Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 1 (ch famille), 8 juillet 2026, n° 25/02222
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 8 octobre 2025; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 8 octobre 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 17 septembre 2025 ; Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [L] [G] [F] [S] Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (SOMME) Monsieur [D] [E] [A] [O] Né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (SOMME) mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 1] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 9 décembre 2024; RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [W] et [N] est exercée conjointement par les deux parents Madame [L] [G] [F] [S] et Monsieur [D] [E] [A] [O] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence habituelle de [W] et [N] au domicile de leur mère Madame [L] [G] [F] [S] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [D] [E] [A] [O] pourra recevoir [W] et [N] de la manière suivante : en période scolaire : les semaines paires : *du mardi 17 heures au mercredi 17 heures * la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires PRECISE les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; DEBOUTE Madame [L] [G] [F] [S] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants pour être irrecevable ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [D] [E] [A] [O] et le dispense en l'état de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Toutefois, lui ENJOINT de justifier tous les ans avant le 1er octobre auprès de Madame [L] [G] [F] [S] de sa situation professionnelle et économique en général, et lui RAPPELLE l’obligation de payer la contribution alimentaire à l'obtention de ressources suffisantes ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’exécution provisoire; DEBOUTE Monsieur [D] [E] [A] [O] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux époux; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 8 octobre 2025; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 8 octobre 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 17 septembre 2025 ; Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [L] [G] [F] [S] Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (SOMME) Monsieur [D] [E] [A] [O] Né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (SOMME) mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 1] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 9 décembre 2024; RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [W] et [N] est exercée conjointement par les deux parents Madame [L] [G] [F] [S] et Monsieur [D] [E] [A] [O] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence habituelle de [W] et [N] au domicile de leur mère Madame [L] [G] [F] [S] ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [D] [E] [A] [O] pourra recevoir [W] et [N] de la manière suivante : en période scolaire : les semaines paires : *du mardi 17 heures au mercredi 17 heures * la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires PRECISE les points suivants : le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; DEBOUTE Madame [L] [G] [F] [S] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants pour être irrecevable ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [D] [E] [A] [O] et le dispense en l'état de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Toutefois, lui ENJOINT de justifier tous les ans avant le 1er octobre auprès de Madame [L] [G] [F] [S] de sa situation professionnelle et économique en général, et lui RAPPELLE l’obligation de payer la contribution alimentaire à l'obtention de ressources suffisantes ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’exécution provisoire; DEBOUTE Monsieur [D] [E] [A] [O] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux époux; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03629
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00893
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01658
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02337
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:07:34.045Z.