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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 1 (ch famille), 8 juillet 2026, n° 25/03629

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, 

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 21 janvier 2026

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 21 janvier 2026, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; 

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 17 décembre 2025,

Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil 

PRONONCE le divorce de 


 Madame [Y] [S] [C] [M] 
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (80)

Monsieur [D] [U] [X] [R] 
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]

mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état-civil d’ [Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable






DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d’[Localité 1] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 17 novembre 2025;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; 

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DIT que l’autorité parentale sur [Z] et [G] est exercée conjointement par les deux parents Madame [Y] [S] [C] [M] et Monsieur [D] [U] [X] [R] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant.

 Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
 L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
 Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] [C] [M] de sa demande de voir fixer la résidence des enfants à son domicile pour être irrecevable pour autorité de la chose jugée;

FIXE la résidence de [Z] et [G] en alternance au domicile de chaque parent;

DIT que les enfants seront chez leur père les semaines paires du calendrier durant la période scolaire et chez leur mère les semaines impaires ;

DIT que le transfert de résidence intervient le dimanche à 18 heures ;

DIT que les enfants seront, durant les petites vacances scolaires chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les enfants seront, durant les petites vacances scolaires chez leur mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;


DIT que les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère;


PRECISE les points suivants :

le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;


le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre parent; 

DIT que les frais de santé et soins non ou mal remboursés, les frais scolaires (dont sorties et voyages, frais de cantine) et les activités scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié, après accord préalable ;

DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé le dépense l’assumera seul ;

DIT que le Juge aux Affaires Familiales n’a pas compétence pour statuer sur les allocations familiales ;

DIT chaque partie assumera la charge de ses frais et dépens;

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants; 

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. 

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.


LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE



Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Texte intégral
JUGEMENT 

DU : 08 Juillet 2026
---------------------------


JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[M]
 C/
[R]

Répertoire Général

 N° RG 25/03629 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRPZ
--------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :




IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [Y] [S] [C] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2025-9449 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


Comparante et concluante par Me Sérène MEDRANO avocat au barreau d’AMIENS 


DEMANDERESSE


- A -


Monsieur [D] [U] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 2]


Comparant et concluant par Me Elodie ROBY avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2026 devant :


- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
 assistée de 
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière.









[Motifs de la décision occultés]
 
[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS


Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, 

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 21 janvier 2026

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 21 janvier 2026, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; 

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 17 décembre 2025,

Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil 

PRONONCE le divorce de 


 Madame [Y] [S] [C] [M] 
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 1] (80)

Monsieur [D] [U] [X] [R] 
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]

mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l’officier d’état-civil d’ [Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable






DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d’[Localité 1] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 17 novembre 2025;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; 

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DIT que l’autorité parentale sur [Z] et [G] est exercée conjointement par les deux parents Madame [Y] [S] [C] [M] et Monsieur [D] [U] [X] [R] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant.

 Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
 L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
 Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

DEBOUTE Madame [Y] [S] [C] [M] de sa demande de voir fixer la résidence des enfants à son domicile pour être irrecevable pour autorité de la chose jugée;

FIXE la résidence de [Z] et [G] en alternance au domicile de chaque parent;

DIT que les enfants seront chez leur père les semaines paires du calendrier durant la période scolaire et chez leur mère les semaines impaires ;

DIT que le transfert de résidence intervient le dimanche à 18 heures ;

DIT que les enfants seront, durant les petites vacances scolaires chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les enfants seront, durant les petites vacances scolaires chez leur mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;


DIT que les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère;


PRECISE les points suivants :

le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;


le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre parent; 

DIT que les frais de santé et soins non ou mal remboursés, les frais scolaires (dont sorties et voyages, frais de cantine) et les activités scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié, après accord préalable ;

DIT qu’à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé le dépense l’assumera seul ;

DIT que le Juge aux Affaires Familiales n’a pas compétence pour statuer sur les allocations familiales ;

DIT chaque partie assumera la charge de ses frais et dépens;

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour les mesures concernant les enfants; 

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. 

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.


LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE



Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:08:42.586Z.