Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 16 juin 2026, n° 24/02807
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 22 juin 2015 et avenant daté du 29 mars 2017, la SA d'HLM CITE NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [M] [R], un local à usage d'habitation sis 9 Montée Saint Barthélemy 69005, 1er étage logement numéro - Porte 04 Bâtiment 1- Allée 1 Selon commandement de payer et d'avoir à justifier de l'attestation de l'assurance, délivré le 4 octobre 2023 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA d'HLM CITE NOUVELLE a réclamé à Monsieur [G] [M] [R] paiement de la somme de 3151,02 euros au titre des loyers et des charges outre la transmission du justification de l'assurance habitation du logement Par exploit introductif d'instance délivré le 12 mars 2024 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA d'HLM CITE NOUVELLE a fait citer Monsieur [G] [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin et de le condamner à lui payer la somme de 3720,71 euros au titre des loyers et des charges dus au 13 février 2024, outre actualisation à l'audience ainsi que de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, et l'y condamner ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à la demande de la partie demanderesse à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue A cette date, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA d'HLM CITE NOUVELLE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique que le logement a été restitué le 24 juin 2024 et qu'elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes mais maintient sa demande au titre de la dette locative qui s'élève à la somme de 3878,78 euros au 6 janvier 2025, dépôt de garantie déduit et annulation du SLS, terme du 23 juin 2024 ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [G] [M] [R] n'est ni présent ni représenté à aucune des audiences auxquelles le dossier a été appelé En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en résiliation du bail Aux termes de l'article 1709 du code civil " Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. " En application de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ". Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En application de l'article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. En l'espèce, la partie demanderesse indique que le local litigieux a été restitué le 24 juin 2024 de telle sorte que cette demande est sans objet alors qu'elle maintient sa demande en paiement et celles accessoires Sur la demande en paiement En application de l'article 1709 du code civil, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d'habitation. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ". Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, il est constant au vu du décompte produit arrêté à la date à laquelle les lieux ont été restitués, soit le 23 juin 2024, que le bailleur a appliqué une proratisation du loyer de juin et a restitué le dépôt de garantie ainsi qu'annulé le SLS qui avait été pratiqué De telle sorte que la dette locative s'élève à la somme de 3878,78 euros. Le défendeur est condamné au paiement de cette somme Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991. En l'espèce, Monsieur [G] [M] [R] partie qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ". En l'espèce, Monsieur [G] [M] [R] condamné aux dépens, est condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DIT que la demande en résiliation du bail sollicité par la SA d'HLM ALLIADE HABITAT est sans objet CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3878,78 euros (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES ). CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300,00 euros (TROIS CENT EUROS ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] aux dépens. DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02807 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4G4 Jugement du : 16/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. ALLIADE HABITAT C/ Monsieur [A] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabienne DE FILIPPIS Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, T218 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [A] [R], demeurant 9 montée Saint Barthélémy - 69005 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Mars 2024. d’autre part Date de la première audience : 05/11/2024 Date de la mise en délibéré : 09/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 22 juin 2015 et avenant daté du 29 mars 2017, la SA d'HLM CITE NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la SA d'HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [M] [R], un local à usage d'habitation sis 9 Montée Saint Barthélemy 69005, 1er étage logement numéro - Porte 04 Bâtiment 1- Allée 1 Selon commandement de payer et d'avoir à justifier de l'attestation de l'assurance, délivré le 4 octobre 2023 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA d'HLM CITE NOUVELLE a réclamé à Monsieur [G] [M] [R] paiement de la somme de 3151,02 euros au titre des loyers et des charges outre la transmission du justification de l'assurance habitation du logement Par exploit introductif d'instance délivré le 12 mars 2024 à étude, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA d'HLM CITE NOUVELLE a fait citer Monsieur [G] [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin et de le condamner à lui payer la somme de 3720,71 euros au titre des loyers et des charges dus au 13 février 2024, outre actualisation à l'audience ainsi que de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs, et l'y condamner ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 et renvoyée à la demande de la partie demanderesse à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue A cette date, la SA d'HLM ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA d'HLM CITE NOUVELLE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique que le logement a été restitué le 24 juin 2024 et qu'elle se désiste de sa demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes mais maintient sa demande au titre de la dette locative qui s'élève à la somme de 3878,78 euros au 6 janvier 2025, dépôt de garantie déduit et annulation du SLS, terme du 23 juin 2024 ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [G] [M] [R] n'est ni présent ni représenté à aucune des audiences auxquelles le dossier a été appelé En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en résiliation du bail Aux termes de l'article 1709 du code civil " Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. " En application de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ". Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En application de l'article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution. En vertu de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. En l'espèce, la partie demanderesse indique que le local litigieux a été restitué le 24 juin 2024 de telle sorte que cette demande est sans objet alors qu'elle maintient sa demande en paiement et celles accessoires Sur la demande en paiement En application de l'article 1709 du code civil, le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat même verbalement passé est une obligation essentielle du locataire à qui le propriétaire a mis à disposition un local à usage d'habitation. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits " et " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ". Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, il est constant au vu du décompte produit arrêté à la date à laquelle les lieux ont été restitués, soit le 23 juin 2024, que le bailleur a appliqué une proratisation du loyer de juin et a restitué le dépôt de garantie ainsi qu'annulé le SLS qui avait été pratiqué De telle sorte que la dette locative s'élève à la somme de 3878,78 euros. Le défendeur est condamné au paiement de cette somme Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991. En l'espèce, Monsieur [G] [M] [R] partie qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ". En l'espèce, Monsieur [G] [M] [R] condamné aux dépens, est condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DIT que la demande en résiliation du bail sollicité par la SA d'HLM ALLIADE HABITAT est sans objet CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3878,78 euros (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES ). CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300,00 euros (TROIS CENT EUROS ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [G] [M] [R] aux dépens. DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:07:05.241Z.