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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 26 juin 2026, n° 25/06460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 16 mars 2017, le Crédit Foncier de France a consenti à Madame [B] [C] un prêt immobilier au montant de 93.500 euros, d'une durée de 216 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,6% l'an et au taux effectif global de 2,62% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un logement à usage de résidence principale situé à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]).

Par acte séparé du 15 février 2017, la société anonyme Crédit et Services Financiers (ci-après le [W]) a souscrit un cautionnement venant en garantie de ce prêt, dans la double limite de 93.500 euros et de 216 mois.

Après que ce crédit ait connu diverses échéances impayées, la première remontant à juillet 2017, le Crédit Foncier de France a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, prononcé la déchéance du terme, en indiquant que Madame [C] restait lui devoir la somme de 59.921,61 euros.

Par ailleurs, le Crédit Foncier de France a dressé, le 30 octobre 2024, une quittance subrogative pour la somme totale de 71.885,13 euros, au profit du [W], représentant les échéances impayées de juillet 2017, de janvier 2019, de mai à juillet 2019, de décembre 2020, de janvier 2021, de mars et avril 2021, de juin à septembre 2021, de mars 2023, de mai 2023, de juillet et août 2023, de novembre et décembre 2023, de janvier à mars 2024, de mai et juin 2024, outre le capital restant dû au montant de 59.821,61 euros.

Le 6 février 2025, le dossier de surendettement des particuliers de Madame [C] a été déclaré recevable par une commission de surendettement des particuliers.

Le [W] a déclaré à cette procédure sa créance sur Madame [C] pour la somme de 65.120,30 euros et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, a mis en demeure Madame [C] de régler cette somme sous huitaine.

 C'est dans ce contexte que par acte du 16 mai 2025, représentant au demeurant ses uniques écritures, le [W] a fait assigner Madame [C] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 (ancien article 1134), 2305 (nouvel article 2308) et subsidiairement 2306 (nouvel article 2309) du code civil dans leur version applicable à la date de souscription du contrat de prêt, de :
" DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action introduite par la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS ([W]) ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [B] [C] à payer à la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS ([W]), au titre du prêt souscrit le 16 mars 2017 pour lequel elle a été appelée en qualité de caution, la somme de 65.120,30 € suivant décompte arrêté au 6 février 2025, outre les intérêts au taux contractuelle de 1,6% depuis cette date et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire."

Madame [C] a constitué avocat mais n'a pas signifié de conclusions.

La clôture a été prononcée le 6 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande en paiement

Sur ce, 

L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. "

En appui de sa demande, le [W] produit notamment les pièces suivantes :
- L'offre de prêt acceptée par Madame [C] le 16 mars 2017 ;
- Le tableau d'amortissement de ce prêt ;
- L'acte de cautionnement qu'il a souscrit le 15 février 2017 ;
- La lettre recommandée du Crédit Foncier de France du 21 juin 2024 prononçant la déchéance du terme ;
- La quittance subrogative du 30 octobre 2024 ;
- La lettre recommandée avec accusé de réception du [W], en date du 7 avril 2025, mettant en demeure Madame [C] de régler la somme de 65.120,30 euros ;
- Un décompte de créance actualisé au 6 février 2025.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [C] a définitivement cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de mai 2024, devant être relevé que la première échéance impayée est de juillet 2017, suivie de diverses autres en 2019, 2021, 2023 et 2024, ainsi que l'établit la quittance subrogative.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, [W] a réglé les sommes dues par Madame [C] au prêteur. 

Dès lors, le montant de la dette principale dont [W] a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 65.120,30 euros.

N'étant pas discuté que les règlements effectués par [W] au prêteur sont valables et libératoires pour Madame [C], celle-ci, qui ne justifie pas s'être libérée de la dette principale, sera en conséquence condamnée à payer à [W] la somme de 65.120,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025.

A cet égard, il sera rappelé que [W] exerce le recours personnel de la caution fondé sur les dispositions de l'article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable.

Par suite, sa créance de caution solvens, exerçant son recours après paiement contre le débiteur principal, a pour justification et limite la dette principale dont le règlement figure dans la quittance subrogative.

En conséquence, [W] ne peut se prévaloir des intérêts au taux conventionnel fixés dans le contrat de prêt dans la mesure où celui-ci est éteint, ne pouvant tout au plus revendiquer que l'application de l'intérêt au taux légal.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [B] [C] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

-CONDAMNE [B] [C] à payer à la société anonyme Crédit et Services Financiers la somme de 65.120,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;

-CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ;

-DÉCLARE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-DÉBOUTE la société anonyme Crédit et Services Financiers du surplus de ses demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
délivrées le:

à
Me [Localité 2]
Me MARIGNALE 


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06460 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TSJ
N° MINUTE : 




Assignation du :
16 Mai 2025













JUGEMENT 
rendu le 26 Juin 2026 
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS exerçant sous l’enseigne [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146




DÉFENDERESSE

Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0164





Décision du 26 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06460 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TSJ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 16 mars 2017, le Crédit Foncier de France a consenti à Madame [B] [C] un prêt immobilier au montant de 93.500 euros, d'une durée de 216 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,6% l'an et au taux effectif global de 2,62% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un logement à usage de résidence principale situé à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]).

Par acte séparé du 15 février 2017, la société anonyme Crédit et Services Financiers (ci-après le [W]) a souscrit un cautionnement venant en garantie de ce prêt, dans la double limite de 93.500 euros et de 216 mois.

Après que ce crédit ait connu diverses échéances impayées, la première remontant à juillet 2017, le Crédit Foncier de France a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, prononcé la déchéance du terme, en indiquant que Madame [C] restait lui devoir la somme de 59.921,61 euros.

Par ailleurs, le Crédit Foncier de France a dressé, le 30 octobre 2024, une quittance subrogative pour la somme totale de 71.885,13 euros, au profit du [W], représentant les échéances impayées de juillet 2017, de janvier 2019, de mai à juillet 2019, de décembre 2020, de janvier 2021, de mars et avril 2021, de juin à septembre 2021, de mars 2023, de mai 2023, de juillet et août 2023, de novembre et décembre 2023, de janvier à mars 2024, de mai et juin 2024, outre le capital restant dû au montant de 59.821,61 euros.

Le 6 février 2025, le dossier de surendettement des particuliers de Madame [C] a été déclaré recevable par une commission de surendettement des particuliers.

Le [W] a déclaré à cette procédure sa créance sur Madame [C] pour la somme de 65.120,30 euros et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2025, a mis en demeure Madame [C] de régler cette somme sous huitaine.

 C'est dans ce contexte que par acte du 16 mai 2025, représentant au demeurant ses uniques écritures, le [W] a fait assigner Madame [C] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 (ancien article 1134), 2305 (nouvel article 2308) et subsidiairement 2306 (nouvel article 2309) du code civil dans leur version applicable à la date de souscription du contrat de prêt, de :
" DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action introduite par la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS ([W]) ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [B] [C] à payer à la société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS ([W]), au titre du prêt souscrit le 16 mars 2017 pour lequel elle a été appelée en qualité de caution, la somme de 65.120,30 € suivant décompte arrêté au 6 février 2025, outre les intérêts au taux contractuelle de 1,6% depuis cette date et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire."

Madame [C] a constitué avocat mais n'a pas signifié de conclusions.

La clôture a été prononcée le 6 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la demande en paiement

Sur ce, 

L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. "

En appui de sa demande, le [W] produit notamment les pièces suivantes :
- L'offre de prêt acceptée par Madame [C] le 16 mars 2017 ;
- Le tableau d'amortissement de ce prêt ;
- L'acte de cautionnement qu'il a souscrit le 15 février 2017 ;
- La lettre recommandée du Crédit Foncier de France du 21 juin 2024 prononçant la déchéance du terme ;
- La quittance subrogative du 30 octobre 2024 ;
- La lettre recommandée avec accusé de réception du [W], en date du 7 avril 2025, mettant en demeure Madame [C] de régler la somme de 65.120,30 euros ;
- Un décompte de créance actualisé au 6 février 2025.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [C] a définitivement cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de mai 2024, devant être relevé que la première échéance impayée est de juillet 2017, suivie de diverses autres en 2019, 2021, 2023 et 2024, ainsi que l'établit la quittance subrogative.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, [W] a réglé les sommes dues par Madame [C] au prêteur. 

Dès lors, le montant de la dette principale dont [W] a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 65.120,30 euros.

N'étant pas discuté que les règlements effectués par [W] au prêteur sont valables et libératoires pour Madame [C], celle-ci, qui ne justifie pas s'être libérée de la dette principale, sera en conséquence condamnée à payer à [W] la somme de 65.120,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025.

A cet égard, il sera rappelé que [W] exerce le recours personnel de la caution fondé sur les dispositions de l'article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable.

Par suite, sa créance de caution solvens, exerçant son recours après paiement contre le débiteur principal, a pour justification et limite la dette principale dont le règlement figure dans la quittance subrogative.

En conséquence, [W] ne peut se prévaloir des intérêts au taux conventionnel fixés dans le contrat de prêt dans la mesure où celui-ci est éteint, ne pouvant tout au plus revendiquer que l'application de l'intérêt au taux légal.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [B] [C] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

-CONDAMNE [B] [C] à payer à la société anonyme Crédit et Services Financiers la somme de 65.120,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;

-CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ;

-DÉCLARE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-DÉBOUTE la société anonyme Crédit et Services Financiers du surplus de ses demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Juin 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:14:31.853Z.