Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 25 juin 2026, n° 23/08230
ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2015, dans la cour de récréation de l’école élémentaire [Adresse 8] située à [Localité 9] (92), [P] [X], alors âgée de 7 ans, a été victime d’une chute, dans laquelle est impliquée un autre élève, [D] [S], alors âgé de 10 ans. Par actes judiciaires des 28 et 29 septembre et 5 octobre 2023, Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], ont fait assigner devant ce tribunal M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], ainsi que leur assureur de responsabilité civile, la société anonyme BPCE IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et de la société par actions simplifiée Courtage assur gestion risque maladie (CGRM), aux fins d’indemnisation. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], demandent au tribunal de : - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à indemniser leur fille et eux-mêmes de leur entier préjudice découlant de l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2015, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une indemnité de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser à chacun une indemnité de 7 000 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, - désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que décrite, - surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fille et des leurs, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser les entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Me Marie-Claire Gras, avocate constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, - constater l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution. Ils font valoir, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, que [D] [S] a bousculé leur fille, que ses parents engagent dès lors leur responsabilité de plein droit, même en l’absence de faute, qu’il n’est pas établi que leur fille aurait commis une quelconque faute, qu’ils ont donc droit, avec cette dernière, à la réparation de leur entier préjudice, que le dommage corporel de leur fille au niveau dentaire est important, qu’elle bénéficie encore de soins, qu’une expertise judiciaire, avec la mission telle que précisée, doit être réalisée pour évaluer ses préjudices, incluant des frais de reconstruction prothétique, et que des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices doivent leur être versées. Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société BPCE IARD ainsi que M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], demandent au tribunal de : - désigner tel médecin expert, aux frais avancés de Mme [F] et M. [X], avec la mission telle que décrite, - fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de [P] [X] à hauteur de 7 500 euros, - fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice des parents, victimes indirectes, à hauteur de 500 euros chacun, - débouter Mme [F] et M. [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils indiquent que [P] [X] a commis une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage, qu’ils ne doivent dès lors être tenus à indemnisation qu’à hauteur de 50 %, qu’ils ne s’opposent pas à une mesure d’expertise judiciaire, qu’ils contestent toutefois la mission proposée en demande et que les provisions allouées doivent être limitées. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens. La CPAM de [Localité 2] et la société CGRM, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La mention tendant à voir « constater » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci. 1 - Sur le droit à indemnisation Selon l’article 1384, alinéas 4 et 7, du code civil, dans sa version applicable à la cause, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l' enfant (2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287), de sorte qu'il suffit, pour qu'elle soit engagée, qu'un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif (Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 00-13.787 ; Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 01-14.007). Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux (2e Civ., 29 mars 2001, pourvoi n° 98-20.721 ; 2e Civ., 4 juin 1997, pourvoi n° 95-16.490 ; 2e Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111). Il n'est pas exigé que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité (2e Civ., 29 avril 2004, pourvoi n° 02-20.180). En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, les parties conviennent que, le 16 janvier 2015, dans la cour de récréation de l’école élémentaire [Localité 10] située à [Localité 9] (92), [P] [X], alors âgée de 7 ans, a été victime d’une chute, dans laquelle est impliquée un autre élève, [D] [S], alors âgé de 10 ans. Il est mentionné, dans la déclaration d’accident scolaire, que « Les élèves couraient dans la cour du haut, [P] était aussi en train de courir avec eux, elle a trébuché et est tombée tête la première contre le muret ». Selon le croquis des lieux, la victime se trouvait devant plusieurs de ses camarades et à côté de l’un d’eux au moment de sa chute, sans qu’il soit précisé où se situait [D] [S]. Ces éléments ne permettent pas d’établir que [P] [X] aurait, tel qu’allégué en défense, commis une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage, étant noté que la faute d’imprudence reprochée n’est pas précisée. Il est au contraire admis par les défendeurs que, hormis l’implication de [D] [S], les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, puisqu’ils indiquent dans la discussion de leurs conclusions « sans que l’on puisse déterminer quel enfant est à l’origine de la perte d’équilibre de l’un ou de l’autre ». L’attestation non manuscrite qui aurait été établie par [D] [S] quelques jours après les faits n’apporte aucune précision pertinente dès lors qu’il y est précisé « Je ne me souviens pas bien car ça s’est passé très vite et il y avait du monde dans la cour » et qu’elle n’est corroborée par aucun élément alors que des tiers, extérieurs à l’incident, étaient présents. En conséquence, à défaut de démontrer la commission d’une faute par la victime, il convient de condamner M. et Mme [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], ainsi que leur assureur, la société BPCE IARD, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices découlant de l’accident. Cette condamnation sera prononcée solidairement entre les époux [S], tel que le prévoit l’article 1384 du code civil. Elle sera toutefois prononcée in solidum et non solidairement entre ces derniers et la société BPCE IARD, les demandeurs ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. 2 - Sur la mesure d’expertise médicale judiciaire Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 du même code énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant ainsi que des pièces médicales versées aux débats que [P] [X], qui a été victime d’une chute dans les circonstances précitées, a subi un dommage corporel. Il apparaît ainsi nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire la concernant, dans les termes et conditions définis au dispositif de la présente décision, afin de permettre l’évaluation des préjudices découlant de ce dommage corporel, en mettant les frais de consignation à la charge de ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, dès lors qu’ils ont le plus intérêt à la mesure. Il y a aussi lieu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par les demandeurs. 3 - Sur les provisions En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. Cette compétence du juge de la mise en état n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, après l’ouverture des débats qui dessaisit ce dernier, il appartient au tribunal de statuer sur la provision sollicitée. Une provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165). En l’espèce, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que la créance indemnitaire de [P] [X] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 000 euros et que celle de chacun de ses parents n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros. En conséquence, M. et Mme [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], ainsi que leur assureur, la société BPCE IARD, seront condamnés à leur payer lesdites sommes à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices. Comme indiqué ci-avant, ces condamnations seront prononcées solidairement entre les époux [S], tel que le prévoit l’article 1384 du code civil. Elles seront toutefois prononcées in solidum et non solidairement entre ces derniers et la société BPCE IARD, les demandeurs ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. 4 - Sur la demande tendant à voir dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention. En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, les « organismes sociaux appelés dans la cause » ayant été assignés et le jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause. 5 - Sur les frais du procès 5.1 - Sur les dépens Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens, le tribunal ne vidant pas sa saisine. Il y a également lieu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur la demande de distraction des dépens au profit de Me [Localité 11]. 5.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Au vu des développements ci-avant, il convient, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à réparer l’intégralité des préjudices découlant de l’accident dont a été victime [P] [X] le 16 janvier 2015, ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation desdits préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant [P] [X], COMMET pour y procéder : M. [K] [L] Hôpital [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, DONNE à l’expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, 2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission, 3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d'accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, 4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, 5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, 7. Décrire la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, en précisant notamment autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation, 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, 9. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, 10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, 12. Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, 13. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation), dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7, 15. Déficit fonctionnel permanent Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 16. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire (avant et/ou après consolidation) pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l'aide à prodiguer, le niveau de compétence technique requis et sa durée quotidienne, 17. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence de leur renouvellement, 18. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 19. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, 20. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 21. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), 22. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires, universitaires ou de formation, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, 23. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Décrire précisément et évaluer distinctement ces préjudices selon une échelle de 1 à 7, 24. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe (après consolidation) un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 25. Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 26. Préjudice d'agrément Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 27. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 28. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions, DIT que, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu'il fixe, DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse), DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises - extension du palais de justice [Adresse 10] 92020 [Adresse 11] Cedex -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 mars 2027, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre - extension du palais de justice [Adresse 10] 92020 [Adresse 11] Cedex - au plus tard le 30 août 2026, DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur la liquidation des préjudices subis par [P] [X], Mme [W] [F] et M. [N] [X], CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à payer à Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par cette dernière, CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices qu’elle a subis, CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices qu’il a subis, DEBOUTE Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], de leur demande tendant à voir dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, RESERVE les dépens, SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur la demande de distraction des dépens au profit de Me Marie-Claire Gras, SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2026 à 9h30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation. Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026 N° RG 23/08230 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2HA N° Minute : AFFAIRE [N] [X], [W] [F] , [P] [X] représentée par [W] [F] et [N] [X] C/ BPCE IARD, [H] [S], [E] [S], CPAM [Localité 2], CGRM Copies délivrées le : EXPERTISE DEMANDEURS Monsieur [N] [X] pour lui même et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [F] pour elle même et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [X] [Adresse 2] [Localité 4] [P] [X] représentée par Madame [W] [F] et Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2014 DEFENDEURS Société anonyme BPCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] Madame [H] [S] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [E] [S] [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 CPAM de [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 7] non représentée Société par actions simplifiée CGRM [Adresse 7] [Localité 8] non représentée En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique devant : Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Sylvie MARIUS-LEPRINCE, greffier Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 16 janvier 2015, dans la cour de récréation de l’école élémentaire [Adresse 8] située à [Localité 9] (92), [P] [X], alors âgée de 7 ans, a été victime d’une chute, dans laquelle est impliquée un autre élève, [D] [S], alors âgé de 10 ans. Par actes judiciaires des 28 et 29 septembre et 5 octobre 2023, Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], ont fait assigner devant ce tribunal M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], ainsi que leur assureur de responsabilité civile, la société anonyme BPCE IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et de la société par actions simplifiée Courtage assur gestion risque maladie (CGRM), aux fins d’indemnisation. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], demandent au tribunal de : - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à indemniser leur fille et eux-mêmes de leur entier préjudice découlant de l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2015, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une indemnité de 15 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser à chacun une indemnité de 7 000 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, - désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec la mission telle que décrite, - surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fille et des leurs, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [S] et la société BPCE IARD à leur verser les entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier, avec bénéfice de distraction au profit de Me Marie-Claire Gras, avocate constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, - constater l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution. Ils font valoir, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, que [D] [S] a bousculé leur fille, que ses parents engagent dès lors leur responsabilité de plein droit, même en l’absence de faute, qu’il n’est pas établi que leur fille aurait commis une quelconque faute, qu’ils ont donc droit, avec cette dernière, à la réparation de leur entier préjudice, que le dommage corporel de leur fille au niveau dentaire est important, qu’elle bénéficie encore de soins, qu’une expertise judiciaire, avec la mission telle que précisée, doit être réalisée pour évaluer ses préjudices, incluant des frais de reconstruction prothétique, et que des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices doivent leur être versées. Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société BPCE IARD ainsi que M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], demandent au tribunal de : - désigner tel médecin expert, aux frais avancés de Mme [F] et M. [X], avec la mission telle que décrite, - fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de [P] [X] à hauteur de 7 500 euros, - fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice des parents, victimes indirectes, à hauteur de 500 euros chacun, - débouter Mme [F] et M. [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils indiquent que [P] [X] a commis une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage, qu’ils ne doivent dès lors être tenus à indemnisation qu’à hauteur de 50 %, qu’ils ne s’opposent pas à une mesure d’expertise judiciaire, qu’ils contestent toutefois la mission proposée en demande et que les provisions allouées doivent être limitées. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens. La CPAM de [Localité 2] et la société CGRM, auxquelles l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La mention tendant à voir « constater » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci. 1 - Sur le droit à indemnisation Selon l’article 1384, alinéas 4 et 7, du code civil, dans sa version applicable à la cause, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l' enfant (2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287), de sorte qu'il suffit, pour qu'elle soit engagée, qu'un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif (Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 00-13.787 ; Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 01-14.007). Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux (2e Civ., 29 mars 2001, pourvoi n° 98-20.721 ; 2e Civ., 4 juin 1997, pourvoi n° 95-16.490 ; 2e Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111). Il n'est pas exigé que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité (2e Civ., 29 avril 2004, pourvoi n° 02-20.180). En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, les parties conviennent que, le 16 janvier 2015, dans la cour de récréation de l’école élémentaire [Localité 10] située à [Localité 9] (92), [P] [X], alors âgée de 7 ans, a été victime d’une chute, dans laquelle est impliquée un autre élève, [D] [S], alors âgé de 10 ans. Il est mentionné, dans la déclaration d’accident scolaire, que « Les élèves couraient dans la cour du haut, [P] était aussi en train de courir avec eux, elle a trébuché et est tombée tête la première contre le muret ». Selon le croquis des lieux, la victime se trouvait devant plusieurs de ses camarades et à côté de l’un d’eux au moment de sa chute, sans qu’il soit précisé où se situait [D] [S]. Ces éléments ne permettent pas d’établir que [P] [X] aurait, tel qu’allégué en défense, commis une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage, étant noté que la faute d’imprudence reprochée n’est pas précisée. Il est au contraire admis par les défendeurs que, hormis l’implication de [D] [S], les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, puisqu’ils indiquent dans la discussion de leurs conclusions « sans que l’on puisse déterminer quel enfant est à l’origine de la perte d’équilibre de l’un ou de l’autre ». L’attestation non manuscrite qui aurait été établie par [D] [S] quelques jours après les faits n’apporte aucune précision pertinente dès lors qu’il y est précisé « Je ne me souviens pas bien car ça s’est passé très vite et il y avait du monde dans la cour » et qu’elle n’est corroborée par aucun élément alors que des tiers, extérieurs à l’incident, étaient présents. En conséquence, à défaut de démontrer la commission d’une faute par la victime, il convient de condamner M. et Mme [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], ainsi que leur assureur, la société BPCE IARD, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices découlant de l’accident. Cette condamnation sera prononcée solidairement entre les époux [S], tel que le prévoit l’article 1384 du code civil. Elle sera toutefois prononcée in solidum et non solidairement entre ces derniers et la société BPCE IARD, les demandeurs ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. 2 - Sur la mesure d’expertise médicale judiciaire Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L’article 144 du même code énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, il résulte des développements ci-avant ainsi que des pièces médicales versées aux débats que [P] [X], qui a été victime d’une chute dans les circonstances précitées, a subi un dommage corporel. Il apparaît ainsi nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire la concernant, dans les termes et conditions définis au dispositif de la présente décision, afin de permettre l’évaluation des préjudices découlant de ce dommage corporel, en mettant les frais de consignation à la charge de ses parents, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur fille mineure, dès lors qu’ils ont le plus intérêt à la mesure. Il y a aussi lieu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par les demandeurs. 3 - Sur les provisions En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. Cette compétence du juge de la mise en état n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, après l’ouverture des débats qui dessaisit ce dernier, il appartient au tribunal de statuer sur la provision sollicitée. Une provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165). En l’espèce, au vu des pièces médicales produites, il apparaît que la créance indemnitaire de [P] [X] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 000 euros et que celle de chacun de ses parents n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 000 euros. En conséquence, M. et Mme [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], ainsi que leur assureur, la société BPCE IARD, seront condamnés à leur payer lesdites sommes à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices. Comme indiqué ci-avant, ces condamnations seront prononcées solidairement entre les époux [S], tel que le prévoit l’article 1384 du code civil. Elles seront toutefois prononcées in solidum et non solidairement entre ces derniers et la société BPCE IARD, les demandeurs ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas. 4 - Sur la demande tendant à voir dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention. En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, les « organismes sociaux appelés dans la cause » ayant été assignés et le jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun. Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause. 5 - Sur les frais du procès 5.1 - Sur les dépens Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens, le tribunal ne vidant pas sa saisine. Il y a également lieu, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur la demande de distraction des dépens au profit de Me [Localité 11]. 5.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile Au vu des développements ci-avant, il convient, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à réparer l’intégralité des préjudices découlant de l’accident dont a été victime [P] [X] le 16 janvier 2015, ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation desdits préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant [P] [X], COMMET pour y procéder : M. [K] [L] Hôpital [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13] Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, DONNE à l’expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, 2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission, 3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d'accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, 4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, 5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, 7. Décrire la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, en précisant notamment autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation, 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, 9. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, 10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o la réalité des lésions initiales, o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, 12. Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, 13. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation), dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, 14. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7, 15. Déficit fonctionnel permanent Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 16. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire (avant et/ou après consolidation) pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l'aide à prodiguer, le niveau de compétence technique requis et sa durée quotidienne, 17. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence de leur renouvellement, 18. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 19. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, 20. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 21. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), 22. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires, universitaires ou de formation, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, 23. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Décrire précisément et évaluer distinctement ces préjudices selon une échelle de 1 à 7, 24. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe (après consolidation) un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 25. Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 26. Préjudice d'agrément Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 27. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 28. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions, DIT que, dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu'il fixe, DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse), DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises - extension du palais de justice [Adresse 10] 92020 [Adresse 11] Cedex -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 mars 2027, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consignée par Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre - extension du palais de justice [Adresse 10] 92020 [Adresse 11] Cedex - au plus tard le 30 août 2026, DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur la liquidation des préjudices subis par [P] [X], Mme [W] [F] et M. [N] [X], CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à payer à Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par cette dernière, CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices qu’elle a subis, CONDAMNE M. [E] [S] et Mme [H] [S], pris en qualité de civilement responsables de leur fils mineur, [D] [S], solidairement entre eux et in solidum avec la société anonyme BPCE IARD, à payer à M. [N] [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices qu’il a subis, DEBOUTE Mme [W] [F] et M. [N] [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [P] [X], de leur demande tendant à voir dire le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause, RESERVE les dépens, SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur la demande de distraction des dépens au profit de Me Marie-Claire Gras, SURSOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire, sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2026 à 9h30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation. Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code civil 1310, code de procedure civile 144
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/14488
en commun : code civil 1310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 26/00340
en commun : code civil 1310
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00837
en commun : code civil 1310
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1310
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02026
en commun : code civil 1310
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00703
en commun : code civil 1310
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code civil 1310
Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:07:42.527Z.