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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 25 juin 2026, n° 24/07099

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque LCL selon une offre acceptée en date du 30 septembre 2019. Ce contrat de prêt a été conclu en date du 11 octobre 2019 et portait sur la somme de 159.319 euros avec un taux d’intérêt de 1,10% l’an sur 20 ans.

La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des emprunteurs pour la totalité du montant du contrat de prêt immobilier ainsi contracté.

Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, après plusieurs échéances du prêt impayées, la banque LCL a mis les emprunteurs en demeure de rembourser sous quinzaine les sommes dues, soit un total de 4.486,60 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de prêt.

Les emprunteurs n’ayant pas déféré, la banque LCL a donc prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.

Le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé les sommes suivantes :
493,15 euros au titre de l’échéance du mois de juin 2022 (quittance en date du 15 juin 2022) ;5.867,12 euros au titre des échéances des mois de décembre 2021 à mai 2022 et juillet 2022 et les pénalités de retard y afférent (quittance en date du 17 aout 2022) ;140.102,57 euros au titre des échéances des mois de septembre 2022 à janvier 2023 et les sommes restant dues à la date du prononcé de la déchéance du terme (quittance en date du 05 février 2024).
Par courriers en date du 26 septembre 2022, 12 septembre 2023 et 30 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a adressé des mises en demeure à Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] visant à obtenir le remboursement des sommes ainsi réglées au LCL en sa qualité de caution.

Le décompte de créance en date du 25 mars 2024 produit par le CREDIT LOGEMENT fait état d’un montant restant dû par Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] de 145.350,26 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander au tribunal de : 

« - Condamner solidairement Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [N] [Y] née [A] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 145.350,26 85 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.02.2024, date de la quittance.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [N] [Y] née [A] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
- Condamner solidairement Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [N] [Y] née [A] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2026 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 04 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

Sur le recours de la caution :
L’article 1344 du code civil prévoit que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

Selon l'article 2305 du code civil applicable au présent litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les quittances de règlement et un décompte définitif de créance permettant d’attester des sommes versées au LCL en sa qualité de caution de Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y]. Aucune pièce versée aux débats ne permet de contredire les justificatifs de paiement et décompte de créance produits par le CREDIT LOGEMENT au soutien de sa demande de remboursement.

Ainsi, les demandes du CREDIT LOGEMENT au titre du remboursement des sommes dues par Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] seront accueillies.

II. Sur les autres demandes :

Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT somme de 145.350,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
La Greffière Le Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Frédéric [Localité 2] #R0029
CCC à Maître Grégoire DUCONSEIL #K131


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 24/07099
N° Portalis 352J-W-B7I-C43Z6


N° MINUTE : 



Assignation du :
21 Mai 2024








JUGEMENT 
rendu le 25 Juin 2026 
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029




DÉFENDEURS

Madame [W] [A] épouse [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [O] [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentés par Maître Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K131






Décision du 25 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/07099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43Z6


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque LCL selon une offre acceptée en date du 30 septembre 2019. Ce contrat de prêt a été conclu en date du 11 octobre 2019 et portait sur la somme de 159.319 euros avec un taux d’intérêt de 1,10% l’an sur 20 ans.

La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des emprunteurs pour la totalité du montant du contrat de prêt immobilier ainsi contracté.

Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023, après plusieurs échéances du prêt impayées, la banque LCL a mis les emprunteurs en demeure de rembourser sous quinzaine les sommes dues, soit un total de 4.486,60 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de prêt.

Les emprunteurs n’ayant pas déféré, la banque LCL a donc prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.

Le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a réglé les sommes suivantes :
493,15 euros au titre de l’échéance du mois de juin 2022 (quittance en date du 15 juin 2022) ;5.867,12 euros au titre des échéances des mois de décembre 2021 à mai 2022 et juillet 2022 et les pénalités de retard y afférent (quittance en date du 17 aout 2022) ;140.102,57 euros au titre des échéances des mois de septembre 2022 à janvier 2023 et les sommes restant dues à la date du prononcé de la déchéance du terme (quittance en date du 05 février 2024).
Par courriers en date du 26 septembre 2022, 12 septembre 2023 et 30 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a adressé des mises en demeure à Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] visant à obtenir le remboursement des sommes ainsi réglées au LCL en sa qualité de caution.

Le décompte de créance en date du 25 mars 2024 produit par le CREDIT LOGEMENT fait état d’un montant restant dû par Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] de 145.350,26 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander au tribunal de : 

« - Condamner solidairement Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [N] [Y] née [A] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 145.350,26 85 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.02.2024, date de la quittance.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [N] [Y] née [A] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
- Condamner solidairement Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [N] [Y] née [A] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2026 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 04 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE :

Sur le recours de la caution :
L’article 1344 du code civil prévoit que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. »

Selon l'article 2305 du code civil applicable au présent litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les quittances de règlement et un décompte définitif de créance permettant d’attester des sommes versées au LCL en sa qualité de caution de Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y]. Aucune pièce versée aux débats ne permet de contredire les justificatifs de paiement et décompte de créance produits par le CREDIT LOGEMENT au soutien de sa demande de remboursement.

Ainsi, les demandes du CREDIT LOGEMENT au titre du remboursement des sommes dues par Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] seront accueillies.

II. Sur les autres demandes :

Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT somme de 145.350,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] [Y] et Madame [W] [A] épouse [N] [Y] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026
La Greffière Le Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:41:14.375Z.