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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 24 juin 2026, n° 24/04331

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

Attendu que sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire,
sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l'audience ou représenté, sauf à faire usage de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-10-4 qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce.

Monsieur [F] [H], bien que régulièrement convoqué(e), n'est pas représenté(e).

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] n’a pas requis de jugement sur le fond.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours caduc.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours de Monsieur [F] [H] caduc,

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 24/04331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FBC

N° MINUTE : 
26/00028

Requête du :
24 Septembre 2024













CADUCITE
rendu le 24 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [F] [H], 
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté


DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier


DEBATS

A l’audience du 24 Juin 2026, tenue en audience publique 

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 24 Septembre 2024, 

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;



2 Expéditions délivrées à M.[H] et la CPAM de [Localité 1] en LRAR le :
1 Expédition délivrées à Me Viegas en LS le :

Attendu que sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire,
sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

En application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l'audience ou représenté, sauf à faire usage de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-10-4 qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce.

Monsieur [F] [H], bien que régulièrement convoqué(e), n'est pas représenté(e).

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] n’a pas requis de jugement sur le fond.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le recours caduc.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours de Monsieur [F] [H] caduc,

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:51:31.196Z.