Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 26 mai 2026, n° 24/02527
Exposé du litige
***** *** ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juillet 2019, M. [G] [F] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BRED Banque Populaire pour les besoins de son activité d'entrepreneur individuel exploitant le [Adresse 2] sous le code APE 01.50Z (culture et élevage associés), sous le numéro 632.05.8695. Il a en outre bénéficié d'une facilité de trésorerie d'un montant de 4.500 euros utilisable sur une durée de 365 jours. Le compte a fonctionné normalement jusqu'au 9 novembre 2019. À compter du 19 novembre 2019, M. [F] l'a fait fonctionner en débit non autorisé. Le 14 février 2020, le compte présentait un solde créditeur de 2.938,54 euros. À compter du 5 mai 2021, M. [F] a de nouveau fait fonctionner son compte en débit non autorisé, sans que celui-ci ne soit revenu en position créditrice. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la BRED Banque Populaire a mis en demeure M. [F] de régler, avant le 18 octobre 2023, la somme de 17.572,19 euros au titre du solde débiteur du compte n°632.05.8695. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024, la BRED Banque Populaire a mis en demeure M. [F] de régler, sous trente jours, la somme de 18.741,03 euros au titre du solde débiteur du même compte, sous réserve des intérêts contractuels au taux de 13,60 % à compter du 5 août 2024, et a procédé à la clôture du compte. Un seul règlement de 19,88 euros est parvenu à la banque. Par jugement du 17 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [G] [F] et désigné Me [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. La BRED Banque Populaire a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 19.045,57 euros au titre du solde débiteur du compte n°632.05.8695, outre les intérêts contractuels au taux de 13,60 % à compter du 20 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Me [P] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [F], a été mise en cause dans l'instance. Par ordonnance du juge de la mise en état, les deux affaires ont été jointes. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026. L'affaire a été appelée au dépôt du 24 mars 2026 pour mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire , n'a pas comparu. Aux termes de ses dernières conclusions, la BRED Banque Populaire demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [F] à la somme de 19.045,57 euros au titre du solde débiteur du compte n°632.05.8695.
Motifs
MOTIFS En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur étant en cause, et tendent à la seule fixation du montant de la créance. En application de l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais légaux, les créances sont inopposables à la procédure collective, sauf relevé de forclusion. En l'espèce, la BRED Banque Populaire ne produit aucune pièce justifiant de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de M. [G] [F], ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 17 février 2025. Cette justification conditionne la recevabilité de la demande de fixation. Elle constitue ainsi une cause grave justifiant, avant tout examen au fond, la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture. En application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'une cause grave le justifie, et le rabat de l'ordonnance de clôture lorsque des causes graves y font obstacle. En l'espèce, l'absence de toute justification de déclaration de créance, relevée d'office au vu des pièces du dossier, constitue une telle cause grave. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 et la réouverture des débats, afin de permettre à la BRED Banque Populaire de produire cette justification. L'affaire sera renvoyée à l'audience de dépôt du 22 septembre 2026. Les parties devront déposer leurs dernières conclusions et pièces au plus tard le 14 septembre 2026, date à laquelle l'ordonnance de clôture prendra effet. À défaut, pour la BRED Banque Populaire, de produire à cette date la justification de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [F], l'irrecevabilité de la demande de fixation sera prononcée d'office. Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de dépôt (LB) du 22 septembre 2026 ; Dit que les parties devront déposer leurs dernières conclusions et pièces au plus tard le 14 septembre 2026, date à laquelle l'ordonnance de clôture prendra effet ; Dit qu'à défaut, pour la BRED Banque Populaire, de produire au plus tard le 14 septembre 2026 la justification de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [F], l'irrecevabilité de la demande de fixation sera prononcée d'office ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : DE [Localité 1] N° RG 24/02527 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIJHM JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DEMANDERESSE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Maître Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 69 DÉFENDEURS : Monsieur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Maître Alexandre KONDO de la SELEURL AKI-CONSEIL, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 146 Maître [P] [K] de la SELARL [K] YANG-TING, ès qualité de Liquidateur de Monsieur [G] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Premier ressort ***** *** ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juillet 2019, M. [G] [F] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BRED Banque Populaire pour les besoins de son activité d'entrepreneur individuel exploitant le [Adresse 2] sous le code APE 01.50Z (culture et élevage associés), sous le numéro 632.05.8695. Il a en outre bénéficié d'une facilité de trésorerie d'un montant de 4.500 euros utilisable sur une durée de 365 jours. Le compte a fonctionné normalement jusqu'au 9 novembre 2019. À compter du 19 novembre 2019, M. [F] l'a fait fonctionner en débit non autorisé. Le 14 février 2020, le compte présentait un solde créditeur de 2.938,54 euros. À compter du 5 mai 2021, M. [F] a de nouveau fait fonctionner son compte en débit non autorisé, sans que celui-ci ne soit revenu en position créditrice. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la BRED Banque Populaire a mis en demeure M. [F] de régler, avant le 18 octobre 2023, la somme de 17.572,19 euros au titre du solde débiteur du compte n°632.05.8695. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2024, la BRED Banque Populaire a mis en demeure M. [F] de régler, sous trente jours, la somme de 18.741,03 euros au titre du solde débiteur du même compte, sous réserve des intérêts contractuels au taux de 13,60 % à compter du 5 août 2024, et a procédé à la clôture du compte. Un seul règlement de 19,88 euros est parvenu à la banque. Par jugement du 17 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [G] [F] et désigné Me [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. La BRED Banque Populaire a saisi le tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 19.045,57 euros au titre du solde débiteur du compte n°632.05.8695, outre les intérêts contractuels au taux de 13,60 % à compter du 20 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Me [P] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [F], a été mise en cause dans l'instance. Par ordonnance du juge de la mise en état, les deux affaires ont été jointes. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026. L'affaire a été appelée au dépôt du 24 mars 2026 pour mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire , n'a pas comparu. Aux termes de ses dernières conclusions, la BRED Banque Populaire demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [F] à la somme de 19.045,57 euros au titre du solde débiteur du compte n°632.05.8695. MOTIFS En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le liquidateur étant en cause, et tendent à la seule fixation du montant de la créance. En application de l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais légaux, les créances sont inopposables à la procédure collective, sauf relevé de forclusion. En l'espèce, la BRED Banque Populaire ne produit aucune pièce justifiant de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de M. [G] [F], ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 17 février 2025. Cette justification conditionne la recevabilité de la demande de fixation. Elle constitue ainsi une cause grave justifiant, avant tout examen au fond, la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture. En application des articles 444 et 445 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu'une cause grave le justifie, et le rabat de l'ordonnance de clôture lorsque des causes graves y font obstacle. En l'espèce, l'absence de toute justification de déclaration de créance, relevée d'office au vu des pièces du dossier, constitue une telle cause grave. Il y a lieu en conséquence d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 et la réouverture des débats, afin de permettre à la BRED Banque Populaire de produire cette justification. L'affaire sera renvoyée à l'audience de dépôt du 22 septembre 2026. Les parties devront déposer leurs dernières conclusions et pièces au plus tard le 14 septembre 2026, date à laquelle l'ordonnance de clôture prendra effet. À défaut, pour la BRED Banque Populaire, de produire à cette date la justification de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [F], l'irrecevabilité de la demande de fixation sera prononcée d'office. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de dépôt (LB) du 22 septembre 2026 ; Dit que les parties devront déposer leurs dernières conclusions et pièces au plus tard le 14 septembre 2026, date à laquelle l'ordonnance de clôture prendra effet ; Dit qu'à défaut, pour la BRED Banque Populaire, de produire au plus tard le 14 septembre 2026 la justification de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [F], l'irrecevabilité de la demande de fixation sera prononcée d'office ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T23:01:34.600Z.