Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 25 juin 2026, n° 24/03485
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 06 novembre 2015, le Crédit du nord, aux droits duquel vient la Société générale à la suite d’une fusion et d’une dissolution sans liquidation du Crédit du nord, a consenti à la SARL See garnifer un prêt d’un montant de 500 000 euros remboursable au taux d’intérêt annuel de 1,95 % sur une durée de 60 mois, aux fins de financement de ses besoins professionnels. Par acte du même jour, M. [E] [J], en sa qualité d’associé de la société See garnifer, s’est porté caution de ce prêt, pour une durée 7 ans et pour un montant de 325 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. En date du 28 novembre 2016, la société See Garnifer a été placée en redressement judiciaire, puis, en date du 27 novembre 2017, en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, le Crédit du nord a informé M. [J], en sa qualité de caution, de l’impayé, et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme due par la société See garnifer. En date du 22 janvier 2018, le Crédit du nord a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour une somme globale de 458 481,28 euros. Par courrier recommandé du 03 avril 2024, la Société générale a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 325 000 euros. C’est dans ces circonstances que par exploit du 17 mai 2024, la Société générale a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry. * * * Par dernières conclusions récapitulatives n° 3, régulièrement notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la Société générale demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de : -débouter M. [E] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [E] [J] à payer à la Société générale la somme de 325 000 euros au titre de son engagement de caution concernant le prêt n° 138.00 du 06 novembre 2015, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil, -condamner M. [E] [J] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] [J] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Avocats associés Miorini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * * * Par dernières conclusions en défense n° 3 tendant au principal aux fins de non-recevoir, notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [J] demande au tribunal, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104 (ancien 1134) et 1343-5 du code civil, de : -déclarer la demanderesse irrecevable en toutes ses demandes, Subsidiairement -dire et juger par conséquent, l’acte de caution nul et non avenu, -dire et juger interdire si besoin la demanderesse à prendre hypothèque sur le bien immobilier et procéder à sa vente judiciaire, Très subsidiairement -dire et juger si besoin de constater que Mme [J] [M] n’est pas engagée ni personnellement ni son bien (indivis) immobilier dont ledit acte de caution vis-à-vis de la banque Société générale fait état. * * * Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…). Si le défendeur ne qualifie pas précisément la fin de non-recevoir qu’il entend soutenir, le tribunal comprend qu’il soulève l’irrecevabilité des demandes de la banque pour défaut d’intérêt à agir en raison de la procédure diligentée devant le tribunal de commerce d’Evry à l’égard de M. [H] [J], caution solidaire du défendeur. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des dispositions de l’article 789 dudit code applicable à la cause, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Enfin, l’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. Au cas présent, le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [J] tiré du défaut d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application des articles 789 6° et 791 du code de procédure civile, de sorte qu’il est désormais irrecevable à l’invoquer devant le tribunal statuant au fond. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] est irrecevable devant le tribunal. De manière surabondante, le tribunal observe que ce moyen n’aurait pu prospérer, étant en effet rappelé qu’il est constant, ainsi que le fait valoir la demanderesse, qu’un créancier a le choix d’assigner chacune des cautions devant la juridiction compétente de son choix pour l’obtention de titres exécutoires à l’égard de chacune des cautions sans que leur exécution ne puisse excéder le montant global de sa créance. Sur la demande en paiement de la Société générale Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, devenu ses articles 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Au cas présent, si le défendeur demande subsidiairement au tribunal de « dire et juger l’acte de caution nul et non avenu », force est de constater qu’il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. A l’examen des pièces fournies par la demanderesse, laquelle produit les documents justifiant de l’absorption intervenue avec le Crédit du nord, le contrat de prêt conclu entre le Crédit du nord et la société See garnifer, l’acte de cautionnement litigieux consenti par M. [J], un décompte de créance arrêté au 03 avril 2024, outre le courrier recommandé de mise en demeure adressé à ce dernier, la Société générale justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [J] d’un montant de 325 000 euros, limite de son engagement de caution, la créance de la banque, s’élevant, à la date du 03 avril 2024, à un total de 513 721,19 euros. En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à la Société générale la somme de 325 000 euros, majorée des intérêts à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par la Société générale au débiteur. En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation qui est de droit, s’agissant en l’espèce d’un prêt consenti pour des besoins professionnels, sera ordonnée dès lors que les intérêts seront dus depuis au moins un an. Sur la demande subsidiaire relative à l’interdiction d’hypothèque Le défendeur demande au tribunal, sans d’ailleurs qualifier cette demande, d’interdire à la demanderesse à prendre hypothèque sur le bien immobilier et procéder à sa vente judiciaire. Cette demande, non fondée, sera rejetée. Sur la demande très subsidiaire relative à Mme [M] [J] Le défendeur demande au tribunal, sans encore qualifier cette demande, de constater que Mme [M] [J] n’est engagée ni personnellement ni son bien invidis vis-à-vis de la Société générale. Cette demande, non fondée, et alors que Mme [M] [J] n’est même pas partie à l’instance, ne saurait prospérer et sera rejetée. Sur la demande de délai de grâce L’article 1244-1 ancien du code civil (devenu l’article 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire. En l’espèce, si le défendeur justifie de ses revenus mensuels à hauteur de 2 000 euros, force est de constater qu’il ne justifie pas plus avant de sa situation financière, ni patrimoniale, se bornant à solliciter les meilleurs délais de paiement, sans d’ailleurs fournir davantage d’explications concrètes sur la manière dont il entend régulariser sa situation. Le tribunal ne peut donc que constater qu’il n’est pas justifié de l’opportunité de lui accorder les délais de paiement sollicités. En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 2 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [E] [J] à payer à la Société générale la somme de 325 000 euros (trois-cent-vingt-cinq-mille euros) au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts à compter du 08 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an à compter du 08 avril 2024 ; DEBOUTE monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [E] [J] aux dépens ; AUTORISE Maître Priscilllia Miorini, membre de la Selas avocat associés Miorini, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [J] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la Société générale ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 25 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/03485 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEEC NAC : 53I Jugement Rendu le 25 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.066.714.367,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 06 novembre 2015, le Crédit du nord, aux droits duquel vient la Société générale à la suite d’une fusion et d’une dissolution sans liquidation du Crédit du nord, a consenti à la SARL See garnifer un prêt d’un montant de 500 000 euros remboursable au taux d’intérêt annuel de 1,95 % sur une durée de 60 mois, aux fins de financement de ses besoins professionnels. Par acte du même jour, M. [E] [J], en sa qualité d’associé de la société See garnifer, s’est porté caution de ce prêt, pour une durée 7 ans et pour un montant de 325 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. En date du 28 novembre 2016, la société See Garnifer a été placée en redressement judiciaire, puis, en date du 27 novembre 2017, en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, le Crédit du nord a informé M. [J], en sa qualité de caution, de l’impayé, et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme due par la société See garnifer. En date du 22 janvier 2018, le Crédit du nord a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour une somme globale de 458 481,28 euros. Par courrier recommandé du 03 avril 2024, la Société générale a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 325 000 euros. C’est dans ces circonstances que par exploit du 17 mai 2024, la Société générale a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry. * * * Par dernières conclusions récapitulatives n° 3, régulièrement notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la Société générale demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de : -débouter M. [E] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [E] [J] à payer à la Société générale la somme de 325 000 euros au titre de son engagement de caution concernant le prêt n° 138.00 du 06 novembre 2015, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil, -condamner M. [E] [J] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] [J] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Avocats associés Miorini conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * * * Par dernières conclusions en défense n° 3 tendant au principal aux fins de non-recevoir, notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [J] demande au tribunal, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104 (ancien 1134) et 1343-5 du code civil, de : -déclarer la demanderesse irrecevable en toutes ses demandes, Subsidiairement -dire et juger par conséquent, l’acte de caution nul et non avenu, -dire et juger interdire si besoin la demanderesse à prendre hypothèque sur le bien immobilier et procéder à sa vente judiciaire, Très subsidiairement -dire et juger si besoin de constater que Mme [J] [M] n’est pas engagée ni personnellement ni son bien (indivis) immobilier dont ledit acte de caution vis-à-vis de la banque Société générale fait état. * * * Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…). Si le défendeur ne qualifie pas précisément la fin de non-recevoir qu’il entend soutenir, le tribunal comprend qu’il soulève l’irrecevabilité des demandes de la banque pour défaut d’intérêt à agir en raison de la procédure diligentée devant le tribunal de commerce d’Evry à l’égard de M. [H] [J], caution solidaire du défendeur. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des dispositions de l’article 789 dudit code applicable à la cause, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Enfin, l’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. Au cas présent, le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [J] tiré du défaut d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application des articles 789 6° et 791 du code de procédure civile, de sorte qu’il est désormais irrecevable à l’invoquer devant le tribunal statuant au fond. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] est irrecevable devant le tribunal. De manière surabondante, le tribunal observe que ce moyen n’aurait pu prospérer, étant en effet rappelé qu’il est constant, ainsi que le fait valoir la demanderesse, qu’un créancier a le choix d’assigner chacune des cautions devant la juridiction compétente de son choix pour l’obtention de titres exécutoires à l’égard de chacune des cautions sans que leur exécution ne puisse excéder le montant global de sa créance. Sur la demande en paiement de la Société générale Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, devenu ses articles 1103 et 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Au cas présent, si le défendeur demande subsidiairement au tribunal de « dire et juger l’acte de caution nul et non avenu », force est de constater qu’il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. A l’examen des pièces fournies par la demanderesse, laquelle produit les documents justifiant de l’absorption intervenue avec le Crédit du nord, le contrat de prêt conclu entre le Crédit du nord et la société See garnifer, l’acte de cautionnement litigieux consenti par M. [J], un décompte de créance arrêté au 03 avril 2024, outre le courrier recommandé de mise en demeure adressé à ce dernier, la Société générale justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de M. [J] d’un montant de 325 000 euros, limite de son engagement de caution, la créance de la banque, s’élevant, à la date du 03 avril 2024, à un total de 513 721,19 euros. En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à la Société générale la somme de 325 000 euros, majorée des intérêts à compter du 08 avril 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par la Société générale au débiteur. En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation qui est de droit, s’agissant en l’espèce d’un prêt consenti pour des besoins professionnels, sera ordonnée dès lors que les intérêts seront dus depuis au moins un an. Sur la demande subsidiaire relative à l’interdiction d’hypothèque Le défendeur demande au tribunal, sans d’ailleurs qualifier cette demande, d’interdire à la demanderesse à prendre hypothèque sur le bien immobilier et procéder à sa vente judiciaire. Cette demande, non fondée, sera rejetée. Sur la demande très subsidiaire relative à Mme [M] [J] Le défendeur demande au tribunal, sans encore qualifier cette demande, de constater que Mme [M] [J] n’est engagée ni personnellement ni son bien invidis vis-à-vis de la Société générale. Cette demande, non fondée, et alors que Mme [M] [J] n’est même pas partie à l’instance, ne saurait prospérer et sera rejetée. Sur la demande de délai de grâce L’article 1244-1 ancien du code civil (devenu l’article 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire. En l’espèce, si le défendeur justifie de ses revenus mensuels à hauteur de 2 000 euros, force est de constater qu’il ne justifie pas plus avant de sa situation financière, ni patrimoniale, se bornant à solliciter les meilleurs délais de paiement, sans d’ailleurs fournir davantage d’explications concrètes sur la manière dont il entend régulariser sa situation. Le tribunal ne peut donc que constater qu’il n’est pas justifié de l’opportunité de lui accorder les délais de paiement sollicités. En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 2 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [E] [J] à payer à la Société générale la somme de 325 000 euros (trois-cent-vingt-cinq-mille euros) au titre de son engagement de caution, majorée des intérêts à compter du 08 avril 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an à compter du 08 avril 2024 ; DEBOUTE monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [E] [J] aux dépens ; AUTORISE Maître Priscilllia Miorini, membre de la Selas avocat associés Miorini, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [J] à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la Société générale ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1244-1, code civil 2305, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02071
en commun : code civil 1244-1, code civil 2305, code civil 2306
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04342
en commun : code civil 1244-1, code civil 2305, code civil 2306
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00066
en commun : code civil 1244-1, code civil 2306
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00074
en commun : code civil 1244-1, code civil 2306
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00111
en commun : code civil 1244-1, code civil 2306
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04997
en commun : code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00401
en commun : code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06460
en commun : code civil 2305, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:45:18.070Z.