Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 1 (ch famille), 24 juin 2026, n° 25/02975
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 10 décembre 2025 CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 19 novembre 2025, Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [S] [E] [Z] [N] [J] Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (SOMME) Monsieur [I] [G] [M] [P] Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (SOMME) mariés le [Date mariage 1] 2023 par devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (SOMME) et ce , sans contrat préalable DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 2] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 12 juin 2025; RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [Q] est exercée conjointement par les deux parents Madame [S] [E] [Z] [N] [J] et Monsieur [I] [G] [M] [P] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence habituelle de [Q] au domicile de sa mère Madame [S] [E] [Z] [N] [J] ; Dit qu’il convient d’accorder à Monsieur [I] [G] [M] [P] un droit de visite en lieu neutre au profit de [Q] , à raison de deux heures deux fois par mois au sein de l’assocaition [1] et ce pendant une période de 6 mois renouvelable une fois ; Dit que les sorties ne seront pas autorisées ; Dit le droit s'exercera dans les locaux de l'auberge de jeunesse au [Adresse 1]. en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, Dit que les parties doivent prendre contact à Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] Dit que Madame [S] [E] [Z] [N] [J] devra emmener l’enfant à l’association et viendra le rechercher. Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 09-51-06-54-22. Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois et à l'issue, le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres, Dit qu'en cas de non mise en œuvre de ce droit de visite, l'association devra en informer le juge aux affaires familiales; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; CONDAMNE Monsieur [I] [G] [M] [P] à payer à Madame [S] [E] [Z] [N] [J] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] à compter du 10 décembre 2025 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [I] [G] [M] [P] , chaque année le 1er décembre , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au 10 décembre 2025) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE que les mesures concernant les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont d’exécution provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 10 décembre 2025 CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 19 novembre 2025, Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [S] [E] [Z] [N] [J] Née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (SOMME) Monsieur [I] [G] [M] [P] Né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (SOMME) mariés le [Date mariage 1] 2023 par devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (SOMME) et ce , sans contrat préalable DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 2] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 12 juin 2025; RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [Q] est exercée conjointement par les deux parents Madame [S] [E] [Z] [N] [J] et Monsieur [I] [G] [M] [P] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence habituelle de [Q] au domicile de sa mère Madame [S] [E] [Z] [N] [J] ; Dit qu’il convient d’accorder à Monsieur [I] [G] [M] [P] un droit de visite en lieu neutre au profit de [Q] , à raison de deux heures deux fois par mois au sein de l’assocaition [1] et ce pendant une période de 6 mois renouvelable une fois ; Dit que les sorties ne seront pas autorisées ; Dit le droit s'exercera dans les locaux de l'auberge de jeunesse au [Adresse 1]. en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, Dit que les parties doivent prendre contact à Association [1] [Adresse 2] [Localité 3] Dit que Madame [S] [E] [Z] [N] [J] devra emmener l’enfant à l’association et viendra le rechercher. Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 09-51-06-54-22. Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois et à l'issue, le service d’accueil doit nous rendre compte du déroulement des rencontres, Dit qu'en cas de non mise en œuvre de ce droit de visite, l'association devra en informer le juge aux affaires familiales; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; CONDAMNE Monsieur [I] [G] [M] [P] à payer à Madame [S] [E] [Z] [N] [J] la somme de 250 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] à compter du 10 décembre 2025 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [I] [G] [M] [P] , chaque année le 1er décembre , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au 10 décembre 2025) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE que les mesures concernant les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale sont d’exécution provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00483
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03681
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/02222
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 26/00218
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03629
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00893
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01658
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02337
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:06:10.314Z.