Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 23/02066
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er janvier 2004, Madame [G] [B] (ci-après dénommée l’assurée) a conclu avec la compagnie AG2R La Mondiale (ci après dénommée la compagnie d’assurance) un contrat d’assurance pour une retraite complémentaire. Informée par la compagnie d’assurance que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2020, l’assurée a liquidé ses droits à la retraite sous forme de rente avant d’être destinataire, le 30 septembre 2020, d’un mail de la compagnie d’assurance lui indiquant que son contrat était éligible à la loi dite « PACTE » lui permettant de liquider ses droits à la retraite sous forme de capital. Elle a alors demandé à la compagnie d’assurance de pouvoir réaliser cette liquidation sous forme de capital. La compagnie d’assurance ayant refusé, elle a décidé de saisir par courrier du 20 avril 2020 le service conciliation de la compagnie d’assurance qui lui a également faire part d’un refus par courrier du 19 mai 2021. Par courrier du 20 avril 2021, elle a saisi un médiateur d’assurance qui lui a répondu le 13 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, elle a refusé la proposition de solution du médiateur d’assurance et par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, elle a fait assigner la société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 puis mise en délibérée au 24 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [B] sollicite de : - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui payer des dommages et intérêts comme suit : ● 15 000 euros au titre de la perte de chance ; ● 2000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui les payer ces sommes assorties des intérêts moratoires à compter de l’assignation ; - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale aux entiers dépens ; - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui payer la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande de voir condamner la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, Madame [B], se fondant sur le principe de la responsabilité contractuelle, expose que celle-ci a manqué à son obligation d’information et d’accompagnement. Elle affirme ainsi ne pas avoir été informée que son contrat d’assurance était éligible à la loi PACTE entrée en vigueur en 2019 lui permettant de transformer son produit d’épargne en capital plutôt qu’en rente. Elle estime donc avoir été privée d’un avantage qui lui était favorable. Elle explique avoir tenté de se renseigner sur ses droits en sollicitant les conseillers de l’assurance en vain et ne pas avoir été suffisamment accompagné ce qui l’a conduit à liquider ses droits sans avoir toutes les informations en sa possession. Elle considère que si elle avait été correctement conseillée, elle aurait prolongé son contrat d’épargne retraite jusqu’à ses 67 ans et aurait aussi été éligible à un Plan Épargne Retraite et donc à la liquidation de son épargne en capital plutôt qu’en rente. Elle fait valoir que le défendeur ne démontre pas que ce qu’elle aurait pu obtenir n’était pas avantageux pour elle et que de toutes les manières elle aurait du être informée de cette possibilité. Dès lors, elle expose que le défendeur a bien commis un manquement à son devoir d’accompagnement et à son obligation d’information en temps utile d’autant qu’elle avait un intérêt à obtenir un capital plutôt qu’une rente pour mener à bien son projet immobilier dont elle estime que la compagnie d’assurance était au courant. Or elle affirme que si le défendeur n’avait pas omis de l’informer et de répondre à ses sollicitations, elle aurait pu obtenir un capital et ainsi investir dans un bien immobilier et ne pas être locataire. Elle estime avoir subi la perte de chance de liquider sa retraite sous la forme d’un capital, mais aussi celle de demander cette liquidation après sa mise en retraite. Elle explique également que le médiateur des assurances lui a donné raison. ** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la compagnie d’assurance sollicite de : - Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes; - Condamner Madame [B] aux entiers dépens; - Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, la compagnie d’assurance expose que le contrat d’assurance de l’assurée ne lui permettait pas un transfert vers un contrat issu de la loi PACTE entrée en vigueur en juin 2019. Elle estime aussi qu’il n’y a pas de perte de chance car il n’y avait pas d’éventualité favorable pour l’assurée. Dès lors, non seulement le transfert des droits en capital n’était pas possible, mais elle affirme en sus que l’assurée a bien confirmé sa décision de vouloir obtenir la liquidation de ses droits en une rente. Selon elle, le contrat d’assurance signé par l’assurée ne pouvait prendre la forme, lors de la liquidation, que d’une rente viagère et non d’un capital. La compagnie d’assurance affirme que le type de contrat de l’assurée n’est transférable en un Plan Épargne Retraite que lorsque celui-ci est en cours de constitution et non lorsqu’il est déjà arrivé à son terme, comme c’est le cas ici et dans le cas contraire ce contrat aurait été détourné de son objet. Elle indique enfin que l’assurée ne justifie pas du montant des dommages et intérêts réclamés et ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral. En réponse aux moyens soulevés par l’assurée, la compagnie d’assurance expose que dans tous les cas, le droit à un capital plutôt qu’à une rente n’est qu’une possibilité pour l’assurée que l’assureur peut refuser.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [B] : 1) Sur la perte de chance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Par ailleurs, selon l’article L141-4 du code des assurances, « le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. » En application de l’article 111-2 du même code, ce texte est d’ordre public. De plus, caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. L'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. Cette réparation n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue. En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer souverainement la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter. Le juge du fond ne peut se contenter d'affirmer qu'il existe des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, il doit préciser quels sont les éléments sur lesquels il se fonde. Aux termes de l’article 1231-7 : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal […]. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Ainsi le juge peut fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. Sur le manquement contractuel : En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoyance retraite que Madame [B] a souscrit le 1er janvier 2004 stipulent qu’au terme du contrat le 30 juin 2020, « le montant de l’épargne disponible sur le compte retraite est versé sous forme de rente viagère. » Cependant, il ressort des débats que la loi dite « PACTE » est entrée en vigueur en juin 2019 et qu’elle avait notamment pour objet de permettre aux souscripteurs de contrat de retraite dit « Madelin », dont il est constant qu’il s’agit du contrat qu’a conclu Madame [B], de pouvoir désormais bénéficier d’un retrait d’épargne retraite en capital et plus seulement en rente. Cet élément ressort des pièces suivantes : -Dans son mail adressé à Madame [B] du 30 septembre 2020, la compagnie d’assurance lui a indiqué que la loi PACTE permettait la sortie de son épargne en capital plutôt qu’en rente et a écrit : « si vous souhaitez de plus amples informations sur ce nouveau dispositif qui pourrait le cas échéant, remplacer ou compléter votre contrat actuel, votre conseiller est à votre disposition pour répondre à vos questions ». Le courrier du 26 février 2021 de la compagnie d’assurance lui indiquant que ce mail ne lui était pas destiné dès lors que son contrat était arrivé à son terme au 30 juin 2020 ne prend pas en compte que la loi PACTE est entrée en vigueur en 2019 comme cela ressort des débats. -Dans son courrier du 19 mai 2021, le conciliateur de la compagnie d’assurance a indiqué à Madame [B] cette possibilité bien qu’elle a relevé un processus complexe. Celui-ci indique d’ailleurs à Madame [B] : « seul votre conseiller aurait pu vous accompagner dans ce projet de transfert » ce qui démontre sa faisabilité. Or, il appartenait justement à la compagnie d’assurance de conseiller Madame [B] en commençant par la tenir informée de l’existence de la loi PACTE trois mois avant son entrée en vigueur comme cela ressort du code des assurances. Dès lors, bien que le conciliateur relève que ce transfert n’aurait pas « forcément été avantageux » ou que la « fiscalité est relativement lourde », cela relève exclusivement du choix de l’assurée, après conseil de l’assurance, ce qui ne lui a pas été permis. A la date du 30 juin 2020, Madame [B] aurait du être tenu informée de l’entrée en vigueur de la loi PACTE qui date de 2019, et de sa possibilité de faire un transfert de contrat nonobstant le bien fondé ou non de ce changement. -Dans son courrier du 13 octobre 2022, le médiateur d’assurance a également mis en avant qu’il « revenait à l’assureur [d’informer Madame [B]] de toutes les possibilités qui lui étaient offertes, que celles-ci soient bénéfiques ou non » avant de conclure que « cette absence d’information [lui] a fait perdre la chance de débloquer [son] contrat sous forme de capital » et d’évoquer un « manquement au devoir d’information ». Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la loi PACTE pouvait bien s’appliquer au contrat souscrit par Madame [B] avant que celui-ci n’arrive à son terme et qu’il appartenait à la compagnie d’assurance de l’avertir de cette possibilité avant le terme de son contrat le 30 juin 2020 et de la conseiller sur l’opportunité ou non du choix de la liquidation de son épargne retraite sous forme de capital, et ce, au titre de son obligation d’information et de conseil. Elle est également tenue d’apporter la preuve de cette information, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conclusion, la compagnie d’assurance a bien commis un manquement contractuel à l’égard de Madame [B]. Sur le préjudice : En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier que si Madame [B] affirme qu’elle avait pour projet d’acheter une résidence principale et que le montant liquidé en capital lui aurait permis un apport pour ce projet, elle ne démontre pas l’avoir indiqué à la compagnie d’assurance dès lors qu’elle n’évoque que des appels téléphoniques. De même, le mail qu’elle produit de la caisse d’épargne n’est daté que du « 14 avril » sans que l’année soit précisée. Pour autant cela n’enlève rien au fait qu’il existe bien un préjudice subi par Madame [B] consistant en une perte de chance de ne pas liquider son épargne retraite en capital plutôt qu’en rente et ainsi de pouvoir l’utiliser notamment comme un apport pour l’achat d’une résidence principale. Cependant, le préjudice ne consistant qu’en une simple perte de chance d’obtenir un capital plutôt qu’une rente, et Madame [B] ne pouvant démontrer avec certitude qu’elle aurait utilisé ce capital comme apport dans l’achat d’une résidence principale, le montant demandé de 15 000 euros apparaît injustifié. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer la perte de chance subie au titre de l’impossibilité d’avoir été informée à temps de la possibilité de liquider son assurance en capital, à hauteur de la somme de 3000 euros. Madame [B] a donc bien perdu la chance d’une éventualité favorable consistant dans le pouvoir de choisir un transfert du contrat lui permettant d’obtenir une liquidation en capital de son épargne plutôt qu’en rente. Sur le lien de causalité En l’espèce il existe bien un lien de causalité entre le manquement contractuel de la compagnie d’assurance consistant dans la non-information de la possibilité offerte à Madame [B] de pouvoir désormais liquider son épargne en capital et la perte de chance de Madame [B] de ne pas pouvoir liquider cette épargne en capital. Dès lors, la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 5 mai 2023. 2) Sur le préjudice moral En l’espèce Madame [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct de son préjudice de perte de chance. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1°Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens. 2°Sur les demandes au titre des frais irrépétibles: Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale a été condamnée aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [B] au chef de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2500 et de débouter l’autre partie de sa propre demande. 3°Sur l'exécution provisoire: En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale à payer à Madame [G] [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 5 mai 2023 ; DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale aux entiers dépens ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale à payer à Madame [G] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/02066 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R35X NAC : 58G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT DU 24 Juin 2026 PRESIDENT Madame LERMIGNY, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [G] [B], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (31) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Françoise DUVERNEUILde l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138 DEFENDERESSE Compagnie d'assurance LA MONDIALE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, RCS [Localité 2] 903 475 515, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228 EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er janvier 2004, Madame [G] [B] (ci-après dénommée l’assurée) a conclu avec la compagnie AG2R La Mondiale (ci après dénommée la compagnie d’assurance) un contrat d’assurance pour une retraite complémentaire. Informée par la compagnie d’assurance que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2020, l’assurée a liquidé ses droits à la retraite sous forme de rente avant d’être destinataire, le 30 septembre 2020, d’un mail de la compagnie d’assurance lui indiquant que son contrat était éligible à la loi dite « PACTE » lui permettant de liquider ses droits à la retraite sous forme de capital. Elle a alors demandé à la compagnie d’assurance de pouvoir réaliser cette liquidation sous forme de capital. La compagnie d’assurance ayant refusé, elle a décidé de saisir par courrier du 20 avril 2020 le service conciliation de la compagnie d’assurance qui lui a également faire part d’un refus par courrier du 19 mai 2021. Par courrier du 20 avril 2021, elle a saisi un médiateur d’assurance qui lui a répondu le 13 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, elle a refusé la proposition de solution du médiateur d’assurance et par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, elle a fait assigner la société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026 puis mise en délibérée au 24 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [B] sollicite de : - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui payer des dommages et intérêts comme suit : ● 15 000 euros au titre de la perte de chance ; ● 2000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui les payer ces sommes assorties des intérêts moratoires à compter de l’assignation ; - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale aux entiers dépens ; - Condamner la Compagnie AG2R La Mondiale à lui payer la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande de voir condamner la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance, Madame [B], se fondant sur le principe de la responsabilité contractuelle, expose que celle-ci a manqué à son obligation d’information et d’accompagnement. Elle affirme ainsi ne pas avoir été informée que son contrat d’assurance était éligible à la loi PACTE entrée en vigueur en 2019 lui permettant de transformer son produit d’épargne en capital plutôt qu’en rente. Elle estime donc avoir été privée d’un avantage qui lui était favorable. Elle explique avoir tenté de se renseigner sur ses droits en sollicitant les conseillers de l’assurance en vain et ne pas avoir été suffisamment accompagné ce qui l’a conduit à liquider ses droits sans avoir toutes les informations en sa possession. Elle considère que si elle avait été correctement conseillée, elle aurait prolongé son contrat d’épargne retraite jusqu’à ses 67 ans et aurait aussi été éligible à un Plan Épargne Retraite et donc à la liquidation de son épargne en capital plutôt qu’en rente. Elle fait valoir que le défendeur ne démontre pas que ce qu’elle aurait pu obtenir n’était pas avantageux pour elle et que de toutes les manières elle aurait du être informée de cette possibilité. Dès lors, elle expose que le défendeur a bien commis un manquement à son devoir d’accompagnement et à son obligation d’information en temps utile d’autant qu’elle avait un intérêt à obtenir un capital plutôt qu’une rente pour mener à bien son projet immobilier dont elle estime que la compagnie d’assurance était au courant. Or elle affirme que si le défendeur n’avait pas omis de l’informer et de répondre à ses sollicitations, elle aurait pu obtenir un capital et ainsi investir dans un bien immobilier et ne pas être locataire. Elle estime avoir subi la perte de chance de liquider sa retraite sous la forme d’un capital, mais aussi celle de demander cette liquidation après sa mise en retraite. Elle explique également que le médiateur des assurances lui a donné raison. ** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la compagnie d’assurance sollicite de : - Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes; - Condamner Madame [B] aux entiers dépens; - Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, la compagnie d’assurance expose que le contrat d’assurance de l’assurée ne lui permettait pas un transfert vers un contrat issu de la loi PACTE entrée en vigueur en juin 2019. Elle estime aussi qu’il n’y a pas de perte de chance car il n’y avait pas d’éventualité favorable pour l’assurée. Dès lors, non seulement le transfert des droits en capital n’était pas possible, mais elle affirme en sus que l’assurée a bien confirmé sa décision de vouloir obtenir la liquidation de ses droits en une rente. Selon elle, le contrat d’assurance signé par l’assurée ne pouvait prendre la forme, lors de la liquidation, que d’une rente viagère et non d’un capital. La compagnie d’assurance affirme que le type de contrat de l’assurée n’est transférable en un Plan Épargne Retraite que lorsque celui-ci est en cours de constitution et non lorsqu’il est déjà arrivé à son terme, comme c’est le cas ici et dans le cas contraire ce contrat aurait été détourné de son objet. Elle indique enfin que l’assurée ne justifie pas du montant des dommages et intérêts réclamés et ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral. En réponse aux moyens soulevés par l’assurée, la compagnie d’assurance expose que dans tous les cas, le droit à un capital plutôt qu’à une rente n’est qu’une possibilité pour l’assurée que l’assureur peut refuser. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [B] : 1) Sur la perte de chance Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Par ailleurs, selon l’article L141-4 du code des assurances, « le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. » En application de l’article 111-2 du même code, ce texte est d’ordre public. De plus, caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. L'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation. Cette réparation n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue. En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il incombe seulement à la victime de préciser à quel montant elle évalue ses différents préjudices, l'office du juge consistant alors à en apprécier le bien-fondé et à déterminer souverainement la fraction de ces préjudices correspondant à la perte de chance de les éviter. Le juge du fond ne peut se contenter d'affirmer qu'il existe des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, il doit préciser quels sont les éléments sur lesquels il se fonde. Aux termes de l’article 1231-7 : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal […]. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Ainsi le juge peut fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. Sur le manquement contractuel : En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoyance retraite que Madame [B] a souscrit le 1er janvier 2004 stipulent qu’au terme du contrat le 30 juin 2020, « le montant de l’épargne disponible sur le compte retraite est versé sous forme de rente viagère. » Cependant, il ressort des débats que la loi dite « PACTE » est entrée en vigueur en juin 2019 et qu’elle avait notamment pour objet de permettre aux souscripteurs de contrat de retraite dit « Madelin », dont il est constant qu’il s’agit du contrat qu’a conclu Madame [B], de pouvoir désormais bénéficier d’un retrait d’épargne retraite en capital et plus seulement en rente. Cet élément ressort des pièces suivantes : -Dans son mail adressé à Madame [B] du 30 septembre 2020, la compagnie d’assurance lui a indiqué que la loi PACTE permettait la sortie de son épargne en capital plutôt qu’en rente et a écrit : « si vous souhaitez de plus amples informations sur ce nouveau dispositif qui pourrait le cas échéant, remplacer ou compléter votre contrat actuel, votre conseiller est à votre disposition pour répondre à vos questions ». Le courrier du 26 février 2021 de la compagnie d’assurance lui indiquant que ce mail ne lui était pas destiné dès lors que son contrat était arrivé à son terme au 30 juin 2020 ne prend pas en compte que la loi PACTE est entrée en vigueur en 2019 comme cela ressort des débats. -Dans son courrier du 19 mai 2021, le conciliateur de la compagnie d’assurance a indiqué à Madame [B] cette possibilité bien qu’elle a relevé un processus complexe. Celui-ci indique d’ailleurs à Madame [B] : « seul votre conseiller aurait pu vous accompagner dans ce projet de transfert » ce qui démontre sa faisabilité. Or, il appartenait justement à la compagnie d’assurance de conseiller Madame [B] en commençant par la tenir informée de l’existence de la loi PACTE trois mois avant son entrée en vigueur comme cela ressort du code des assurances. Dès lors, bien que le conciliateur relève que ce transfert n’aurait pas « forcément été avantageux » ou que la « fiscalité est relativement lourde », cela relève exclusivement du choix de l’assurée, après conseil de l’assurance, ce qui ne lui a pas été permis. A la date du 30 juin 2020, Madame [B] aurait du être tenu informée de l’entrée en vigueur de la loi PACTE qui date de 2019, et de sa possibilité de faire un transfert de contrat nonobstant le bien fondé ou non de ce changement. -Dans son courrier du 13 octobre 2022, le médiateur d’assurance a également mis en avant qu’il « revenait à l’assureur [d’informer Madame [B]] de toutes les possibilités qui lui étaient offertes, que celles-ci soient bénéfiques ou non » avant de conclure que « cette absence d’information [lui] a fait perdre la chance de débloquer [son] contrat sous forme de capital » et d’évoquer un « manquement au devoir d’information ». Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la loi PACTE pouvait bien s’appliquer au contrat souscrit par Madame [B] avant que celui-ci n’arrive à son terme et qu’il appartenait à la compagnie d’assurance de l’avertir de cette possibilité avant le terme de son contrat le 30 juin 2020 et de la conseiller sur l’opportunité ou non du choix de la liquidation de son épargne retraite sous forme de capital, et ce, au titre de son obligation d’information et de conseil. Elle est également tenue d’apporter la preuve de cette information, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conclusion, la compagnie d’assurance a bien commis un manquement contractuel à l’égard de Madame [B]. Sur le préjudice : En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier que si Madame [B] affirme qu’elle avait pour projet d’acheter une résidence principale et que le montant liquidé en capital lui aurait permis un apport pour ce projet, elle ne démontre pas l’avoir indiqué à la compagnie d’assurance dès lors qu’elle n’évoque que des appels téléphoniques. De même, le mail qu’elle produit de la caisse d’épargne n’est daté que du « 14 avril » sans que l’année soit précisée. Pour autant cela n’enlève rien au fait qu’il existe bien un préjudice subi par Madame [B] consistant en une perte de chance de ne pas liquider son épargne retraite en capital plutôt qu’en rente et ainsi de pouvoir l’utiliser notamment comme un apport pour l’achat d’une résidence principale. Cependant, le préjudice ne consistant qu’en une simple perte de chance d’obtenir un capital plutôt qu’une rente, et Madame [B] ne pouvant démontrer avec certitude qu’elle aurait utilisé ce capital comme apport dans l’achat d’une résidence principale, le montant demandé de 15 000 euros apparaît injustifié. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer la perte de chance subie au titre de l’impossibilité d’avoir été informée à temps de la possibilité de liquider son assurance en capital, à hauteur de la somme de 3000 euros. Madame [B] a donc bien perdu la chance d’une éventualité favorable consistant dans le pouvoir de choisir un transfert du contrat lui permettant d’obtenir une liquidation en capital de son épargne plutôt qu’en rente. Sur le lien de causalité En l’espèce il existe bien un lien de causalité entre le manquement contractuel de la compagnie d’assurance consistant dans la non-information de la possibilité offerte à Madame [B] de pouvoir désormais liquider son épargne en capital et la perte de chance de Madame [B] de ne pas pouvoir liquider cette épargne en capital. Dès lors, la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale sera condamnée à payer à Madame [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 5 mai 2023. 2) Sur le préjudice moral En l’espèce Madame [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct de son préjudice de perte de chance. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1°Sur les dépens: Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens. 2°Sur les demandes au titre des frais irrépétibles: Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale a été condamnée aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [B] au chef de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2500 et de débouter l’autre partie de sa propre demande. 3°Sur l'exécution provisoire: En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale à payer à Madame [G] [B] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 5 mai 2023 ; DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale aux entiers dépens ; CONDAMNE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale à payer à Madame [G] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 111-2, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 514-1, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/05496
en commun : code des assurances 111-2
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01956
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 514-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01621
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 514-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01059
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 514-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03831
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 514-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05493
en commun : code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 514-1
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/18690
en commun : code civil 514-1
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:46:28.638Z.