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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Référés Civils, 23 juin 2026, n° 26/00002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ENTREPRISE CAMPET Société à responsabilité limitéeGFP SASMG DIFFUSION MG DIFFUSIONWERENOV31 SASau capital de 8 000

Exposé du litige

*


EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [E] et [Z] [E] (ci-après les époux [E]) sont copropriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 2] (31). En 2023, ils ont entrepris la rénovation de leur bien immobilier pour mettre en location des appartements conventionnés, dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence Nationale de l’habitat (ANAH).

La maîtrise d’œuvre complète des travaux à réaliser a été confiée à [I] [W], en sa qualité d’architecte. Les divers lots ont été répartis auprès de diverses sociétés mandatées soit, le : 
- lot enduit, isolation et peinture extérieure à la Sas GFP ;
- lot gros œuvre à la Sarl Campet ;
- lot électricité, plomberie, chauffage, sanitaire à l’Eurl Barat ;
- lot menuiserie extérieure à la Sarl MG Diffusion ;
- lot plâtrerie, peinture, revêtement du sol à la Sas Werenov 31 ;
- lot menuiserie à [G] [H] exerçant sous l’enseigne Menuiserie [H].

Au cours du chantier, certains locataires ont refusé l’accès à leur logement, mettant en difficulté l’exécution des travaux. Par courriel du 07 février 2025, le maître d’œuvre a demandé aux époux [E] d’être présents afin de signer la réception des travaux le 13 février 2025. À cette date, les procès-verbaux de réception des travaux réalisés par différentes sociétés intervenantes, ont été signés par les époux [E], sans aucune réserve.

Arguant d’un défaut de paiement des prestations qu’elles ont réalisés, les entreprises mandatées ont par acte de commissaire de justice en date des 04 et 27 août 2025, mis en demeure les époux [E] de payer les sommes dues. Ces sollicitations sont demeurées infructueuses. 


PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, l’Eurl Barat Econergie, la Sarl Entreprise Campet, la SAS GFP, la Sarl MG Diffusion, [G] [H], [I] [W] et la Sas Werenov31, ont fait assigner [C] [E] et [Z] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes provisionnelles.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, l’Eurl Barat Econergie, la Sarl Entreprise Campet, la SAS GFP, la Sarl MG Diffusion, [G] [H], [I] [W] et la Sas Werenov31, ont demandé au juge :

 ▪ à titre liminaire de : 
- donner acte à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [M] [J] - de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion ;
- accueillir l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [M] [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion ;
- donner acte à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31 ;
- accueillir l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31 ;

 ▪ à titre principal et en tout état de cause de :
- condamner les époux [E] à verser à la société GFP une somme provisionnelle de 36281,86 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la société Campet une somme provisionnelle de : 28.198,55 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la société Barat Ecoenergie une somme provisionnelle de 20472,18 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MG Diffusion une somme provisionnelle de : 17171,66 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WERENOV 31 une somme provisionnelle de 86829,33 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à [G] [H] exerçant sous l’enseigne Menuiserie [H] une somme provisionnelle de 12487 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à [I] [W] une somme provisionnelle de 23378,89€ TTC ;
- assortir les sommes ci-dessus visées d’intérêts conventionnels à un taux légal à trois fois le taux d’intérêts légal commençant à courir à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2023 ;
- condamner les époux [E] au paiement d’une juste somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance ;
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter les époux [E] de leur demande reconventionnelle d’expertise judiciaire.

À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
- la société Werenov 31 et la Société MG Diffusion ont été liquidées et la Selas Egide a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire pour celles-ci ;
- les travaux commandés par les époux [E] ont été intégralement réalisés par les divers professionnels mandatés par les maîtres de l’ouvrage ;
- rien ne s’oppose au règlement desdites prestations et les époux [E] n’apportent pas la preuve de l’absence de finalisation des travaux ;
- à aucun moment la société Werenov 31 n’a attesté de la non-réalisation des travaux ;
- l’ensemble des lots ont été réceptionnés sans réserve, selon un procès-verbal en date du 13 février 2025 ;
- les époux [E] n’ont entrepris aucune démarches afin de faire exécuter les prétendus travaux non finalisés ;
- le certificat de paiement établi par l’architecte vaut validation de la situation et constatation de la créance exigible ;
- les époux [E] ont versé la somme de 28403,78 € et restent débiteurs de la somme de 28198,55 € ;
- l’ensemble des travaux prévus au sein des devis n’ont pas été nécessaires après vérification de l’existant ;
- les époux [E] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ;
- la facture n° 06232 du 29 décembre 2023 n’est pas prescrite, car le délai de prescription commence à courir à compter de l’achèvement des travaux. 

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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, les époux [E] ont demandé au juge de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la Selas Egide à titre de liquidateurs judiciaires respectifs de la société MG Diffusion et de la société Werenov31 ;

 ▪ in limine litis de : 
- constater que la facture n° 6239 en date du 29 décembre 2023 de la société MG Diffusion est prescrite ;
- débouter la société MG Diffusion de sa demande de règlement de la facture n° 6238 du 29 décembre 2023 ;

 ▪ à titre reconventionnel de : 
- déclarer recevable et bien fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire compte tenu des désordres et malfaçons qui affectent les travaux réalisés dans leur immeuble et compte tenu de l’absence de travaux au rez-de-chaussée dont il est réclamé paiement ;
- voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission telle que précitée dans le corps de l’assignation ;

 ▪ en tout état de cause de : 
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes compte tenu de la contestation réelle et sérieuse de leurs créances ;
- condamner in solidum la société Eurl Barat Ecoénergie, la société Campet, la société Générale Façade Patrimoine (GFP), la société MG Diffusion, [G] [H], [I] [W], la société Werenov 31 au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
- la facture n° 06232 du 29 décembre 2023 est prescrite compte tenu des deux années révolues ;
- les demandeurs à l’instance ne justifient pas que l’acompte versé était destiné à payer la facture litigieuse ;
- un couple louant un appartement au sein de l’immeuble a refusé l’accès à leur domicile pour l’exécution de travaux ;
- la société Werenov 31 a indiqué ne pas avoir pu finaliser les travaux compte tenu du refus des locataires d’accéder à leur logement ;
- afin d’obtenir les aides de l’ANAH, ils ont régularisé des procès-verbaux de réception des travaux en date du 13 février 2025 alors que les travaux n’étaient pas terminés ;
- l’ANAH a refusé de leur verser les subventions au motif qu’ils ne justifiaient pas de l’exécution de l’ensemble des travaux ;
- [I] [W] leur a conseillé d’effectuer la réception de l’ouvrage afin d’obtenir les subventions de l’ANAH ;
- 6 jours avant la réception des travaux, l’architecte a évoqué un avancement important du chantier et non la fin du chantier ;
- cette réception avait un caractère provisoire et urgent ;
- ils ont déjà versé la somme de 11102,51 € à [I] [W] et celle de 7083 € à l’entreprise Menuiserie [H] ;
- l’émission des factures est obligatoire et le marché des travaux ne suffit pas pour solliciter le règlement des prestations réalisées ;
- le certificat de paiement ne remplace pas la facture mais il la complète ;
- l’ensemble des prestations facturées n’ont pas été réalisées et les créances des demandeurs sont sérieusement contestables ;
- eu égard à l’inexécution des travaux et à la présence de désordres, l’expertise est justifiée.

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À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

1) sur les interventions volontaires de la Selas Egide

Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 du code précité dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Enfin, l'article 330 du code susvisé rajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aussi, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, les demandeurs à l’instance produisent des exemplaires du BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) (pièces 36 et 37) justifiant du fait que la Selas Egide est le liquidateur judiciaire de la Sarl MG Diffusion et de la Sas Werenov 31, lesquelles ont été mandatées par les époux [E] aux fins de réaliser des travaux dans leur immeuble. Les défendeurs à l’instance ne se sont pas opposées à ces interventions volontaires de la Selas Egide pour les deux sociétés placées en liquidation judiciaire. 

Par conséquent, il convient de recevoir d’une part, l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion et d’autre part, l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Werenov 31.


2) sur la demande de condamnation des époux [E] au titre de l’exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur, d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur, n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Les dispositions de l’article 1103 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, les époux [E] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux à exécuter à [I] [W] en date du 10 février 2023 et il est constant que les entreprises intervenantes ont rencontré des difficultés pour l’exécution des travaux, compte tenu de la position des locataires [Q] [L] et [X] [L], qui ont refusé l’accès à leur logement.

À ce titre, il est justifié du fait que le maître d’œuvre et les entreprises intervenantes ont tenté amiablement de résoudre cette difficulté (pièces 9 à 14 des époux [E]) et que les défendeurs à la présente instance ont par le biais de la société GPF gestion immobilière, (en qualité de mandataire), contacté les locataires aux fins de résoudre amiablement ce litige (pièce 16). De surcroît, le commissaire de justice [P] [Y] est également intervenu le 09 juillet 2024, afin de tenter de régler ce différend. Ainsi, ces faits ne sont pas contestés par les parties.

En revanche, il apparaît qu’aucune photo de l’état de l’immeuble en entier - avant la réception des travaux - n’a été versée aux débats et qu’aucun constat de commissaire de justice n’a été sollicité à ce titre, par les époux [E] afin de constater l’avancée réelle des travaux au sein du bien immobilier et éventuellement au sein du logement des époux [L]. Le cheminement précis de l’exécution des travaux n’est donc pas connu.

Par ailleurs, les demandeurs à l’instance produisent en pièce 8, l’ensemble des procès-verbaux de réception du 13 février 2025, signés par les maîtres d’ouvrage, l’architecte et les diverses entreprises intervenantes et ce, sans réserve de sorte, que contractuellement, compte tenu notamment des articles 1103 et 1792-6 du code civil, les époux [E] sont en principe tenus de payer les travaux.

En défense, ces derniers indiquent que les travaux n’étaient pas terminés et que pour obtenir rapidement le financement de la part de l’ANAH aux fins de payer les différentes entreprises, une réception des travaux a été fixée avant leur totale exécution étant précisé, qu’aucune réserve ne devait être formulée.

À cet égard, ils versent aux débats un courriel de l’architecte [I] [W] en date du 07 février 2025 aux termes duquel l’intéressé a déclaré que « Pour que l’ANAH débloque au plus vite les fonds et compte tenu de l’avancement important de ce chantier, nous effectuerons une réception le jeudi 13 février à partir de 8 h 30 sur place. Je vous demande d’être présent pour signer la réception. Je vous demande également de me préparer les soldes à 100 % de vos factures de ce chantier que je transmettrai le plus vite possible à l’ANAH pour qu’ils débloquent les fonds restants. Je compte sur votre présence. Vous remerciant par avance ». 

Dès lors, c’est sur la base de cette pièce, que les époux [E] justifient la signature sans réserve des procès verbaux du 13 février 2025 et ajoutent que la référence à « l’avancement important de ce chantier » prouve que les travaux ne sont pas terminés.

Ils communiquent également un courriel d’un chef de projet Urbanis en date du 14 mars 2025 (pièce 15), expliquant que « Je vous confirme que pour pouvoir procéder à la demande de paiement des subventions, il faut attester l’exécution de l’ensemble des travaux conformément au projet (par des factures et visites de fin de chantier) et louer les logements dans les conditions fixées par les conventions signées avec l’ANAH (copie des contrats de locations et des situations fiscales des locataires à fournir) ». 

De plus, les défendeurs à l’instance produisent le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 26 janvier 2026, soit près d’une année après la réception des travaux, constatant notamment par une photo prise de l’extérieur, qu’aucuns travaux n’ont été réalisés au sein du garage loué aux époux [L].

Enfin, ils communiquent en pièce 21, divers clichés afférents à des désordres qui semblent apparents étant précisé que la date exacte de ces photos n’est pas établie. En toute hypothèse, les époux [E] déclarent qu’ils n’ont pas pu bénéficier des aides de l’ANAH destinées à participer au projet.

À cet égard, les demandeurs à l’instance indiquent que les travaux non réalisés n’ont pas été facturés et que les sommes réclamées correspondent à des travaux réellement exécutés. Il en résulte donc des contestations portant sur la réalité même de l’exécution de certaines prestations et par conséquent sur le principe et le montant des créances invoquées. 

Ainsi, au regard de l’absence de photos antérieures et postérieures à la réception des travaux, au blocage opéré par les époux [L] quant à l’accès à leur logement et au garage, du courriel du maître d’œuvre demandant aux époux [E] d’être présents pour signer la réception des travaux, il convient de considérer qu’il existe des contestations réelles et sérieuses ne permettant pas d’accéder à la demande de provision formulées par les demandeurs à l’instance.

En effet, ces contestations impliquent une analyse précise des documents contractuels, des facturations et de l’exécution matérielle des travaux, ce qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. 

Dans ces conditions et sans même avoir à statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’une des factures dont se prévalent les demandeurs à l’instance, il convient de considérer au regard de l’ensemble des éléments susvisés que l’obligation de paiement invoquée à l’encontre des époux [E] apparaît en l’état, sérieusement contestable. 

Par conséquent, il convient de débouter les demandeurs à l’instance de l’ensemble de leurs demandes de paiement de provisions et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

3) sur la demande d’expertise formulée par les époux [E]

Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement, que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, le contexte du litige a été rappelé dans les développements susvisés et il convient de relever que les procès-verbaux en date du 13 février 2025, cosignés par les époux [E], l’architecte et les entreprises intervenantes, prévoient expressément que « Monsieur et Madame [E], représentant du Maître d’Ouvrage, après avoir procédé à tous les examens et vérifications nécessaires a constaté et reconnaît que tous les travaux dont a été chargée l’entreprise précitée sont terminés. En conséquence, le Maître d’Ouvrage décide de prononcer la réception sans réserve. ».

Les époux [E] ne justifient pas avoir formalisé des contestations à la date du 13 février 2025, ni dans un temps proche de cette date. Il n’est pas produit la moindre mise en demeure adressée aux entreprises intervenantes ni aucune réclamation écrite antérieure à l’introduction de la présente instance. Il apparaît au contraire, que le litige n’a été porté pour la première fois devant une juridiction qu’à l’occasion de la présente instance et ce, dans le cadre de demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs à ladite instance. 

Certes, les époux [E] produisent un procès-verbal en date du 26 janvier 2026 relatif à l’appartement loué aux époux [L], lequel est situé dans l’immeuble litigieux et faisant état de l’absence de réalisation de travaux dans ce lot. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que cette inexécution est davantage liée à l’opposition des locataires pour faciliter la réalisation des travaux envisagée qu’à une carence de la part des entreprises intervenantes. 

Au demeurant, les défendeurs à l’instance n’allèguent pas et ne justifient pas, que les désordres et les inexécutions contractuelles dont ils se prévalent sont apparus postérieurement à la signature des procès-verbaux de réception des travaux, en date du 13 février 2025. Il y a lieu enfin, de signaler que les diverses photos communiquées en pièce 21 par les époux [E] ne permettent pas d’identifier avec certitude la date à laquelle elles ont été prises. 

Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande d’expertise judiciaire, ne satisfait pas en l’état, à l’exigence d’un motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [E].

4) sur les demandes annexes

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

En l’état actuel du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Recevons l’intervention de la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [M] [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion, 

Recevons l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31 ;

Déboutons l’Eurl Barat Ecoenergie, la Sarl Entreprise Campet, la SAS GPF, [G] [H], [I] [W], la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [M] [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion et la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31, de leurs demandes tendant à condamner [C] [E] et [Z] [E] à leur verser des sommes provisionnelles ;

Déboutons [C] [E] et [Z] [E] de leur demande d’expertise ;

Rejetons les demandes plus amples et contraires des parties ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens ; 

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. 

Le greffier                                                                                                 Le président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00002 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-UB2
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2026


DEMANDEURS

E.U.R.L. BARAT ECOENERGIE EURL au capital de 8 000,00 € immatriculé au RCS de Toulouse sous le n° 393 653 308, dont le siège social est sis [Adresse 1]

et

S.A.R.L. ENTREPRISE CAMPET Société à responsabilité limitée au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 383 412 806, dont le siège social est sis . - [Localité 1]

et

S.A.S. GFP SAS au capital de 15 000,00 € immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 824 040 489, dont le siège social est sis [Adresse 2]

et

S.A.R.L. MG DIFFUSION MG DIFFUSION au capital de 7 000,00 € immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 494 306 970, dont le siège social est sis [Adresse 3]

et

M. [G] [H], demeurant [Adresse 4]

et

M. [I] [W], demeurant [Adresse 5]

et

S.A.S. WERENOV31 SAS au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 979 854 379, dont le siège social est sis [Adresse 6]

tous représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, substitué sur l’audience par Me Marie CROCHAT, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEURS

Mme [C] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 7]

et
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Vanessa XAMBO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 Mai 2026

PRÉSIDENT : [...] [...], Président

GREFFIER : [...] [...], Greffier 


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : [...] [...], Président

GREFFIER : [...] [...], Greffier 


Prononcée par mise à disposition au greffe,



*


EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [E] et [Z] [E] (ci-après les époux [E]) sont copropriétaires indivis d’une maison d’habitation située à [Localité 2] (31). En 2023, ils ont entrepris la rénovation de leur bien immobilier pour mettre en location des appartements conventionnés, dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence Nationale de l’habitat (ANAH).

La maîtrise d’œuvre complète des travaux à réaliser a été confiée à [I] [W], en sa qualité d’architecte. Les divers lots ont été répartis auprès de diverses sociétés mandatées soit, le : 
- lot enduit, isolation et peinture extérieure à la Sas GFP ;
- lot gros œuvre à la Sarl Campet ;
- lot électricité, plomberie, chauffage, sanitaire à l’Eurl Barat ;
- lot menuiserie extérieure à la Sarl MG Diffusion ;
- lot plâtrerie, peinture, revêtement du sol à la Sas Werenov 31 ;
- lot menuiserie à [G] [H] exerçant sous l’enseigne Menuiserie [H].

Au cours du chantier, certains locataires ont refusé l’accès à leur logement, mettant en difficulté l’exécution des travaux. Par courriel du 07 février 2025, le maître d’œuvre a demandé aux époux [E] d’être présents afin de signer la réception des travaux le 13 février 2025. À cette date, les procès-verbaux de réception des travaux réalisés par différentes sociétés intervenantes, ont été signés par les époux [E], sans aucune réserve.

Arguant d’un défaut de paiement des prestations qu’elles ont réalisés, les entreprises mandatées ont par acte de commissaire de justice en date des 04 et 27 août 2025, mis en demeure les époux [E] de payer les sommes dues. Ces sollicitations sont demeurées infructueuses. 


PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, l’Eurl Barat Econergie, la Sarl Entreprise Campet, la SAS GFP, la Sarl MG Diffusion, [G] [H], [I] [W] et la Sas Werenov31, ont fait assigner [C] [E] et [Z] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes provisionnelles.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, l’Eurl Barat Econergie, la Sarl Entreprise Campet, la SAS GFP, la Sarl MG Diffusion, [G] [H], [I] [W] et la Sas Werenov31, ont demandé au juge :

 ▪ à titre liminaire de : 
- donner acte à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [M] [J] - de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion ;
- accueillir l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [M] [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion ;
- donner acte à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31 ;
- accueillir l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31 ;

 ▪ à titre principal et en tout état de cause de :
- condamner les époux [E] à verser à la société GFP une somme provisionnelle de 36281,86 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la société Campet une somme provisionnelle de : 28.198,55 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la société Barat Ecoenergie une somme provisionnelle de 20472,18 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MG Diffusion une somme provisionnelle de : 17171,66 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WERENOV 31 une somme provisionnelle de 86829,33 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à [G] [H] exerçant sous l’enseigne Menuiserie [H] une somme provisionnelle de 12487 € TTC ;
- condamner les époux [E] à verser à [I] [W] une somme provisionnelle de 23378,89€ TTC ;
- assortir les sommes ci-dessus visées d’intérêts conventionnels à un taux légal à trois fois le taux d’intérêts légal commençant à courir à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2023 ;
- condamner les époux [E] au paiement d’une juste somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance ;
- débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- débouter les époux [E] de leur demande reconventionnelle d’expertise judiciaire.

À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
- la société Werenov 31 et la Société MG Diffusion ont été liquidées et la Selas Egide a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire pour celles-ci ;
- les travaux commandés par les époux [E] ont été intégralement réalisés par les divers professionnels mandatés par les maîtres de l’ouvrage ;
- rien ne s’oppose au règlement desdites prestations et les époux [E] n’apportent pas la preuve de l’absence de finalisation des travaux ;
- à aucun moment la société Werenov 31 n’a attesté de la non-réalisation des travaux ;
- l’ensemble des lots ont été réceptionnés sans réserve, selon un procès-verbal en date du 13 février 2025 ;
- les époux [E] n’ont entrepris aucune démarches afin de faire exécuter les prétendus travaux non finalisés ;
- le certificat de paiement établi par l’architecte vaut validation de la situation et constatation de la créance exigible ;
- les époux [E] ont versé la somme de 28403,78 € et restent débiteurs de la somme de 28198,55 € ;
- l’ensemble des travaux prévus au sein des devis n’ont pas été nécessaires après vérification de l’existant ;
- les époux [E] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ;
- la facture n° 06232 du 29 décembre 2023 n’est pas prescrite, car le délai de prescription commence à courir à compter de l’achèvement des travaux. 

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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, soutenues à l’audience du 20 mai 2026 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, les époux [E] ont demandé au juge de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de la Selas Egide à titre de liquidateurs judiciaires respectifs de la société MG Diffusion et de la société Werenov31 ;

 ▪ in limine litis de : 
- constater que la facture n° 6239 en date du 29 décembre 2023 de la société MG Diffusion est prescrite ;
- débouter la société MG Diffusion de sa demande de règlement de la facture n° 6238 du 29 décembre 2023 ;

 ▪ à titre reconventionnel de : 
- déclarer recevable et bien fondée la demande de désignation d’un expert judiciaire compte tenu des désordres et malfaçons qui affectent les travaux réalisés dans leur immeuble et compte tenu de l’absence de travaux au rez-de-chaussée dont il est réclamé paiement ;
- voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission telle que précitée dans le corps de l’assignation ;

 ▪ en tout état de cause de : 
- débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes compte tenu de la contestation réelle et sérieuse de leurs créances ;
- condamner in solidum la société Eurl Barat Ecoénergie, la société Campet, la société Générale Façade Patrimoine (GFP), la société MG Diffusion, [G] [H], [I] [W], la société Werenov 31 au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’appui de leurs demandes, ils ont soutenu que :
- la facture n° 06232 du 29 décembre 2023 est prescrite compte tenu des deux années révolues ;
- les demandeurs à l’instance ne justifient pas que l’acompte versé était destiné à payer la facture litigieuse ;
- un couple louant un appartement au sein de l’immeuble a refusé l’accès à leur domicile pour l’exécution de travaux ;
- la société Werenov 31 a indiqué ne pas avoir pu finaliser les travaux compte tenu du refus des locataires d’accéder à leur logement ;
- afin d’obtenir les aides de l’ANAH, ils ont régularisé des procès-verbaux de réception des travaux en date du 13 février 2025 alors que les travaux n’étaient pas terminés ;
- l’ANAH a refusé de leur verser les subventions au motif qu’ils ne justifiaient pas de l’exécution de l’ensemble des travaux ;
- [I] [W] leur a conseillé d’effectuer la réception de l’ouvrage afin d’obtenir les subventions de l’ANAH ;
- 6 jours avant la réception des travaux, l’architecte a évoqué un avancement important du chantier et non la fin du chantier ;
- cette réception avait un caractère provisoire et urgent ;
- ils ont déjà versé la somme de 11102,51 € à [I] [W] et celle de 7083 € à l’entreprise Menuiserie [H] ;
- l’émission des factures est obligatoire et le marché des travaux ne suffit pas pour solliciter le règlement des prestations réalisées ;
- le certificat de paiement ne remplace pas la facture mais il la complète ;
- l’ensemble des prestations facturées n’ont pas été réalisées et les créances des demandeurs sont sérieusement contestables ;
- eu égard à l’inexécution des travaux et à la présence de désordres, l’expertise est justifiée.

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À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIVATION

1) sur les interventions volontaires de la Selas Egide

Selon l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 du code précité dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Enfin, l'article 330 du code susvisé rajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aussi, selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 31 du code précité dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, les demandeurs à l’instance produisent des exemplaires du BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) (pièces 36 et 37) justifiant du fait que la Selas Egide est le liquidateur judiciaire de la Sarl MG Diffusion et de la Sas Werenov 31, lesquelles ont été mandatées par les époux [E] aux fins de réaliser des travaux dans leur immeuble. Les défendeurs à l’instance ne se sont pas opposées à ces interventions volontaires de la Selas Egide pour les deux sociétés placées en liquidation judiciaire. 

Par conséquent, il convient de recevoir d’une part, l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion et d’autre part, l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Werenov 31.


2) sur la demande de condamnation des époux [E] au titre de l’exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur, d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur, n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

Les dispositions de l’article 1103 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l’espèce, les époux [E] ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux à exécuter à [I] [W] en date du 10 février 2023 et il est constant que les entreprises intervenantes ont rencontré des difficultés pour l’exécution des travaux, compte tenu de la position des locataires [Q] [L] et [X] [L], qui ont refusé l’accès à leur logement.

À ce titre, il est justifié du fait que le maître d’œuvre et les entreprises intervenantes ont tenté amiablement de résoudre cette difficulté (pièces 9 à 14 des époux [E]) et que les défendeurs à la présente instance ont par le biais de la société GPF gestion immobilière, (en qualité de mandataire), contacté les locataires aux fins de résoudre amiablement ce litige (pièce 16). De surcroît, le commissaire de justice [P] [Y] est également intervenu le 09 juillet 2024, afin de tenter de régler ce différend. Ainsi, ces faits ne sont pas contestés par les parties.

En revanche, il apparaît qu’aucune photo de l’état de l’immeuble en entier - avant la réception des travaux - n’a été versée aux débats et qu’aucun constat de commissaire de justice n’a été sollicité à ce titre, par les époux [E] afin de constater l’avancée réelle des travaux au sein du bien immobilier et éventuellement au sein du logement des époux [L]. Le cheminement précis de l’exécution des travaux n’est donc pas connu.

Par ailleurs, les demandeurs à l’instance produisent en pièce 8, l’ensemble des procès-verbaux de réception du 13 février 2025, signés par les maîtres d’ouvrage, l’architecte et les diverses entreprises intervenantes et ce, sans réserve de sorte, que contractuellement, compte tenu notamment des articles 1103 et 1792-6 du code civil, les époux [E] sont en principe tenus de payer les travaux.

En défense, ces derniers indiquent que les travaux n’étaient pas terminés et que pour obtenir rapidement le financement de la part de l’ANAH aux fins de payer les différentes entreprises, une réception des travaux a été fixée avant leur totale exécution étant précisé, qu’aucune réserve ne devait être formulée.

À cet égard, ils versent aux débats un courriel de l’architecte [I] [W] en date du 07 février 2025 aux termes duquel l’intéressé a déclaré que « Pour que l’ANAH débloque au plus vite les fonds et compte tenu de l’avancement important de ce chantier, nous effectuerons une réception le jeudi 13 février à partir de 8 h 30 sur place. Je vous demande d’être présent pour signer la réception. Je vous demande également de me préparer les soldes à 100 % de vos factures de ce chantier que je transmettrai le plus vite possible à l’ANAH pour qu’ils débloquent les fonds restants. Je compte sur votre présence. Vous remerciant par avance ». 

Dès lors, c’est sur la base de cette pièce, que les époux [E] justifient la signature sans réserve des procès verbaux du 13 février 2025 et ajoutent que la référence à « l’avancement important de ce chantier » prouve que les travaux ne sont pas terminés.

Ils communiquent également un courriel d’un chef de projet Urbanis en date du 14 mars 2025 (pièce 15), expliquant que « Je vous confirme que pour pouvoir procéder à la demande de paiement des subventions, il faut attester l’exécution de l’ensemble des travaux conformément au projet (par des factures et visites de fin de chantier) et louer les logements dans les conditions fixées par les conventions signées avec l’ANAH (copie des contrats de locations et des situations fiscales des locataires à fournir) ». 

De plus, les défendeurs à l’instance produisent le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 26 janvier 2026, soit près d’une année après la réception des travaux, constatant notamment par une photo prise de l’extérieur, qu’aucuns travaux n’ont été réalisés au sein du garage loué aux époux [L].

Enfin, ils communiquent en pièce 21, divers clichés afférents à des désordres qui semblent apparents étant précisé que la date exacte de ces photos n’est pas établie. En toute hypothèse, les époux [E] déclarent qu’ils n’ont pas pu bénéficier des aides de l’ANAH destinées à participer au projet.

À cet égard, les demandeurs à l’instance indiquent que les travaux non réalisés n’ont pas été facturés et que les sommes réclamées correspondent à des travaux réellement exécutés. Il en résulte donc des contestations portant sur la réalité même de l’exécution de certaines prestations et par conséquent sur le principe et le montant des créances invoquées. 

Ainsi, au regard de l’absence de photos antérieures et postérieures à la réception des travaux, au blocage opéré par les époux [L] quant à l’accès à leur logement et au garage, du courriel du maître d’œuvre demandant aux époux [E] d’être présents pour signer la réception des travaux, il convient de considérer qu’il existe des contestations réelles et sérieuses ne permettant pas d’accéder à la demande de provision formulées par les demandeurs à l’instance.

En effet, ces contestations impliquent une analyse précise des documents contractuels, des facturations et de l’exécution matérielle des travaux, ce qui excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. 

Dans ces conditions et sans même avoir à statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’une des factures dont se prévalent les demandeurs à l’instance, il convient de considérer au regard de l’ensemble des éléments susvisés que l’obligation de paiement invoquée à l’encontre des époux [E] apparaît en l’état, sérieusement contestable. 

Par conséquent, il convient de débouter les demandeurs à l’instance de l’ensemble de leurs demandes de paiement de provisions et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

3) sur la demande d’expertise formulée par les époux [E]

Selon l'article 145 du code de procédure civile (alinéa 1), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

Il appartient donc au juge des référés de s'assurer souverainement, que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, le contexte du litige a été rappelé dans les développements susvisés et il convient de relever que les procès-verbaux en date du 13 février 2025, cosignés par les époux [E], l’architecte et les entreprises intervenantes, prévoient expressément que « Monsieur et Madame [E], représentant du Maître d’Ouvrage, après avoir procédé à tous les examens et vérifications nécessaires a constaté et reconnaît que tous les travaux dont a été chargée l’entreprise précitée sont terminés. En conséquence, le Maître d’Ouvrage décide de prononcer la réception sans réserve. ».

Les époux [E] ne justifient pas avoir formalisé des contestations à la date du 13 février 2025, ni dans un temps proche de cette date. Il n’est pas produit la moindre mise en demeure adressée aux entreprises intervenantes ni aucune réclamation écrite antérieure à l’introduction de la présente instance. Il apparaît au contraire, que le litige n’a été porté pour la première fois devant une juridiction qu’à l’occasion de la présente instance et ce, dans le cadre de demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs à ladite instance. 

Certes, les époux [E] produisent un procès-verbal en date du 26 janvier 2026 relatif à l’appartement loué aux époux [L], lequel est situé dans l’immeuble litigieux et faisant état de l’absence de réalisation de travaux dans ce lot. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que cette inexécution est davantage liée à l’opposition des locataires pour faciliter la réalisation des travaux envisagée qu’à une carence de la part des entreprises intervenantes. 

Au demeurant, les défendeurs à l’instance n’allèguent pas et ne justifient pas, que les désordres et les inexécutions contractuelles dont ils se prévalent sont apparus postérieurement à la signature des procès-verbaux de réception des travaux, en date du 13 février 2025. Il y a lieu enfin, de signaler que les diverses photos communiquées en pièce 21 par les époux [E] ne permettent pas d’identifier avec certitude la date à laquelle elles ont été prises. 

Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande d’expertise judiciaire, ne satisfait pas en l’état, à l’exigence d’un motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise formulée par les époux [E].

4) sur les demandes annexes

Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.

En l'espèce, il convient de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

En l’état actuel du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;

Recevons l’intervention de la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [M] [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion, 

Recevons l’intervention volontaire de la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31 ;

Déboutons l’Eurl Barat Ecoenergie, la Sarl Entreprise Campet, la SAS GPF, [G] [H], [I] [W], la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [M] [J] - ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MG Diffusion et la Selas Egide - mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [N] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Werenov 31, de leurs demandes tendant à condamner [C] [E] et [Z] [E] à leur verser des sommes provisionnelles ;

Déboutons [C] [E] et [Z] [E] de leur demande d’expertise ;

Rejetons les demandes plus amples et contraires des parties ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons aux parties la charge de leurs propres dépens ; 

Mandons et ordonnons à tout commissaire de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandant et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis. 

Le greffier                                                                                                 Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:43:08.272Z.