Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 1 (ch famille), 24 juin 2026, n° 25/03681
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout ; CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an, Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce de Madame [R] [C] [D] [S] Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (62) Monsieur [X] [O] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Maroc) mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (SOMME) et ce sans contrat préalable DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 3] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la demande en divorce, soit le 27 novembre 2025 RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; DIEBOUTE Madame [R] [C] [D] [S] de sa demande de reconduction des mesures provisoires patrimoniales ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [W] et [F] est exercée conjointement par les deux parents Madame [R] [C] [D] [S] et Monsieur [X] [O] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence habituelle de [W] et [F] au domicile de leur mère, Madame [R] [C] [D] [S] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [X] [O] pourra recevoir [W] et [F] de la manière suivante : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires PRECISE les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [R] [C] [D] [S] la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [F] ; DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] et [F] fixée à la charge de Monsieur [X] [O] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le Juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [X] [O] , chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour 4 mars 2026) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [C] [D] [S] ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout ; CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an, Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce de Madame [R] [C] [D] [S] Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (62) Monsieur [X] [O] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Maroc) mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (SOMME) et ce sans contrat préalable DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 3] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la demande en divorce, soit le 27 novembre 2025 RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; DIEBOUTE Madame [R] [C] [D] [S] de sa demande de reconduction des mesures provisoires patrimoniales ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [W] et [F] est exercée conjointement par les deux parents Madame [R] [C] [D] [S] et Monsieur [X] [O] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence habituelle de [W] et [F] au domicile de leur mère, Madame [R] [C] [D] [S] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [X] [O] pourra recevoir [W] et [F] de la manière suivante : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires PRECISE les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [R] [C] [D] [S] la somme de 130 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [F] ; DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] et [F] fixée à la charge de Monsieur [X] [O] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le Juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [X] [O] , chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour 4 mars 2026) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [C] [D] [S] ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
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en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01658
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02337
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:08:26.205Z.