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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 1 (ch famille), 26 août 2026, n° 26/01658

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS


S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, 

CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,

Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, 

PRONONCE le divorce de 


Madame [T] [Q] [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (SOMME) 

Monsieur [I] [S] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (SOMME),

mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (SOMME) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 2] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;







DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la séparation effective des époux, soit le 1er août 2014;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; 

DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;

DIT que l’autorité parentale sur [K] est exercée conjointement par les deux parents Madame [T] [Q] [G] [F] et Monsieur Monsieur [I] [S] [V] [C] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de sa mère Madame [T] [Q] [G] [F] ; 



DITque le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [S] [V] [C] à l’égard de [K] s’exercera à libre volonté des parties ;

DIT en cas de désaccord futur entre les parties, Monsieur [I] [S] [V] [C] pourra recevoir [K] de la manière suivante : 

en période scolaire :
 la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures .

pendant les vacances scolaires : 
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires 

PRECISE les points suivants :

- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;










DIT que la contribution de Monsieur [I] [S] [V] [C] à l’entretien et l’éducation de [K] prendra la forme d’une prise en charge direct des frais exposés au profit de l'enfant (abonnement téléphonique, argent de poche, cantine, abonnement Netflix) dans la limite de 100 € par mois;

LAISSE  les dépens à la charge de Monsieur [I] [S] [V] [C] ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ; 

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. 

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.


LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE



Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]

 
[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS


S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, 

CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an,

Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, 

PRONONCE le divorce de 


Madame [T] [Q] [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (SOMME) 

Monsieur [I] [S] [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (SOMME),

mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (SOMME) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 2] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;







DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la séparation effective des époux, soit le 1er août 2014;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; 

DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ;

DIT que l’autorité parentale sur [K] est exercée conjointement par les deux parents Madame [T] [Q] [G] [F] et Monsieur Monsieur [I] [S] [V] [C] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ;

FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de sa mère Madame [T] [Q] [G] [F] ; 



DITque le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [S] [V] [C] à l’égard de [K] s’exercera à libre volonté des parties ;

DIT en cas de désaccord futur entre les parties, Monsieur [I] [S] [V] [C] pourra recevoir [K] de la manière suivante : 

en période scolaire :
 la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures .

pendant les vacances scolaires : 
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires 

PRECISE les points suivants :

- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;










DIT que la contribution de Monsieur [I] [S] [V] [C] à l’entretien et l’éducation de [K] prendra la forme d’une prise en charge direct des frais exposés au profit de l'enfant (abonnement téléphonique, argent de poche, cantine, abonnement Netflix) dans la limite de 100 € par mois;

LAISSE  les dépens à la charge de Monsieur [I] [S] [V] [C] ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle ; 

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. 

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.


LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE



Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:06:30.024Z.