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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre JAF, 25 juin 2026, n° 24/00741

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 26 octobre 2023 qui a prononcé le divorce des époux [N]/[T], mariés le [Date mariage 1] 2001 sous le régime matrimonial de la séparation de biens selon un contrat de mariage reçu le 13 juillet 2001 par Maître [Y] notaire à [Localité 6] ;

Vu l'assignation en liquidation-partage judiciaire de ce régime matrimonial délivrée le 17 septembre 2024 à madame [C] [T] à la requête de monsieur [E] [N] aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, commettre un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis, condamner madame [T] à verser la somme de 640 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du "bien commun" à compter de la date des effets du divorce, fixer le montant de la "récompense" due à monsieur [N] à hauteur du montant réglé par l'assurance en raison de sa maladie et condamner madame [T] aux dépens;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [N] le 27 octobre 2025 aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de l'indivision "post-communautaire",
- condamner l'indivision à lui verser la somme de 80 076,43 euros réactualisée selon la valeur retenue de l'immeuble, correspondant aux montants réglés par l'assurance de ce dernier pour solder le crédit ensuite de sa maladie, outre le montant des taxes foncières dont il a assumé le paiement pour le compte de l'indivision, notamment la somme de 573 euros pour la taxe 2024,
- condamner madame [T] à verser la somme de 640 euros au titre de l'indemnité d'occupation par mois passé dans le bien à compter du 18 octobre 2023,
- désigner Maître [P] notaire à [Localité 7] (38) aux fins de fixer la "récompense"due à monsieur [N] à hauteur du montant réglé par l'assurance, calculer le montant du par madame [T] au titre de l'indemnité d'occupation, en cas de désaccord entre les parties fixer la valeur du bien immobilier,
- l'autoriser à procéder seul aux opérations de vente du bien immobilier indivis en application de l'article 815-5 du code civil,
- condamner madame [T] aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [T] le 15 septembre 2025 aux termes desquelles elle s'associe à la demande de partage judiciaire, précise ne pas être opposée à la vente du bien immobilier et sollicite :
- le rejet de la demande de monsieur [N] au titre des indemnités d'assurances versées pour le remboursement du crédit immobilier,
- la fixation d'une indemnité d'occupation due par elle pour la période du 18 novembre 2023 au 1er octobre 2024 uniquement, laisser la détermination de son montant au notaire, et subsidiairement le fixer à la somme de 640 euros par mois,
- le rejet de toute autre demande,
- l'emploi des dépens en frais de partage ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2026 ;

Motifs

MOTIFS

Sur le partage judiciaire

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'occurrence, si ni l'acte d'achat ni le contrat de prêt immobilier ne sont versés aux débats, les parties s'accordent pour dire qu'ils sont propriétaires indivis chacun pour moitié d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (38).

Monsieur [N] communique un acte établi par Maître [P], notaire à [Localité 7] (38), le 23 janvier 2024 intitulé "ébauche d'état liquidatif [I]" dans lequel l'officier public indique que, saisie d'une demande de partage par monsieur [N], elle a immédiatement contacté par téléphone madame [T] pour lui proposer une réunion, s'est entendu répondre par l'intéressée qu'elle ne souhaitait pas procéder au partage, et a effectué une nouvelle proposition de démarche amiable adressée ensuite par courrier qui est également demeurée lettre-morte.

En conséquence, il justifie suffisamment de l'impossibilité d'un partage amiable, et il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande de partage judiciaire ; madame [T] n'ayant pas donné son accord pour la désignation de Maître [P], les opérations de partage seront confiées à un notaire tiers en la personne de Maître [D] [J], notaire à [Localité 6].

1 - Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use privativement d'une chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.

Madame [T] s'étant vu attribuer la jouissance du bien indivis entre les époux à titre gratuit par l'ordonnance sur mesures provisoires le temps de la procédure de divorce, et ne contestant pas y être demeurée au-delà, les parties sont désormais d'accord pour dire qu'aucune indemnité n'est due avant le 18 novembre 2023 date de son acquiescement au jugement de divorce du 26 octobre 2023 (et non le 18 octobre 2023 comme indiqué par erreur par monsieur [N] dans ses conclusions, tout en faisant expressément référence à cet acte).

Par ailleurs madame [T], qui affirme avoir définitivement quitté le logement le 1er octobre, ne produit aucun justificatif suffisant en ce sens, puisqu'elle communique uniquement une facture faisant état d'une nuitée d'hôtel à [Localité 8] (GUYANE) et une attestation sur l'honneur rédigée par elle-même, alors que dans ses écritures elle se domicilie chez un tiers à [Localité 9].

Dès lors il sera seulement dit à ce stade qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis depuis le 18 novembre 2023 et jusqu'au partage définitif ou sa complète libération des lieux.

L'unique estimation de la valeur vénale du bien évoquée par le notaire dans son ébauche d'état liquidatif (aucune évaluation n'étant communiquée directement par les parties), dont se déduit sa valeur locative servant elle même de base au calcul d'une indemnité d'occupation, datant du 7 décembre 2021, elle ne permet pas, vu son ancienneté, de fixer le montant actuel de cette indemnité, et les parties seront sur ce point renvoyées devant le notaire commis, lequel pourra le cas échéant avoir recours à un sapiteur, choisi soit à l'amiable entre les parties, soit à défaut par le juge commis, pour procéder à une telle estimation.

2 - Sur la vente du bien immobilier indivis

Aux termes de l'article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Or en l'espèce, monsieur [N] ne justifie ni du refus actuel de madame [T] de vendre le bien indivis, elle-même affirmant le contraire dans ses écritures, ni d'un péril en résultant pour l'intérêt commun.

Il sera en conséquence débouté de cette demande.

3 - Sur les créances revendiquées par les parties

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire sur ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; il est constant que le paiement des échéances du crédit afférent à l'acquisition du bien et celui des taxes et impôt locaux relèvent de telles dépenses.

Il incombe donc à l'indivisaire qui se dit créancier de l'indivision en vertu de cette disposition, de démontrer qu'il a acquitté de telles dépenses au moyen de fonds personnels.

* sur le remboursement du crédit immobilier par l'assurance-invalidité de monsieur [N] :

Bien que les documents produits soient parcellaires et incomplets, les ex-époux s'accordent pour dire qu'à partir de l'année 2022 l'assurance-invalidité de monsieur [N] a remboursé l'intégralité des échéances restant dues de l‘emprunt souscrit par les deux époux pour l'acquisition du bien immobilier.

Monsieur [N] n'a donc pas, du fait de cette prise en charge, et pas plus que son épouse, déboursé personnellement les sommes ainsi réglées à l'établissement prêteur en application d'un contrat garantissant ce règlement ; il ne justifie donc d'aucune dépense effectuée sur ses deniers personnels, d'aucun appauvrissement de son patrimoine personnel réalisé au profit de l'indivision pouvant fonder une créance à l'égard de celle-ci à ce titre.

Il sera par conséquent débouté de cette demande.

* sur le règlement des taxes foncières :

Aucune des partie ne produisant de justificatif de paiement relatif aux créances qu'elle revendique au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien indivis, il ne peut pas être statué sur ce point et il appartiendra à chacune de communiquer au notaire les documents nécessaires à l'admission de ses prétentions.

Sur les autres demandes

Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;

Vu le jugement du 26 octobre 2023 qui a prononcé le divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux ;

DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître [D] [J], notaire associé à [Localité 6] (38) ;

DESIGNE madame la Vice Présidente chargée des affaires familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;

RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;

RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;

DEBOUTE monsieur [N] de ses demandes relatives à l'autorisation de procéder seul à la vente du bien indivis et à voir dire qu'il dispose d'une créance envers l'indivision au titre des échéances de l'emprunt afférent au bien immobilier indivis sis [Adresse 3] par l'assurance invalidité rattachée à cet emprunt ;

DIT que madame [T] doit une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, ou au partage ;

RENVOIE pour les points non tranchés à ce stade de la procédure les parties devant le notaire désigné en les invitant à se communiquer et lui produire tous les éléments nécessaires au succès de leur prétentions ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;



DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi prononcé ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Le 25 Juin 2026


 N° RG 24/00741 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DIFZ 

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l'affaire opposant :

Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Erwan GASTE, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000183 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

 d'une part,

à

Madame [C] [T] divorcée [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Catherine PERBET, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

 d'autre part,




rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 30 avril 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.





Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026
à Me Erwan GASTE, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 26 octobre 2023 qui a prononcé le divorce des époux [N]/[T], mariés le [Date mariage 1] 2001 sous le régime matrimonial de la séparation de biens selon un contrat de mariage reçu le 13 juillet 2001 par Maître [Y] notaire à [Localité 6] ;

Vu l'assignation en liquidation-partage judiciaire de ce régime matrimonial délivrée le 17 septembre 2024 à madame [C] [T] à la requête de monsieur [E] [N] aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, commettre un notaire pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis, condamner madame [T] à verser la somme de 640 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation du "bien commun" à compter de la date des effets du divorce, fixer le montant de la "récompense" due à monsieur [N] à hauteur du montant réglé par l'assurance en raison de sa maladie et condamner madame [T] aux dépens;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [N] le 27 octobre 2025 aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de l'indivision "post-communautaire",
- condamner l'indivision à lui verser la somme de 80 076,43 euros réactualisée selon la valeur retenue de l'immeuble, correspondant aux montants réglés par l'assurance de ce dernier pour solder le crédit ensuite de sa maladie, outre le montant des taxes foncières dont il a assumé le paiement pour le compte de l'indivision, notamment la somme de 573 euros pour la taxe 2024,
- condamner madame [T] à verser la somme de 640 euros au titre de l'indemnité d'occupation par mois passé dans le bien à compter du 18 octobre 2023,
- désigner Maître [P] notaire à [Localité 7] (38) aux fins de fixer la "récompense"due à monsieur [N] à hauteur du montant réglé par l'assurance, calculer le montant du par madame [T] au titre de l'indemnité d'occupation, en cas de désaccord entre les parties fixer la valeur du bien immobilier,
- l'autoriser à procéder seul aux opérations de vente du bien immobilier indivis en application de l'article 815-5 du code civil,
- condamner madame [T] aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par madame [T] le 15 septembre 2025 aux termes desquelles elle s'associe à la demande de partage judiciaire, précise ne pas être opposée à la vente du bien immobilier et sollicite :
- le rejet de la demande de monsieur [N] au titre des indemnités d'assurances versées pour le remboursement du crédit immobilier,
- la fixation d'une indemnité d'occupation due par elle pour la période du 18 novembre 2023 au 1er octobre 2024 uniquement, laisser la détermination de son montant au notaire, et subsidiairement le fixer à la somme de 640 euros par mois,
- le rejet de toute autre demande,
- l'emploi des dépens en frais de partage ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 mars 2026 ;

MOTIFS

Sur le partage judiciaire

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes des articles 840 et suivants du Code civil lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder, le partage est fait en Justice.

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile l'assignation en partage contient à peine d'irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'occurrence, si ni l'acte d'achat ni le contrat de prêt immobilier ne sont versés aux débats, les parties s'accordent pour dire qu'ils sont propriétaires indivis chacun pour moitié d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (38).

Monsieur [N] communique un acte établi par Maître [P], notaire à [Localité 7] (38), le 23 janvier 2024 intitulé "ébauche d'état liquidatif [I]" dans lequel l'officier public indique que, saisie d'une demande de partage par monsieur [N], elle a immédiatement contacté par téléphone madame [T] pour lui proposer une réunion, s'est entendu répondre par l'intéressée qu'elle ne souhaitait pas procéder au partage, et a effectué une nouvelle proposition de démarche amiable adressée ensuite par courrier qui est également demeurée lettre-morte.

En conséquence, il justifie suffisamment de l'impossibilité d'un partage amiable, et il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande de partage judiciaire ; madame [T] n'ayant pas donné son accord pour la désignation de Maître [P], les opérations de partage seront confiées à un notaire tiers en la personne de Maître [D] [J], notaire à [Localité 6].

1 - Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use privativement d'une chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision.

Madame [T] s'étant vu attribuer la jouissance du bien indivis entre les époux à titre gratuit par l'ordonnance sur mesures provisoires le temps de la procédure de divorce, et ne contestant pas y être demeurée au-delà, les parties sont désormais d'accord pour dire qu'aucune indemnité n'est due avant le 18 novembre 2023 date de son acquiescement au jugement de divorce du 26 octobre 2023 (et non le 18 octobre 2023 comme indiqué par erreur par monsieur [N] dans ses conclusions, tout en faisant expressément référence à cet acte).

Par ailleurs madame [T], qui affirme avoir définitivement quitté le logement le 1er octobre, ne produit aucun justificatif suffisant en ce sens, puisqu'elle communique uniquement une facture faisant état d'une nuitée d'hôtel à [Localité 8] (GUYANE) et une attestation sur l'honneur rédigée par elle-même, alors que dans ses écritures elle se domicilie chez un tiers à [Localité 9].

Dès lors il sera seulement dit à ce stade qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis depuis le 18 novembre 2023 et jusqu'au partage définitif ou sa complète libération des lieux.

L'unique estimation de la valeur vénale du bien évoquée par le notaire dans son ébauche d'état liquidatif (aucune évaluation n'étant communiquée directement par les parties), dont se déduit sa valeur locative servant elle même de base au calcul d'une indemnité d'occupation, datant du 7 décembre 2021, elle ne permet pas, vu son ancienneté, de fixer le montant actuel de cette indemnité, et les parties seront sur ce point renvoyées devant le notaire commis, lequel pourra le cas échéant avoir recours à un sapiteur, choisi soit à l'amiable entre les parties, soit à défaut par le juge commis, pour procéder à une telle estimation.

2 - Sur la vente du bien immobilier indivis

Aux termes de l'article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

Or en l'espèce, monsieur [N] ne justifie ni du refus actuel de madame [T] de vendre le bien indivis, elle-même affirmant le contraire dans ses écritures, ni d'un péril en résultant pour l'intérêt commun.

Il sera en conséquence débouté de cette demande.

3 - Sur les créances revendiquées par les parties

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires faites par un indivisaire sur ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; il est constant que le paiement des échéances du crédit afférent à l'acquisition du bien et celui des taxes et impôt locaux relèvent de telles dépenses.

Il incombe donc à l'indivisaire qui se dit créancier de l'indivision en vertu de cette disposition, de démontrer qu'il a acquitté de telles dépenses au moyen de fonds personnels.

* sur le remboursement du crédit immobilier par l'assurance-invalidité de monsieur [N] :

Bien que les documents produits soient parcellaires et incomplets, les ex-époux s'accordent pour dire qu'à partir de l'année 2022 l'assurance-invalidité de monsieur [N] a remboursé l'intégralité des échéances restant dues de l‘emprunt souscrit par les deux époux pour l'acquisition du bien immobilier.

Monsieur [N] n'a donc pas, du fait de cette prise en charge, et pas plus que son épouse, déboursé personnellement les sommes ainsi réglées à l'établissement prêteur en application d'un contrat garantissant ce règlement ; il ne justifie donc d'aucune dépense effectuée sur ses deniers personnels, d'aucun appauvrissement de son patrimoine personnel réalisé au profit de l'indivision pouvant fonder une créance à l'égard de celle-ci à ce titre.

Il sera par conséquent débouté de cette demande.

* sur le règlement des taxes foncières :

Aucune des partie ne produisant de justificatif de paiement relatif aux créances qu'elle revendique au titre du paiement des taxes foncières afférentes au bien indivis, il ne peut pas être statué sur ce point et il appartiendra à chacune de communiquer au notaire les documents nécessaires à l'admission de ses prétentions.

Sur les autres demandes

Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;

Vu le jugement du 26 octobre 2023 qui a prononcé le divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux ;

DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître [D] [J], notaire associé à [Localité 6] (38) ;

DESIGNE madame la Vice Présidente chargée des affaires familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;

RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;

DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;

RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à l'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;

DEBOUTE monsieur [N] de ses demandes relatives à l'autorisation de procéder seul à la vente du bien indivis et à voir dire qu'il dispose d'une créance envers l'indivision au titre des échéances de l'emprunt afférent au bien immobilier indivis sis [Adresse 3] par l'assurance invalidité rattachée à cet emprunt ;

DIT que madame [T] doit une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], à compter du 18 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux, ou au partage ;

RENVOIE pour les points non tranchés à ce stade de la procédure les parties devant le notaire désigné en les invitant à se communiquer et lui produire tous les éléments nécessaires au succès de leur prétentions ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;



DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi prononcé ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:56:03.453Z.