Tribunal judiciaire de Pau, JEX/Ch 3 Cb 4, 15 juin 2026, n° 26/00376
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [F] est la sœur de Madame [Y] [G]. Elles avaient un frère, Monsieur [E] [G]. Le 7 mars 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] ont comparu devant Monsieur [Z], conciliateur de justice, à la demande de Madame [Y] [G]. Un constat d’accord a été régularisé entre les parties. Par jugement en date du 13 février 2024, le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan a homologué cet accord. Monsieur [E] [G] est décédé le [Date décès 1] 2024. Aux termes d’un testament en date du 20 février 2024, Monsieur [E] [G] a institué pour légataire universelle sa sœur, Madame [F]. Par acte en date du 11 décembre 2025, Madame [Y] [G] a fait signifier à Madame [F] le jugement d’homologation du 13 février 2024. Estimant que Madame [F] était débitrice à son égard de la somme de 15 251 euros en application du protocole d’accord homologué, Madame [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de sa sœur détenus auprès du CREDIT AGRICOLE le 22 janvier 2026 et dénoncé à Madame [F] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026. Contestant cette mesure de saisie-attribution Madame [F] a, par assignation en date du 23 février 2026 attrait Madame [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal judicaire de PAU. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 mai 2026, Madame [I] -[N] réitère ses demandes et sollicite au visa des articles L111-2, L111-3, L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution de voir : -Prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 22 janvier 2026 entre les mains du Crédit Agricole d’Aquitaine ; -Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ; -Condamner Madame [G] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Débouter Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes ; -Condamner Madame [G] [Y] aux entiers dépens . Par conclusions notifiées par RPVA en date du 9 avril 2026 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits , moyens et prétentions des parties , Madame [G] demande de voir : -Débouter Madame [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -Condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] [G] -La condamner aux entiers dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution :« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.» L’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire . 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. » L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Madame [I] [N] sollicite la nullité de la mesure de la saisie attribution dont elle a fait l’objet dans la mesure où elle soutient que Madame [G] ne détient pas à son encontre d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Ainsi , Madame [G] poursuit l’exécution forcée d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 13 février 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé : - « Homologue le constat d'accord intervenu le 7 mars 2023 entre Madame [Y] [G] d’une part et Monsieur [E] [G] d’autre part , - lui donne force exécutoire (…) De sorte que cela conduit à analyser les termes du protocole d’accord conclu entre les parties . Celui-ci est ainsi rédigé : « Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur : Madame [Y] [G], est nu-propriétaire d’une propriété située à [Localité 3]. Monsieur [G] [E], son frère, en est usufruitier. Il s’avère que les obligations liées à l’usufruit ne sont pas respectées par Monsieur [G] [E], ce qui entraîne une dégradation importante de la propriété. Madame [Y] [G] souhaite que son frère respecte ses obligations actées devant un notaire. Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter le terme de l’accord suivant : Suite aux demandes de Madame [G] [Y], Monsieur [G] [E], s’engage à restructurer la tonnelle avant le printemps, entretenir l’ensemble des espaces verts de l’usufruit dès que nécessaire et rénover le petit gîte par d’une part la réfection de la salle de bains et par la suite l’installation d’un évier de cuisine. Concernant la somme d’argent demandée (15251 €), Monsieur [G] [E] ne peut dans l’immédiat pas l’assumer. » Il en résulte que si la somme de 15 525 euros réclamée par Madame [Y] [G] est effectivement mentionnée, Monsieur [E] [G] ne s’est nullement engagé à la payer. Or, il est établi que dans le doute , la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. De sorte, qu’il n’est pas contestable que Monsieur [E] [G] ne s’est pas engagé à verser cette somme dont la cause et l’origine ne sont pas précisées. Ainsi la créance dont se prévaut Madame [Y] [G] n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. En défense, Madame [G] soutient qu’en application d’une jurisprudence constante le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause le principe même de la condamnation. Cependant, il ne résulte pas de la décision du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN une quelconque condamnation de Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 15 525 euros . En conséquence, Madame [G] ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de sa sœur Madame [H] [F], de sorte que la saisie-attribution pratiquée sera déclarée nulle et sa mainlevée sera prononcé. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [F] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [Y] [G] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution,statuant par jugement contradictoire et en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe, -PRONONCE la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 entre les mains du Crédit Agricole d’Aquitaine sur les comptes bancaires de Madame [H] [F]. -ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution. -CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . -DEBOUTE Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes . -CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée. Ainsi prononcé à [Localité 4] le 15.6.2026 Le Greffier, Le Juge de l’Exéction, Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU
Texte intégral
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES N° DU RG : N° RG 26/00376 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKKP Code nature d’affaire : 78K- 0A MR / AFGP JUGE DE L’EXECUTION N° DU JUGEMENT : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 15 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], d nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN DEFENDERESSE : Madame [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (40) de nationalité françasie, retraitée, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marion COUSIN-CERES de la SELARL MARION COUSIN CERES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier. DEBATS : A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 18 Mai 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 15 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu. EXPOSE DU LITIGE Madame [F] est la sœur de Madame [Y] [G]. Elles avaient un frère, Monsieur [E] [G]. Le 7 mars 2023, Monsieur [E] [G] et Madame [Y] [G] ont comparu devant Monsieur [Z], conciliateur de justice, à la demande de Madame [Y] [G]. Un constat d’accord a été régularisé entre les parties. Par jugement en date du 13 février 2024, le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan a homologué cet accord. Monsieur [E] [G] est décédé le [Date décès 1] 2024. Aux termes d’un testament en date du 20 février 2024, Monsieur [E] [G] a institué pour légataire universelle sa sœur, Madame [F]. Par acte en date du 11 décembre 2025, Madame [Y] [G] a fait signifier à Madame [F] le jugement d’homologation du 13 février 2024. Estimant que Madame [F] était débitrice à son égard de la somme de 15 251 euros en application du protocole d’accord homologué, Madame [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de sa sœur détenus auprès du CREDIT AGRICOLE le 22 janvier 2026 et dénoncé à Madame [F] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026. Contestant cette mesure de saisie-attribution Madame [F] a, par assignation en date du 23 février 2026 attrait Madame [G] devant le juge de l’exécution du Tribunal judicaire de PAU. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 mai 2026, Madame [I] -[N] réitère ses demandes et sollicite au visa des articles L111-2, L111-3, L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution de voir : -Prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 22 janvier 2026 entre les mains du Crédit Agricole d’Aquitaine ; -Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ; -Condamner Madame [G] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Débouter Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes ; -Condamner Madame [G] [Y] aux entiers dépens . Par conclusions notifiées par RPVA en date du 9 avril 2026 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits , moyens et prétentions des parties , Madame [G] demande de voir : -Débouter Madame [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -Condamner Madame [H] [F] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile à Mme [Y] [G] -La condamner aux entiers dépens. L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution :« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.» L’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire . 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. » L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » Madame [I] [N] sollicite la nullité de la mesure de la saisie attribution dont elle a fait l’objet dans la mesure où elle soutient que Madame [G] ne détient pas à son encontre d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Ainsi , Madame [G] poursuit l’exécution forcée d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 13 février 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé : - « Homologue le constat d'accord intervenu le 7 mars 2023 entre Madame [Y] [G] d’une part et Monsieur [E] [G] d’autre part , - lui donne force exécutoire (…) De sorte que cela conduit à analyser les termes du protocole d’accord conclu entre les parties . Celui-ci est ainsi rédigé : « Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur : Madame [Y] [G], est nu-propriétaire d’une propriété située à [Localité 3]. Monsieur [G] [E], son frère, en est usufruitier. Il s’avère que les obligations liées à l’usufruit ne sont pas respectées par Monsieur [G] [E], ce qui entraîne une dégradation importante de la propriété. Madame [Y] [G] souhaite que son frère respecte ses obligations actées devant un notaire. Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter le terme de l’accord suivant : Suite aux demandes de Madame [G] [Y], Monsieur [G] [E], s’engage à restructurer la tonnelle avant le printemps, entretenir l’ensemble des espaces verts de l’usufruit dès que nécessaire et rénover le petit gîte par d’une part la réfection de la salle de bains et par la suite l’installation d’un évier de cuisine. Concernant la somme d’argent demandée (15251 €), Monsieur [G] [E] ne peut dans l’immédiat pas l’assumer. » Il en résulte que si la somme de 15 525 euros réclamée par Madame [Y] [G] est effectivement mentionnée, Monsieur [E] [G] ne s’est nullement engagé à la payer. Or, il est établi que dans le doute , la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. De sorte, qu’il n’est pas contestable que Monsieur [E] [G] ne s’est pas engagé à verser cette somme dont la cause et l’origine ne sont pas précisées. Ainsi la créance dont se prévaut Madame [Y] [G] n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. En défense, Madame [G] soutient qu’en application d’une jurisprudence constante le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause le principe même de la condamnation. Cependant, il ne résulte pas de la décision du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN une quelconque condamnation de Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 15 525 euros . En conséquence, Madame [G] ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de sa sœur Madame [H] [F], de sorte que la saisie-attribution pratiquée sera déclarée nulle et sa mainlevée sera prononcé. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [F] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [Y] [G] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution,statuant par jugement contradictoire et en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe, -PRONONCE la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2026 entre les mains du Crédit Agricole d’Aquitaine sur les comptes bancaires de Madame [H] [F]. -ORDONNE la mainlevée de ladite saisie-attribution. -CONDAMNE Madame [G] [Y] à payer à Madame [F] [H] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . -DEBOUTE Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes . -CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée. Ainsi prononcé à [Localité 4] le 15.6.2026 Le Greffier, Le Juge de l’Exéction, Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution 111-2, code civil 229-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01815
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 229-1
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03218
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code civil 229-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02641
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 229-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08612
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code civil 229-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00448
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/13465
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00164
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:28:42.969Z.