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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 12 mai 2026, n° 24/00865

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque LOTUS modèle EVORA qu'il a confié à plusieurs reprises en 2018 et en 2019 à la SARL GE CONCEPT pour réparations à la suite de pannes consécutives.

Se plaignant de nouvelles pannes, Monsieur [Q] [E] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [K] [O] remplacé par Monsieur [A], suivant ordonnances successivement rendues les 26 avril et 20 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé afin de déterminer si les travaux réalisés par la SARL GE CONCEPT l’avaient été dans les règles de l’art.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2023.

L'expert judiciaire ayant conclu à la responsabilité de la SARL GE CONCEPT, Monsieur [Q] [E] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024 aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Le dossier a été enregistré sous le n° de RG 24/865.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [Q] [E] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Dire la société GE CONCEPT responsable des préjudices subis par Monsieur [Q] [E], Condamner en conséquence la société GE CONCEPT à payer à Monsieur [E] la somme en principal de 25.853,40 euros,
Condamner la société GE CONCEPT en tous frais et dépens, qui comprennent les frais d’expertise à hauteur de 11.101,13 euros,
Condamner la société GE CONCEPT à payer à Monsieur [E] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SARL GE CONCEPT demandait au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la Société GE CONCEPT ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société GE CONCEPT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

La SARL GE CONCEPT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 septembre 2024, la SELARL ML CONSEILS ayant été désigné comme liquidateur.

Monsieur [Q] [E] a fait assigner le liquidateur devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 aux fins de fixation de sa créance.

Le dossier a été enregistré sous le n° de RG 24/6079.

Il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous le n°RG 24/865 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2024.

Par jugement en date du 13 juin 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise état du 15 septembre 2025 pour production par Monsieur [Q] [E] de sa déclaration de créance, justification de ce qu'elle a été effectuée dans le délai légal et notification par Monsieur [Q] [E] de conclusions récapitulatives.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025 M [Q] [E], demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Dire de juger la Société GE CONCEPT responsable des préjudices subis par Monsieur [E]
Fixer la créance de Monsieur [E] sur la liquidation de la Société GE CONCEPT à la somme de 25.853,40 euros en principal outre les frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 11.101,13 euros outre 3.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
La SARL GE CONCEPT n’a pas repris de conclusions.

La SELARL ML CONSEILS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été fixée pour plaider le 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT
 
L’article L641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
 
En outre, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

 
Il résulte des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 
 
L’article R622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1.

Il est constant que la déclaration de créance permettant la reprise de l’instance doit être effectuée dans le délai légal.
 
Aux termes de l’article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Suivant l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il résulte des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est un défaut de qualité constitutif d’une fin de non-recevoir.

En l’espèce, Monsieur [Q] [E] justifie avoir déclaré une créance d’un montant de 39.954,53 euros au passif de la liquidation de la SARL GE CONCEPT suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024. Cette créance a nécessairement été déclarée dans le délai légal puisque le jugement d’ouverture de la procédure collective date du 17 septembre 2024.

La procédure peut donc être reprise.

Il est constant que la SARL GE CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Cette procédure emportant le dessaisissement de la débitrice, la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit donc être déclarées irrecevable.



Sur la responsabilité de la SARL GE CONCEPT

Monsieur [Q] [E] reproche à la SARL GE CONCEPT d’avoir failli à ses obligations en ne réparant pas dans les règles de l’art la boite de vitesse de son véhicule. 
Il précise que le fait que des désordres existaient avant l’intervention de la SARL GE CONCEPT est hors sujet et étranger au problème de la boite de vitesse.
Il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire établit que l’origine de la destruction de la boite de vitesse est consécutive aux travaux de réparations effectués par la SARL GE CONCEPT et que les désordres lui sont imputables, qu’en ce sens elle a donc manqué à son obligation de résultat.
Il affirme que son véhicule n’est pas une voiture de course et qu’ainsi, la dégradation de la boite de vitesse n’est pas due à une utilisation intensive lors de courses comme le soutient la SARL GE CONCEPT. 
Il conteste avoir demandé à la SARL GE CONCEPT de ne procéder qu’au remplacement de certains éléments de la boite de vitesse par souci d’économie. Il ajoute qu’en tout état de cause si cela avait été le cas, il appartenait à la SARL GE CONCEPT de refuser de faire les travaux.

La SARL GE CONCEPT soutient que des désordres existaient sur le véhicule litigieux avant son intervention et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé des réparations qui n’avaient pas été convenues avec Monsieur [Q] [E].

Elle précise que si l’expert judiciaire lui attribue les désordres sur le véhicule litigieux, il faut prendre en compte le fait que celui-ci présente de nombreuses pannes depuis son acquisition et que Monsieur [Q] [E] en fait une utilisation intensive puisqu’il s’agit d’un véhicule de course destiné aux circuits, ce qui peut expliquer l’usure prématurée de certains organes.

Elle souligne que le véhicule souffrait de désordres affectant notamment la boite de vitesse, laquelle était hors d’usage avant son intervention, et qu’elle ne peut être tenue responsable des défectuosités préexistantes à son intervention.

Elle déclare que Monsieur [Q] [E] savait que la boite de vitesse de son véhicule devait être changée, et qu’il a choisi par souci d’économie de ne remplacer qu’une partie des éléments de la boite de vitesse, refusant le changement des roulements.

***
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 


En application de ces dispositions, le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l'entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation principale, celle de procéder à une opération d'entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confié mais aussi des obligations accessoires, comme une obligation de conseil et de sécurité.

L'obligation d'entretien ou de réparation s'analyse en une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, à charge toutefois pour le client de démontrer au préalable que l'intervention du garagiste portait sur l'élément défaillant à l'origine de la panne.

En l’espèce, il est constant que la SARL GE CONCEPT a procédé à des travaux de remise en état de la boite de vitesse du véhicule appartenant à Monsieur [Q] [E].

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la destruction de la boite de vitesse est consécutive à la réparation faite par la SARL GE CONCEPT qui n’a pas effectué les prestations dans les règles de l’art et de manière non conforme aux préconisations du constructeur.

L’expert précise que la SARL GE CONCEPT n’a pas remplacé les roulements et n’a pas effectué les contrôles du jeu de fonctionnement des roulements, ce qui a occasionné la casse de la boite de vitesse. Il relève, à juste titre, que si Monsieur [Q] [E] avait décidé de ne pas prendre l’option de révision complète, ce dont il n’est au demeurant pas rapporté la preuve, la SARL GE CONCEPT aurait dû refuser d’intervenir en tant que professionnel tenu à une obligation de conseil.

L’expert a par ailleurs écarté la responsabilité de la société THEOBALD AUTOMOBILES intervenue en dernier lieu pour procéder au remplacement du cardan arrière droit et à la vidange de la boite de vitesse, cette intervention ne nécessitant pas de déposer et d’ouvrir la boite de vitesse.

Les différentes avaries réparées préalablement à l’intervention de la SARL GE CONCEPT dont atteste le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par BCA Expertise le 25 mars 2021 comme l’usage prétendument intensif que Monsieur [Q] [E] a pu faire de son véhicule sont sans incidence dès lors que les constatations techniques ont mis en évidence la mauvaise exécution par la SARL GE CONCEPT des travaux qui lui ont été confiés.

La SARL GE CONCEPT ayant failli à son obligation de réparation du véhicule, sa responsabilité sera retenue.




Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [E]

Monsieur [Q] [E] fait valoir qu’il suffisait de réparer la boite de vitesse conformément aux règles de l’art en changeant les roulements ; qu’il n’était pas obligatoire de changer la boite de vitesse ; que l’expert a retenu un préjudice matériel consécutif à la malfaçon de 25.813,40 euros.

Il invoque un préjudice de jouissance de son véhicule dont il a été privé pendant plusieurs mois.

La SARL GE CONCEPT invoque l’absence de lien de causalité entre sa faute éventuelle et les préjudices allégués.

Elle fait valoir que la cause de l’immobilisation du véhicule ne réside pas dans son intervention, le véhicule étant passé entre plusieurs mains et ayant parcouru plus de 40.000 km après son intervention.

Elle fait par ailleurs état de l’usure normale du véhicule qui a parcouru plus de 140.000 km, de l’utilisation intensive de Monsieur [E] et de son refus de remplacer la boite de vitesse.

Elle relève que la facture émise par la société Asphalte correspond au coût des désordres dont souffrait la boite de vitesse avant son intervention ; qu’elle n’a pas à prendre en charge des réfections auxquelles Monsieur [E] aurait dû faire face.

Elle conteste le préjudice de jouissance invoqué Monsieur [Q] [E] puisque celui-ci ne prouve pas qu’il a cessé d’utiliser son véhicule, et reste taisant sur les moyens de locomotion de substitution qui lui auraient permis de circuler. Elle ajoute que le véhicule a pu parcourir 40.000 km et plus de 32.000 km depuis sa dernière facture.

 ***

La responsabilité civile repose notamment sur deux principes : le droit à une réparation intégrale du préjudice et l’exigence d’un lien de causalité entre la faute du débiteur et le dommage subi par la victime.

Le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration (arrêt cour de cassation 13 mai 2014 n°13-11.296).
En l’espèce, Monsieur [Q] [E] a déclaré une créance de 39.953,53 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT.

L’expert a relevé que pour remédier aux désordres constatés, il était nécessaire de procéder au remplacement de la boite de vitesse du véhicule mais également, compte tenu de l’immobilisation du véhicule, d’effectuer la vidange du moteur avec le remplacement des filtres ainsi que les bougies, l’embrayage, le liquide de refroidissement, une recharge de la climatisation avec contrôles, réglage et essai.

L’immobilisation du véhicule étant consécutive aux désordres ayant affecté la boite de vitesse de la responsabilité de la SARL GE CONCEPT, les frais autres que le remplacement de la boite de vitesse sont bien en lien avec la faute du garagiste.

L’expert a retenu un chiffrage du coût des réparations de 25.853,40 euros sur la base de la facture du garage automobile [Adresse 4].

La privation de l’usage du véhicule du fait de son immobilisation depuis, à tout le moins, la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 8 février 2023, sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros.

Au regard du montant déclaré, il convient donc de fixer la créance de Monsieur [Q] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT à 25.853,40 euros au titre du préjudice matériel et à1.000 euros au titre du préjudice de jouissance. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL GE CONCEPT succombant à l’instance, les dépens en ce compris les frais d’expertise de 11.101,13 euros doivent être mis à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également fait droit à la demande de Monsieur [Q] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros au lieu de 3.000 euros, au vu du montant total déclaré au passif.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SARL GE CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
FIXE le montant de la créance de Monsieur [Q] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT aux sommes suivantes :
- 25.853,40 euros au titre du préjudice matériel,
-1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 12 MAI 2026

N° RG 24/00865 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2KG

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant


DEFENDERESSES :

La SARL GE CONCEPT, immatriculée au RCS sous le n°[Numéro identifiant 1], sous le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal audit siège,
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

La SELARL ML CONSEILS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, es qualité de mandataire liquidateur de la Société GE CONCEPT, situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défaillant


ACTE INITIAL du 24 Janvier 2024 reçu au greffe le 07 Février 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026.








EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque LOTUS modèle EVORA qu'il a confié à plusieurs reprises en 2018 et en 2019 à la SARL GE CONCEPT pour réparations à la suite de pannes consécutives.

Se plaignant de nouvelles pannes, Monsieur [Q] [E] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [K] [O] remplacé par Monsieur [A], suivant ordonnances successivement rendues les 26 avril et 20 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé afin de déterminer si les travaux réalisés par la SARL GE CONCEPT l’avaient été dans les règles de l’art.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 octobre 2023.

L'expert judiciaire ayant conclu à la responsabilité de la SARL GE CONCEPT, Monsieur [Q] [E] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024 aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Le dossier a été enregistré sous le n° de RG 24/865.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [Q] [E] demandait au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Dire la société GE CONCEPT responsable des préjudices subis par Monsieur [Q] [E], Condamner en conséquence la société GE CONCEPT à payer à Monsieur [E] la somme en principal de 25.853,40 euros,
Condamner la société GE CONCEPT en tous frais et dépens, qui comprennent les frais d’expertise à hauteur de 11.101,13 euros,
Condamner la société GE CONCEPT à payer à Monsieur [E] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SARL GE CONCEPT demandait au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la Société GE CONCEPT ;
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société GE CONCEPT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

La SARL GE CONCEPT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 septembre 2024, la SELARL ML CONSEILS ayant été désigné comme liquidateur.

Monsieur [Q] [E] a fait assigner le liquidateur devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 aux fins de fixation de sa créance.

Le dossier a été enregistré sous le n° de RG 24/6079.

Il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous le n°RG 24/865 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2024.

Par jugement en date du 13 juin 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise état du 15 septembre 2025 pour production par Monsieur [Q] [E] de sa déclaration de créance, justification de ce qu'elle a été effectuée dans le délai légal et notification par Monsieur [Q] [E] de conclusions récapitulatives.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025 M [Q] [E], demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Dire de juger la Société GE CONCEPT responsable des préjudices subis par Monsieur [E]
Fixer la créance de Monsieur [E] sur la liquidation de la Société GE CONCEPT à la somme de 25.853,40 euros en principal outre les frais et dépens qui comprendront les frais d’expertise à hauteur de 11.101,13 euros outre 3.000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
La SARL GE CONCEPT n’a pas repris de conclusions.

La SELARL ML CONSEILS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L'affaire a été fixée pour plaider le 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT
 
L’article L641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
 
En outre, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

 
Il résulte des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 
 
L’article R622-20 du code de commerce dispose que l'instance interrompue en application de l'article L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L.624-1.

Il est constant que la déclaration de créance permettant la reprise de l’instance doit être effectuée dans le délai légal.
 
Aux termes de l’article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Suivant l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il résulte des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est un défaut de qualité constitutif d’une fin de non-recevoir.

En l’espèce, Monsieur [Q] [E] justifie avoir déclaré une créance d’un montant de 39.954,53 euros au passif de la liquidation de la SARL GE CONCEPT suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024. Cette créance a nécessairement été déclarée dans le délai légal puisque le jugement d’ouverture de la procédure collective date du 17 septembre 2024.

La procédure peut donc être reprise.

Il est constant que la SARL GE CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Cette procédure emportant le dessaisissement de la débitrice, la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit donc être déclarées irrecevable.



Sur la responsabilité de la SARL GE CONCEPT

Monsieur [Q] [E] reproche à la SARL GE CONCEPT d’avoir failli à ses obligations en ne réparant pas dans les règles de l’art la boite de vitesse de son véhicule. 
Il précise que le fait que des désordres existaient avant l’intervention de la SARL GE CONCEPT est hors sujet et étranger au problème de la boite de vitesse.
Il fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire établit que l’origine de la destruction de la boite de vitesse est consécutive aux travaux de réparations effectués par la SARL GE CONCEPT et que les désordres lui sont imputables, qu’en ce sens elle a donc manqué à son obligation de résultat.
Il affirme que son véhicule n’est pas une voiture de course et qu’ainsi, la dégradation de la boite de vitesse n’est pas due à une utilisation intensive lors de courses comme le soutient la SARL GE CONCEPT. 
Il conteste avoir demandé à la SARL GE CONCEPT de ne procéder qu’au remplacement de certains éléments de la boite de vitesse par souci d’économie. Il ajoute qu’en tout état de cause si cela avait été le cas, il appartenait à la SARL GE CONCEPT de refuser de faire les travaux.

La SARL GE CONCEPT soutient que des désordres existaient sur le véhicule litigieux avant son intervention et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé des réparations qui n’avaient pas été convenues avec Monsieur [Q] [E].

Elle précise que si l’expert judiciaire lui attribue les désordres sur le véhicule litigieux, il faut prendre en compte le fait que celui-ci présente de nombreuses pannes depuis son acquisition et que Monsieur [Q] [E] en fait une utilisation intensive puisqu’il s’agit d’un véhicule de course destiné aux circuits, ce qui peut expliquer l’usure prématurée de certains organes.

Elle souligne que le véhicule souffrait de désordres affectant notamment la boite de vitesse, laquelle était hors d’usage avant son intervention, et qu’elle ne peut être tenue responsable des défectuosités préexistantes à son intervention.

Elle déclare que Monsieur [Q] [E] savait que la boite de vitesse de son véhicule devait être changée, et qu’il a choisi par souci d’économie de ne remplacer qu’une partie des éléments de la boite de vitesse, refusant le changement des roulements.

***
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 


En application de ces dispositions, le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l'entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation principale, celle de procéder à une opération d'entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confié mais aussi des obligations accessoires, comme une obligation de conseil et de sécurité.

L'obligation d'entretien ou de réparation s'analyse en une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, à charge toutefois pour le client de démontrer au préalable que l'intervention du garagiste portait sur l'élément défaillant à l'origine de la panne.

En l’espèce, il est constant que la SARL GE CONCEPT a procédé à des travaux de remise en état de la boite de vitesse du véhicule appartenant à Monsieur [Q] [E].

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la destruction de la boite de vitesse est consécutive à la réparation faite par la SARL GE CONCEPT qui n’a pas effectué les prestations dans les règles de l’art et de manière non conforme aux préconisations du constructeur.

L’expert précise que la SARL GE CONCEPT n’a pas remplacé les roulements et n’a pas effectué les contrôles du jeu de fonctionnement des roulements, ce qui a occasionné la casse de la boite de vitesse. Il relève, à juste titre, que si Monsieur [Q] [E] avait décidé de ne pas prendre l’option de révision complète, ce dont il n’est au demeurant pas rapporté la preuve, la SARL GE CONCEPT aurait dû refuser d’intervenir en tant que professionnel tenu à une obligation de conseil.

L’expert a par ailleurs écarté la responsabilité de la société THEOBALD AUTOMOBILES intervenue en dernier lieu pour procéder au remplacement du cardan arrière droit et à la vidange de la boite de vitesse, cette intervention ne nécessitant pas de déposer et d’ouvrir la boite de vitesse.

Les différentes avaries réparées préalablement à l’intervention de la SARL GE CONCEPT dont atteste le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par BCA Expertise le 25 mars 2021 comme l’usage prétendument intensif que Monsieur [Q] [E] a pu faire de son véhicule sont sans incidence dès lors que les constatations techniques ont mis en évidence la mauvaise exécution par la SARL GE CONCEPT des travaux qui lui ont été confiés.

La SARL GE CONCEPT ayant failli à son obligation de réparation du véhicule, sa responsabilité sera retenue.




Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [E]

Monsieur [Q] [E] fait valoir qu’il suffisait de réparer la boite de vitesse conformément aux règles de l’art en changeant les roulements ; qu’il n’était pas obligatoire de changer la boite de vitesse ; que l’expert a retenu un préjudice matériel consécutif à la malfaçon de 25.813,40 euros.

Il invoque un préjudice de jouissance de son véhicule dont il a été privé pendant plusieurs mois.

La SARL GE CONCEPT invoque l’absence de lien de causalité entre sa faute éventuelle et les préjudices allégués.

Elle fait valoir que la cause de l’immobilisation du véhicule ne réside pas dans son intervention, le véhicule étant passé entre plusieurs mains et ayant parcouru plus de 40.000 km après son intervention.

Elle fait par ailleurs état de l’usure normale du véhicule qui a parcouru plus de 140.000 km, de l’utilisation intensive de Monsieur [E] et de son refus de remplacer la boite de vitesse.

Elle relève que la facture émise par la société Asphalte correspond au coût des désordres dont souffrait la boite de vitesse avant son intervention ; qu’elle n’a pas à prendre en charge des réfections auxquelles Monsieur [E] aurait dû faire face.

Elle conteste le préjudice de jouissance invoqué Monsieur [Q] [E] puisque celui-ci ne prouve pas qu’il a cessé d’utiliser son véhicule, et reste taisant sur les moyens de locomotion de substitution qui lui auraient permis de circuler. Elle ajoute que le véhicule a pu parcourir 40.000 km et plus de 32.000 km depuis sa dernière facture.

 ***

La responsabilité civile repose notamment sur deux principes : le droit à une réparation intégrale du préjudice et l’exigence d’un lien de causalité entre la faute du débiteur et le dommage subi par la victime.

Le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure collective à l'issue d'une instance en cours lors de l'ouverture de celle-ci et reprise devant lui après déclaration de la créance qui en est l'objet doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration (arrêt cour de cassation 13 mai 2014 n°13-11.296).
En l’espèce, Monsieur [Q] [E] a déclaré une créance de 39.953,53 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT.

L’expert a relevé que pour remédier aux désordres constatés, il était nécessaire de procéder au remplacement de la boite de vitesse du véhicule mais également, compte tenu de l’immobilisation du véhicule, d’effectuer la vidange du moteur avec le remplacement des filtres ainsi que les bougies, l’embrayage, le liquide de refroidissement, une recharge de la climatisation avec contrôles, réglage et essai.

L’immobilisation du véhicule étant consécutive aux désordres ayant affecté la boite de vitesse de la responsabilité de la SARL GE CONCEPT, les frais autres que le remplacement de la boite de vitesse sont bien en lien avec la faute du garagiste.

L’expert a retenu un chiffrage du coût des réparations de 25.853,40 euros sur la base de la facture du garage automobile [Adresse 4].

La privation de l’usage du véhicule du fait de son immobilisation depuis, à tout le moins, la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 8 février 2023, sera indemnisée à hauteur de 1.000 euros.

Au regard du montant déclaré, il convient donc de fixer la créance de Monsieur [Q] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT à 25.853,40 euros au titre du préjudice matériel et à1.000 euros au titre du préjudice de jouissance. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL GE CONCEPT succombant à l’instance, les dépens en ce compris les frais d’expertise de 11.101,13 euros doivent être mis à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera également fait droit à la demande de Monsieur [Q] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros au lieu de 3.000 euros, au vu du montant total déclaré au passif.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SARL GE CONCEPT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
FIXE le montant de la créance de Monsieur [Q] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GE CONCEPT aux sommes suivantes :
- 25.853,40 euros au titre du préjudice matériel,
-1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 MAI 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:17:04.646Z.