Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 1 (ch famille), 8 juillet 2026, n° 26/00218
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 4 mars 2026 , CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 4 mars 2026, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 4 février 2026 , Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [B] [D] [T] [F] Née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1] (SOMME) Monsieur [L] [Q] [O] [Y] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (SOMME) mariés le [Date mariage 1] 2024 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (SOMME) après contrat de mariage passé le 9 juillet 2024 en l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 1] (80); DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 3] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective des époux, soit le 24 août 2025; RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [A] est exercée conjointement par les deux parents Madame [B] [D] [T] [F] et Monsieur [L] [Q] [O] [Y] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence de [Localité 4] en alternance au domicile de chaque parent ; DIT que [A] sera chez son père les semaines paires du calendrier et chez sa mère les semaines impaires ; DIT que le transfert de résidence intervient le dimanche soir 17 heures ; DITque le droit de visite et d’hébergement de Madame [B] [D] [T] [F] et de Monsieur [L] [Q] [O] [Y] s’exercera à libre volonté des parties ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [A] sera : pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez son père et chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ; Les vacances d’été seront partagées par quarts, l’enfant sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement chez sa mère ; PRECISE les points suivants : - le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; - quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; - à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; - le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; DIT que les frais de cantine, garderie, centre aéré seront pris en charge par le parent qui en a la garde; DIT que les frais scolaires , extrascolaires et médicaux restant à charge seront assumés pour moitié par chaque parent sous réserve d’un accord préalable et les y CONDAMNE , NOTE l’accord des parties afin que Madame [B] [D] [T] [F] bénéficie seule des allocations familiales ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens; DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les mesures relatives à l’enfant; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LAVICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [F] C/ [Y] Répertoire Général N° RG 26/00218 - N° Portalis DB26-W-B7J-ITQK -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : IFPA Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [B] [D] [T] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2025-13643 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparante et concluante par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [L] [Q] [O] [Y] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (SOMME) [Adresse 2] [Localité 2] Comparant et concluant par Me Arnaud GODREUIL avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 10 Juin 2026 devant : - Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Greffière. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 4 mars 2026 , CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 4 mars 2026, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ; Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 4 février 2026 , Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil PRONONCE le divorce de Madame [B] [D] [T] [F] Née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1] (SOMME) Monsieur [L] [Q] [O] [Y] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (SOMME) mariés le [Date mariage 1] 2024 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (SOMME) après contrat de mariage passé le 9 juillet 2024 en l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 1] (80); DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 3] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective des époux, soit le 24 août 2025; RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ; DIT que l’autorité parentale sur [A] est exercée conjointement par les deux parents Madame [B] [D] [T] [F] et Monsieur [L] [Q] [O] [Y] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence de [Localité 4] en alternance au domicile de chaque parent ; DIT que [A] sera chez son père les semaines paires du calendrier et chez sa mère les semaines impaires ; DIT que le transfert de résidence intervient le dimanche soir 17 heures ; DITque le droit de visite et d’hébergement de Madame [B] [D] [T] [F] et de Monsieur [L] [Q] [O] [Y] s’exercera à libre volonté des parties ; DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, [A] sera : pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez son père et chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ; Les vacances d’été seront partagées par quarts, l’enfant sera chez son père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement chez sa mère ; PRECISE les points suivants : - le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; - quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; - à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; - le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; DIT que les frais de cantine, garderie, centre aéré seront pris en charge par le parent qui en a la garde; DIT que les frais scolaires , extrascolaires et médicaux restant à charge seront assumés pour moitié par chaque parent sous réserve d’un accord préalable et les y CONDAMNE , NOTE l’accord des parties afin que Madame [B] [D] [T] [F] bénéficie seule des allocations familiales ; DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens; DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les mesures relatives à l’enfant; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LAVICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour faute · n° 25/00483
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/03681
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/02222
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce accepté · n° 25/03629
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00893
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/01658
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02337
en commun : code penal 227-10, code civil 372, code penal 227-4, code penal 227-6, code civil 373-2
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:08:35.662Z.