Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 25 juin 2026, n° 26/04618
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Marseille et signifié le 28 décembre 2016 la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession du 26 juillet 2021 a fait pratiquer le 9 janvier 2026 sur les comptes bancaires de Mme [E] [Y] ouverts dans les livres de Boursorama une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 6 299,72 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [E] [Y] le 16 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026 Mme [E] [Y] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de - déclarer inopposable l’acte de cession de créance - juger que la société LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir - prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée - subsidiairement débouter la société LC ASSET 2 de sa demande au titre des intérêts - en tout état de cause condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 28 mai 2026, Mme [E] [Y] s’est référée à son acte introductif d’instance. Il y est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société LC ASSET 2 régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS : L’article 472 du code de procédure civile énonce “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation de Mme [E] [Y] est jugée recevable. Sur l’inopposabilité de la cession de créance : Il est produit aux débats le contrat de cession de créances passé le 26 juillet 2021 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société LC ASSET 2 dont les effets sont régis par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aux termes de l'article 1324 alinéa 1 du même code la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce si le procès verbal de saisie-attribution mentionne que la requérante est la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession du 26 juillet 2021, ladite cession n'a été notifiée à Mme [E] [Y] qu'à l'occasion de l'acte de dénonce de la saisie intitulé «dénonciation de saisie-attribution avec signification d'exécutoire et de cession de créance». Or, en vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1324 ducode civil précités, la société LC ASSET 2, cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable à Mme [E] [Y] que par la notification qui lui en est faite, ne pouvait pratiquer une saisie-attribution qu'après avoir notifié cette cession au débiteur saisi (C.Cass 2ème civ., 9 septembre 2021 n°20-13.834). Dès lors il convient de prononcer la nullité de la saisie contestée et sa mainlevée sera ainsi ordonnée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société LC ASSET 2, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société LC ASSET 2, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [E] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de Mme [E] [Y] recevable ; Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société LC ASSET 2 entre les mains de Boursorama selon procès-verbal 9 janvier 2026 et ordonne sa mainlevée ; Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens ; Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER N° RG 26/04618 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MWC Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026 à Maître Christelle GRENIER Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026 aux parties JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition, L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La société LC ASSET 2, Société à Responsabilité Limitée au capital de 156.000 euros, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B241621, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 3]-duché du Luxembourg, représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°542 094 902, dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 4], selon acte de cession en date du 26 juillet 2021, représentée par la société LINK FINANCIAL SAS au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 762 548, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Marseille et signifié le 28 décembre 2016 la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession du 26 juillet 2021 a fait pratiquer le 9 janvier 2026 sur les comptes bancaires de Mme [E] [Y] ouverts dans les livres de Boursorama une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 6 299,72 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [E] [Y] le 16 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026 Mme [E] [Y] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de - déclarer inopposable l’acte de cession de créance - juger que la société LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir - prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée - subsidiairement débouter la société LC ASSET 2 de sa demande au titre des intérêts - en tout état de cause condamner la société LC ASSET 2 à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 28 mai 2026, Mme [E] [Y] s’est référée à son acte introductif d’instance. Il y est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La société LC ASSET 2 régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu. Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire. MOTIFS : L’article 472 du code de procédure civile énonce “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation de Mme [E] [Y] est jugée recevable. Sur l’inopposabilité de la cession de créance : Il est produit aux débats le contrat de cession de créances passé le 26 juillet 2021 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société LC ASSET 2 dont les effets sont régis par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aux termes de l'article 1324 alinéa 1 du même code la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce si le procès verbal de saisie-attribution mentionne que la requérante est la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession du 26 juillet 2021, ladite cession n'a été notifiée à Mme [E] [Y] qu'à l'occasion de l'acte de dénonce de la saisie intitulé «dénonciation de saisie-attribution avec signification d'exécutoire et de cession de créance». Or, en vertu de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1324 ducode civil précités, la société LC ASSET 2, cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable à Mme [E] [Y] que par la notification qui lui en est faite, ne pouvait pratiquer une saisie-attribution qu'après avoir notifié cette cession au débiteur saisi (C.Cass 2ème civ., 9 septembre 2021 n°20-13.834). Dès lors il convient de prononcer la nullité de la saisie contestée et sa mainlevée sera ainsi ordonnée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société LC ASSET 2, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société LC ASSET 2, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [E] [Y] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare la contestation de Mme [E] [Y] recevable ; Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société LC ASSET 2 entre les mains de Boursorama selon procès-verbal 9 janvier 2026 et ordonne sa mainlevée ; Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens ; Condamne la société LC ASSET 2 à payer à Mme [E] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:04:12.377Z.