de réparer ledit vice, soit par la conclusion d’un acte de confirmation, soit par l’exécution volontaire de ses propres obligations. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les évènements se sont déroulés de la façon suivante : - Le contrat de vente a été souscrit le 11 janvier 2022, et le contrat de crédit affecté tel qu’envisagé dans le bon de commande, le même jour, - Une pré-visite technique et une déclaration préalable à la Mairie du lieu d’installation, ont a priori été réalisées sans toutefois que les éléments soient transmis dans la présente procédure, - L’accord de fin de travaux a été signé sans aucune réserve le 26 janvier 2022 à la fois par l’entreprise et par Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ; étant précisé que ces derniers ont confirmé avoir été informés de la possibilité d’user d’un droit de rétractation (quand bien même erroné s’agissant du point départ), et ont autorisé le déblocage des fonds par la S.A. COFIDIS ; - L’attestation de conformité a été transmise au CONSUEL le 21 janvier 2022 par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et visé le 25 janvier 2022, cette pièce étant jointe en procédure par la S.A. COFIDIS (pièce 12), - Le déblocage des fonds est intervenu le 31 janvier 2022, soit postérieurement au raccordement de l’installation à l’électricité intervenu dès le 26 janvier 2022, - Les échéances du crédit affecté ont été prélevées à compter du 12 septembre 2022, soit 7 mois plus tard, - Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ont réglé mensuellement les mensualités du crédit jusqu’au 13 novembre 2023 inclus. Au vu de ce qui précède, il apparaît que Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], qui ne contestent pas - pour Madame [L] - avoir signé le bon de commande qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles prévues par les dispositions du code de la consommation, ont reçu la livraison des installations sans réserve. Ils ont ensuite bénéficié de 7 mois postérieurement au financement de l’installation avant de commencer à régler les échéances de crédit. Ils ont continué de régler les échéances a minima jusqu’en novembre 2023, et ont donc bénéficié très largement du délai de rétractation de 14 jours postérieurement à la livraison, comme prévu légalement pour les contrats de vente. Par ailleurs, il est à noter que si la production d’électricité est une caractéristique essentielle du contrat, il est à observer que le bon de commande mentionne une autoconsommation, sans souhait de revendre le surplus d’électricité produite, et qu’une production insuffisante pour la consommation personnelle n’est pas démontrée. Ainsi, en exécutant le contrat principal ainsi que le contrat de crédit affecté, tout en ayant eu connaissance des éléments installés et en ne justifiant pas d’une insuffisance de production pour leur consommation personnelle, ni ne transmettant les éléments relatifs au respect des démarches d’installation par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE dans la procédure, Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ont entendu réparer, en toute connaissance de cause, les vices affectant la validité du bon de commande litigieux. En conséquence, compte tenu de cette confirmation, Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation du contrat conclu le 11 janvier 2022 avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et il n’y a pas lieu de statuer sur d’éventuelles restitutions entre les parties. Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront également déboutés de leur demande tendant à ce qu’il soit procédé, par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, à l’enlèvement à ses frais, de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble. Sur le contrat de crédit affecté conclu le 11 janvier 2022 entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], d’une part, et la S.A. COFIDIS, d’autre part : o Sur la nullité du contrat de crédit affecté subséquente à l’annulation du contrat de vente L’article L312-55 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». En l’espèce, le contrat de vente n’ayant pas été annulé, Madame [F] [L] et les ayants droit de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur ce fondement. o Sur la nullité du contrat de crédit affecté pour fautes commises par la banque : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, En l’espèce, afin de démontrer la validité du contrat de crédit affecté souscrit le 11 janvier 2022 par Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], la S.A. COFIDIS fournit à la juridiction de Céans les pièces suivantes : - L’offre de contrat de crédit dûment paraphée, datée et signée de façon manuscrite par Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], - La fiche de conseil en assurance, - La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, - La fiche de dialogue remplie par les coemprunteurs et accompagnée de l’attestation de paiement de la rente invalidité PRO-BTP et de la notification du montant de la pension d’invalidité de l’assurance maladie pour Monsieur [V] [L] ainsi que du bulletin de salaire de Madame [F] [L] et de l’avis d’imposition 2021 du couple, - Le justificatif de consultation du FICP pour les deux coemprunteurs, - La convention de crédit vendeur par laquelle la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS sont convenues, dans leur intérêt commun, de proposer des offres de crédits amortissables affectés permettant le financement de l’achat et de l’installation de panneaux photovoltaïques (pièce 15 de la S.A. COFIDIS), - La fiche comptable. En conséquence, la S.A. COFIDIS n’a commis aucune faute pour laquelle la nullité du contrat est encourue ni aucune faute susceptible d’entraîner la déchéance de la S.A. COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels. Il est par ailleurs à observer qu’aucune demande de dommages et intérêts n’est formée au titre d’une éventuelle faute de la banque dans le dispositif des dernières écritures de la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE. Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur le fondement de la faute. Sur les autres demandes Succombant, Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS ont été contraintes d’assurer la défense de leurs intérêts respectifs. L’équité commande de leur accorder à chacune la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et à la S.A. COFIDIS la somme de 1 000,00 euros, à chacune. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], de leur demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 ; DEBOUTE Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. COFIDIS le 11 janvier 2022 ; DEBOUTE Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], de leur demande tendant à ce qu’il soit procédé, par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, à l’enlèvement à ses frais, de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], à payer à la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et à la S.A. COFIDIS la somme de 1 000,00 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 23 Juin 2026 N° Minute : 26/ N° RG 23/01267 - N° Portalis DBYG-W-B7H-DFU5 Plaidoirie le 28 Avril 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Catherine MOTTIN Copie exécutoire délivrée le : à Me ORELLE et SCP GARNIER -BAELE Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Madame [F] [L] née le 03 Septembre 1966 à VESOUL (70) 1678 route de Saint Genix 38490 AOSTE Monsieur [V] [L] Décédé né le 03 Juin 1963 à LUXEUIL LES BAINS (70) décédé le 07 février 2025 Monsieur [Y] [L] es qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [L] né le 23 Septembre 1985 à LUXEUIL LES BAINS (70) 119 chemin des Eglantiers 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN Intervenant volontaire Madame [M] [L] es qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [L] née le 14 Décembre 1986 à LUXEUIL LES BAINS (70) 4 Le Clos du Cusin - 1330 route du Falque 73330 DOMESSIN Intervenante volontaire tous représentés par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DEFENDERESSES S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE 16 avenue de Valquiou 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU S.A. COFIDIS Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me HAUSSMANN, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. FAITS ET PROCEDURE : Le 11 janvier 2022, Madame [F] [L] a régularisé un bon de commande avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, pour une installation photovoltaïque à son domicile sis 1678 route de Saint Genix – 38490 AOSTE. Le même jour, Madame [F] [L] et son mari Monsieur [V] [L] signaient auprès de la S.A. COFIDIS exerçant sous la dénomination commerciale PROJEXIO, un contrat de crédit affecté d’un montant de 19 900,00 euros remboursable en 180 mensualités de 149,00 €, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,70 % (TAEG de 3,96 %). Par actes de commissaire justice en date du 29 novembre 2023, Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ont assigné la S.A. COFIDIS et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin, au visa de l’article 1182 du code civil, L111-1 et suivants, L221-5 et suivants, L616-1, R221-21, R616-1, R. et L312-48 du code de la consommation, de voir : - PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [F] [L] et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 ; - EN CONSEQUENCE PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] et la S.A. COFIDIS ; - EN CONSEQUENCE CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à restituer la somme de 19 900 euros à Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], à charge pour eux de reverser cette somme à la S.A. COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ; - CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Madame [F] [L] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER in solidum la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L]. Monsieur [V] [L] est décédé le 07 février 2025. Après plusieurs renvois, notamment pour permettre la mise en cause des héritiers de Monsieur [V] [L], l’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025. Dans leurs dernières écritures, Madame [F] [L] et les ayants droits Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], valablement représentés par leur Conseil, sollicitent du Tribunal, au visa de l’article 1182 du code civil, L111-1 et suivants, L221-5 et suivants, L616-1, R221-21, R616-1, R. et L312-48 du code de la consommation, de voir : - PRONONCER l’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [F] [L] et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 ; - EN CONSEQUENCE PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] et la S.A. COFIDIS ; EN CONSEQUENCE : A TITRE PRINCIPAL CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à restituer la somme de 19 900 euros à la S.A. COFIDIS ET CONDAMNER la S.A. COFIDIS à restituer à Madame [F] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], venant tous aux droits de Monsieur [V] [L], les sommes prélevées sur le compte bancaire de Madame [F] [L] au titre du crédit litigieux,A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à restituer la somme de 19 900 euros à Madame [F] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], venant tous aux droits de Monsieur [V] [L], à charge pour eux de reverser cette somme à la S.A. COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ; - CONDAMNER la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Madame [F] [L] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - CONDAMNER in solidum la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS au paiement de la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens au profit de Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] (cf conclusions). De son côté, dans ses dernières écritures, la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, valablement représentée par son Conseil, demande au tribunal, au visa des articles L221-5 et L221-18 du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile, de voir : - Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à verser à la société CAP SOLEIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens ; - Ecarter l’exécution provisoire. Enfin, la S.A. COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, sollicite de la juridiction de Céans, de voir : - Déclarer Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] es-qualité d’ayants droit de Monsieur [V] [L] ainsi que Madame [F] [L], mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer la S.A. COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - Débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] es-qualité d’ayants droit de Monsieur [V] [L] ainsi que Madame [F] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité des conventions, - Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] es-qualité d’ayants droit de Monsieur [V] [L] ainsi que Madame [F] [L] à rembourser à la S.A. COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 19 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire, - Condamner la société CAPSOLEIL à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 26 819,83 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la CAPSOLEIL à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la S.A. COFIDIS, au profit des emprunteurs ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société CAPSOLEIL à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 19 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la CAPSOLEIL à garantir toute condamnation qui pourrai être mise à la charge de la S.A. COFIDIS, au profit des emprunteurs, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à la S.A. COFIDIS une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la S.A. COFIDIS ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens. Les parties, représentées par leur Conseil, procédant au dépôt de leur dossier de plaidoirie, se sont expressément référées aux termes de leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 10 février 2026. Par décision en date du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint au Conseil de Madame [F] [L] de confirmer son intervention pour les ayants droit en sollicitant que leur intervention volontaire soit actée, afin de permettre au Conseil de la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE de tenir compte de cette intervention le cas échéant. A l’audience de réouverture des débats en date du 28 avril 2026, les parties, valablement représentées par leurs Conseils, ont procédé aux dépôts de leur dossier. L’intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [V] [L] a été actée rétroactivement au 02 décembre 2025. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 23 juin 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat de vente conclu le 11 janvier 2022 entre Madame [F] [L] d’une part, et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, d’autre part : Madame [F] [L] et les ayants droit Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] sollicitent la nullité du contrat de vente conclu 11 janvier 2022 avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation. L’article L 111-1 du code de la consommation prévoit les informations devant être communiquées par le professionnel au consommateur avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à titre onéreux, parmi lesquelles figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date éventuelle de délivrance du bien en l’absence d’exécution immédiate du contrat, les informations relatives à l’identité du professionnel, les modalités de mise en œuvre des garanties légales, et la possibilité de recourir un médiateur. En l’espèce, le bon de commande litigieux indique, s’agissant des conditions d’exécution du contrat, des délais de livraison et d’installation : « La visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du bon de commande. » Ce délai a été respecté puisque la livraison et la mise en service après raccordement et contrôle sont intervenues le 26 janvier 2022 soit 15 jours après la signature du bon de commande. Ceci étant, il est de jurisprudence constante que la mention d’un délai global n’est pas satisfaisante, lorsque le contrat porte à la fois sur la livraison d’un bien et sur un certain nombre de démarches à effectuer, notamment l’obtention du visa CONSUEL. Par ailleurs, il est à observer que si le bon de commande décrit le matériel vendu notamment la marque des panneaux photovoltaïques ainsi que la puissance globale, il ne précise pas la production d’électricité de l’installation, ce qui constitue pourtant une caractéristique essentielle du bien vendu. Enfin, le point de départ du délai de rétractation mentionné au contrat est erroné en ce qu’il concerne un contrat de prestations de service et non un contrat de vente comme en l’espèce. Dès lors, il ne saurait être considéré que le vendeur a délivré des informations suffisantes sur les caractéristiques essentielles des biens vendus. En conséquence, le contrat de vente conclu entre Madame [F] [L] et la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 est nul en raison du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, sans qu'il ne soit nécessaire d'évoquer la totalité des moyens soulevés. Sur la confirmation du contrat frappé de nullité L’article 1182 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat litigieux, dispose que : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » La confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée d’une part à la connaissance du vice affectant l’obligation par l’auteur de la confirmation et d’autre part l’intention de l’auteur de réparer ledit vice, soit par la conclusion d’un acte de confirmation, soit par l’exécution volontaire de ses propres obligations. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les évènements se sont déroulés de la façon suivante : - Le contrat de vente a été souscrit le 11 janvier 2022, et le contrat de crédit affecté tel qu’envisagé dans le bon de commande, le même jour, - Une pré-visite technique et une déclaration préalable à la Mairie du lieu d’installation, ont a priori été réalisées sans toutefois que les éléments soient transmis dans la présente procédure, - L’accord de fin de travaux a été signé sans aucune réserve le 26 janvier 2022 à la fois par l’entreprise et par Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ; étant précisé que ces derniers ont confirmé avoir été informés de la possibilité d’user d’un droit de rétractation (quand bien même erroné s’agissant du point départ), et ont autorisé le déblocage des fonds par la S.A. COFIDIS ; - L’attestation de conformité a été transmise au CONSUEL le 21 janvier 2022 par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et visé le 25 janvier 2022, cette pièce étant jointe en procédure par la S.A. COFIDIS (pièce 12), - Le déblocage des fonds est intervenu le 31 janvier 2022, soit postérieurement au raccordement de l’installation à l’électricité intervenu dès le 26 janvier 2022, - Les échéances du crédit affecté ont été prélevées à compter du 12 septembre 2022, soit 7 mois plus tard, - Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ont réglé mensuellement les mensualités du crédit jusqu’au 13 novembre 2023 inclus. Au vu de ce qui précède, il apparaît que Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], qui ne contestent pas - pour Madame [L] - avoir signé le bon de commande qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles prévues par les dispositions du code de la consommation, ont reçu la livraison des installations sans réserve. Ils ont ensuite bénéficié de 7 mois postérieurement au financement de l’installation avant de commencer à régler les échéances de crédit. Ils ont continué de régler les échéances a minima jusqu’en novembre 2023, et ont donc bénéficié très largement du délai de rétractation de 14 jours postérieurement à la livraison, comme prévu légalement pour les contrats de vente. Par ailleurs, il est à noter que si la production d’électricité est une caractéristique essentielle du contrat, il est à observer que le bon de commande mentionne une autoconsommation, sans souhait de revendre le surplus d’électricité produite, et qu’une production insuffisante pour la consommation personnelle n’est pas démontrée. Ainsi, en exécutant le contrat principal ainsi que le contrat de crédit affecté, tout en ayant eu connaissance des éléments installés et en ne justifiant pas d’une insuffisance de production pour leur consommation personnelle, ni ne transmettant les éléments relatifs au respect des démarches d’installation par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE dans la procédure, Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L] ont entendu réparer, en toute connaissance de cause, les vices affectant la validité du bon de commande litigieux. En conséquence, compte tenu de cette confirmation, Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront déboutés de leur demande tendant à l’annulation du contrat conclu le 11 janvier 2022 avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et il n’y a pas lieu de statuer sur d’éventuelles restitutions entre les parties. Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront également déboutés de leur demande tendant à ce qu’il soit procédé, par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, à l’enlèvement à ses frais, de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble. Sur le contrat de crédit affecté conclu le 11 janvier 2022 entre Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], d’une part, et la S.A. COFIDIS, d’autre part : o Sur la nullité du contrat de crédit affecté subséquente à l’annulation du contrat de vente L’article L312-55 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». En l’espèce, le contrat de vente n’ayant pas été annulé, Madame [F] [L] et les ayants droit de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur ce fondement. o Sur la nullité du contrat de crédit affecté pour fautes commises par la banque : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, En l’espèce, afin de démontrer la validité du contrat de crédit affecté souscrit le 11 janvier 2022 par Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], la S.A. COFIDIS fournit à la juridiction de Céans les pièces suivantes : - L’offre de contrat de crédit dûment paraphée, datée et signée de façon manuscrite par Madame [F] [L] et Monsieur [V] [L], - La fiche de conseil en assurance, - La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, - La fiche de dialogue remplie par les coemprunteurs et accompagnée de l’attestation de paiement de la rente invalidité PRO-BTP et de la notification du montant de la pension d’invalidité de l’assurance maladie pour Monsieur [V] [L] ainsi que du bulletin de salaire de Madame [F] [L] et de l’avis d’imposition 2021 du couple, - Le justificatif de consultation du FICP pour les deux coemprunteurs, - La convention de crédit vendeur par laquelle la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS sont convenues, dans leur intérêt commun, de proposer des offres de crédits amortissables affectés permettant le financement de l’achat et de l’installation de panneaux photovoltaïques (pièce 15 de la S.A. COFIDIS), - La fiche comptable. En conséquence, la S.A. COFIDIS n’a commis aucune faute pour laquelle la nullité du contrat est encourue ni aucune faute susceptible d’entraîner la déchéance de la S.A. COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels. Il est par ailleurs à observer qu’aucune demande de dommages et intérêts n’est formée au titre d’une éventuelle faute de la banque dans le dispositif des dernières écritures de la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE. Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté formée sur le fondement de la faute. Sur les autres demandes Succombant, Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et la S.A. COFIDIS ont été contraintes d’assurer la défense de leurs intérêts respectifs. L’équité commande de leur accorder à chacune la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L] seront condamnés in solidum à payer à la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et à la S.A. COFIDIS la somme de 1 000,00 euros, à chacune. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], de leur demande d’annulation du contrat de vente conclu avec la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE le 11 janvier 2022 ; DEBOUTE Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A. COFIDIS le 11 janvier 2022 ; DEBOUTE Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], de leur demande tendant à ce qu’il soit procédé, par la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE, à l’enlèvement à ses frais, de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], à payer à la S.A.S.U. CAP SOLEIL ENERGIE et à la S.A. COFIDIS la somme de 1 000,00 euros à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et les ayants droits de Monsieur [V] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [M] [L], aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00380
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182, code de la consommation L111-1
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/02356
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00324
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02939
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code civil 1182
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Réouverture des débats · n° 25/03074
en commun : code de la consommation L312-55, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L312-48, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:27:39.148Z.