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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 23/01059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [A] est le propriétaire du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 6 mars 2014.

Le 1er avril 2018, Monsieur [A] a fait une inversion de carburant sur son véhicule. 

Durant l’année 2019, Monsieur [A] a apporté plusieurs fois le véhicule au garage SUD GARONNE AUTOMOBILES face à des difficultés rencontrées avec le véhicule. 

Le 20 juin 2019, le garage SUD GARONNE AUTOMOBILES a effectué certaines réparations pour un montant de 3930,50 euros.

À la suite de cette intervention, Monsieur [A] a constaté de nouveaux problèmes sur son véhicule.

Le 3 février 2020, le véhicule est tombé en panne et a dû être immobilisé.

Monsieur [A] a alors demandé au garage de prendre en charge la réparation du véhicule à ses frais, ce que celui-ci a refusé.

Monsieur [A] a mandaté un expert privé et une réunion contradictoire amiable a été organisée le 18 août 2020. Le garage a lui aussi mandaté un expert privé qui a réalisé deux expertises.

Par acte du 28 juin 2021, Monsieur [A] a fait assigner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de son véhicule.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.

Le 16 mai 2022, Monsieur [N] [E] a rendu son rapport d’expertise. 


Par acte du 2 mars 2023, Monsieur [A] a fait assigner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement de dommages et intérêts.

La clôture de la mise en état est intervenue le 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026, puis mise en délibérée au 24 juin 2026.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 Monsieur [A] sollicite de :

- Condamner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES au paiement des dommages et intérêts suivants :

•4750 euros au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule ;

•4,7 euros par jours depuis le 3 février 2020 date de l’immobilisation au titre du préjudice de jouissance ;

•3950 euros au titre du remboursement de la prestation inutile ;

•100,85 euros au titre du remboursement de la facture du 8 février 2019 ;

•210,50 euros au titre des frais de carte grise ;

•590 euros au titre des frais d’attelage ;

•184 euros au titre des frais de barres de toit ;

•361,45 euros à parfaire à raison de 3,30 euros par mois à compter du 31 décembre 2022 au titre des frais d’assurance exposés pendant l’immobilisation ;

•1110 euros au titre des frais d’expert technique ;

•808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert judiciaire.

-Dire que la société SUD GARONNE AUTOMOBILES doit renoncer à la facturation de ses interventions faisant suite à l’immobilisation du véhicule ;

-Condamner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES aux entiers dépens ; 

-Condamner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-Rappeler l’exécution provisoire du jugement.


Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [A], se fondant sur le principe de la responsabilité civile contractuelle, expose que le garage a commis un manquement contractuel qui correspond à une erreur de diagnostic en ne relevant pas le défaut de lubrification des injecteurs lorsqu’il a amené son véhicule. Il estime aussi que le garage a procédé à des interventions inutiles et ne l’a donc pas bien conseillé. Il estime que c’est cette faute du garage qui a entraîné la dégradation de son moteur puis la panne de sa voiture deux ans plus tard. Il estime que le préjudice correspond à la perte de son véhicule qu’il ne peut plus utiliser.

En réponse au garagiste qui invoque que le véhicule était d’occasion, Monsieur [A] indique que malgré cela, il était encore de bon état, régulièrement entretenu, avec un kilométrage normal et que le garage avait une obligation de résultat de réparer le désordre du véhicule.

En réponse au garage qui évoque l’inversion de carburant qu’il a effectué en avril 2018, celui-ci estime, au soutien de l’expertise judiciaire, que ce n’est pas la cause définitive de la panne, ni ce qui a dégradé le moteur. D’ailleurs, il expose que le voyant en cause s’étant allumé un an plus tard, cela n’a pas de lien avec l’erreur de carburant, d’autant que le véhicule n’a parcouru que quelques kilomètres à ce moment-là, ce qui n’est pas suffisant pour dégrader le moteur.

Il souligne enfin ne pas avoir manqué de loyauté en omettant d’en parler au garage comme celui-ci l’affirme dès lors qu’il avait évoqué cette information oralement en janvier 2019 puis dans un mail d’avril 2019. Il considère donc avoir été transparent. En réponse au garagiste qui indique qu’il a continué à utiliser son véhicule, il prétend que celui-ci ne lui a jamais conseillé de l’immobiliser. Il indique aussi que le garage réalise une confusion entre « voyant clignotant » et « allumage intermittent du voyant » alors qu’il n’existe, selon lui, aucune ambiguïté sur le fait qu’il s’agissait bien du voyant clé à molette qui s’allumait par intermittence et que s’il lui est arrivé de l’appeler « voyant d’huile », ce n’est que par abus de langage.


***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société SUD GARONNE AUTOMOBILES sollicite de :

- Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, 

- La condamner à payer à Monsieur [A] la somme de 3930,50 euros au titre de son intervention inutile du 20 juin 2019 ;

En tout état de cause, 

-Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ;

-Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Pour voir rejeter les demandes de Monsieur [A], le garage estime que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. D’abord, il soutient qu’il n’y a pas de dommage en expliquant que le véhicule était vieux et avait plus de 180 000 kilomètres au compteur et que le 4 février 2020, il a subi une casse-moteur nécessitant son immobilisation et son remorquage. Or, s’appuyant sur l’expertise, il explique que le fait générateur de cette casse est la conséquence directe de l’erreur dans le choix du carburant de Monsieur [A] le 1er avril 2018. 

De plus, il fait valoir que même si le moteur a mis ensuite plus d’un an avant de se casser, cela n’enlève rien au caractère certain et déterminé de la cause de cet évènement. En réponse au demandeur, il précise que cette erreur dans le choix du carburant est grave au vu des différences entre l’essence et le gazole. 

Il estime aussi ne pas avoir commis de faute et qu’il n’existe pas pour le garagiste d’obligation de résultat et qu’il peut donc écarter sa responsabilité s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute. Or il indique qu’on ne peut pas lui reprocher une faute sur le moteur dès lors qu’il n’est jamais intervenu sur celui-ci. 

Enfin, selon lui, il n’existe pas de lien de causalité entre son intervention et la panne du moteur dès lors qu’il s’est écoulé 7 mois entre les deux et que Monsieur [A] a pu rouler 14 500 kilomètres.

Le garage conteste la première expertise amiable en estimant que l’expert n’était pas impartial et n’a fait que reprendre les propos de Monsieur [A].

Il relève aussi que Monsieur [A] fait une confusion entre les voyants d’huile et de clé à molette. Il explique qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir bien conseillé Monsieur [A] dès lors qu’il n’avait pas tous les éléments en sa possession pour bien le faire. Or, il soutient que lors de son intervention, Monsieur [A] n’avait pas mentionné l’erreur de carburant datant pourtant de 2018.

De plus le garage explique pouvoir se libérer de sa responsabilité contractuelle dès lors que Monsieur [A] a commis lui-même une faute dans l’inversion du carburant, qu’il a rempli au trois-quart de mauvais carburant et que puisqu’il a ensuite conduit avec sa voiture, cela a entraîné des désordres irréversibles sur le moteur. Il estime ensuite que Monsieur [A] ne justifie pas de la vidange de son véhicule, ni d’une quelconque intervention pour enlever ce mauvais carburant et préserver le moteur.

Il expose, en se fondant sur l’article 1112-1 du code civil, que Monsieur [A] lui a donc caché une information importante à travers cette erreur de carburant et a ainsi été déloyal. Il explique n’avoir connu cette information qu’à compter de l’expertise judiciaire soit en 2022.

Enfin, il conclut qu’il n’y a pas de lien de causalité selon la théorie de l’équivalence des conditions dès lors que sans l’erreur de carburant, le moteur n’aurait jamais cassé. Le fait dommageable était donc pour lui antérieur à son intervention du 20 juin 2019.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique que lorsqu’une intervention est insuffisante, le garagiste ne peut être tenu que de rembourser le montant de l’intervention. 

Enfin, il ajoute que les sommes demandées par Monsieur [A] sont disproportionnées dès lors qu’elles atteignent plus de 17 000 euros pour un véhicule d’une valeur de 4100 euros, nonobstant le fait que Monsieur [A] augmenterait le prix des factures.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes tendant à « dire » et « constater» et sur l’erreur matérielle :
 
•Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

En l’espèce, il en est ainsi pour la demande de « dire que la SAS SUD MOTORS OPEL SUD GARONNE doit renoncer à la facturation de ses interventions faisant suite à l’immobilisation du véhicule ». 
 
•Par ailleurs, Il convient de noter que le demandeur a commis une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions puisque bien qu’il ait assigné la société SUD GARONNE AUTOMOBILES, son dispositif demande la condamnation de la société SAS SUD MOTORS qui est l’ancien nom de la société assignée. Cette erreur matérielle n’emportera pas de conséquence.


Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie, il faut démonter un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, ce qui signifie qu'il doit restituer le véhicule en état de marche. Le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Cette faute peut être de commission ou d‘omission. Dès lors l’abstention du garagiste peut être fautive. 

 • Sur la faute : 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 16 mai 2022 que « le véhicule a fait l’objet d’une mauvaise lubrification due à une mauvaise qualité du bain d’huile. » et que les « dommages constatés montrent […] une qualité de lubrification dégradée ayant entraîné un échauffement anormal » et que celui-ci a « provoqué [...] à terme la panne définitive du véhicule ». L’expert ajoute que « la mauvaise qualité de la lubrification est le résultat d’une dilution de l’huile par du carburant. Cette dilution peut notamment provenir d’une injection défectueuse. ». Il poursuit en expliquant que « ce défaut peut être corroboré par les déclarations de Monsieur [A] indiquant avoir réalisé une inversion de carburant en avril 2018 » puisque « le gazole a une capacité de lubrification que n’a pas l’essence. ». Il ajoute encore que « la mise d’essence en lieu et place de gazole est de nature à provoquer l’endommagement des injecteurs. » 

L’expert conclut qu’ « il apparaît que la panne affectant le véhicule est le résultat d’une mauvaise gestion de l’injection qui a provoqué une dégradation de la qualité de la lubrification et à terme la destruction du bas moteur ». L’expert note qu’il est « établi que cette mauvaise gestion était antérieure à l’intervention du garage SUD GARONNE AUTOMOBILES et que par conséquence son intervention du 20 juin 2019 de remplacement de la pompe à huile était insuffisante, ne réglant qu’une conséquence et en aucun cas la cause des désordres. » L’expert mentionne également qu’il est « évident que le véhicule était en état de circuler à l’issue de l’intervention du 20 juin 2019 » mais note cependant que « la panne, sans intervention sur le système d’injection, était inexorable ». 

Dès lors, si l’expert explique clairement que le garage « est étranger » à la panne en elle-même, il relève cependant que le véhicule litigieux lui a été remis postérieurement à l’inversion de carburant pour réaliser un diagnostic, et affirme que celui-ci « n’a pas été correctement posé, le garage n’ayant réparé qu’une conséquence du problème sans s’interroger sur sa cause ». Le garage a donc « effectué un diagnostic, si ce n’est erroné, au moins incomplet ». 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le garage n’est pas à l’origine de la panne du véhicule litigieux mais qu’il convient de se demander s’il n’a pas, alors qu’il a été mandaté pour diagnostiquer le problème et réparer le véhicule, commis à ce titre un manquement contractuel. 

Or, non seulement l’expert a noté que le véhicule avait été confié au garage « dans le cadre de la recherche de panne consécutive au problème de qualité de lubrification dégradée » mais en outre, il ressort d’un mail du 15 avril 2019, que Monsieur [A] avait bien indiqué au garage que « le début de la panne semble corrélée avec l’intervention d’un mécanicien proche de mon domicile qui a vidangé le réservoir de gazole après une inversion de carburant et un parcours d’environ 1 à 2 kilomètre à l’essence ».

Ainsi, la combinaison de ces éléments permet d’affirmer que le garage connaissait l’inversion de carburant dont le véhicule avait été victime et que les éléments en sa possession au moment de diagnostiquer celui-ci, à savoir notamment l’allumage du voyant d’huile, auraient dû lui permettre de trouver la cause des désordres, ce qu’il n’a pas fait correctement.

En conséquence, le garage aurait dû diagnostiquer le problème au niveau du moteur et ne l’ayant pas fait, il a commis un manquement contractuel consistant en une erreur de diagnostic.



•Sur le préjudice et le lien de causalité : 

La responsabilité qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

En l’espèce, il convient donc de voir quels sont les préjudices directs que Monsieur [A] a subi du fait de l’erreur de diagnostic.

Certaines demandes sont fondées : 

L’erreur de diagnostic a conduit Monsieur [A] à exposer en pure perte les frais de la réparation facturée le 20 juin 2019 pour la somme de 3930,50 euros.

Le véhicule litigieux a été effectivement immobilisé à compter du 3 février 2020. Dès lors, à compter de cette date, Monsieur [A] n’a plus utilisé son véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance. A ce titre, l’expert note bien que « la panne, sans intervention sur le système d’injection, était inexorable », ce qui signifie que dans le cas inverse, elle ne l’était pas. Cependant l’expert a aussi relevé que le coût de la réparation aurait été très élevé et Monsieur [A] n’aurait certainement pas payé afin de faire réparer le véhicule. Dès lors, même si le garage avait convenablement diagnostiqué le problème, le véhicule aurait quand même été immobilisé. De plus, celui-ci a pu continuer à rouler pendant de nombreux mois et durant des milliers de kilomètres avant de tomber en panne. En outre, l’erreur de Monsieur [A] d’inversion de carburant est à l’origine exclusive, à terme, de la panne. Ainsi les désagréments et tracas engendrés par le désordre ne trouvent pas pour l’essentiel leur origine dans l’erreur de diagnostic du garage et il convient donc, pour l’ensemble de ces raisons, de réduire le préjudice de jouissance à la somme de 300 euros.


En revanche les autres demandes ne sont pas fondées :

L’expert judiciaire a noté dans son rapport, à plusieurs reprises, que les frais qu’il aurait fallu engager pour réparer le véhicule aurait été de toutes manières bien supérieurs à la valeur du véhicule et qu’en l’absence de toute réparation, la panne était inéluctable. Dès lors, le véhicule aurait été inutilisable. Or comme cette panne est directement liée à l’erreur de Monsieur [A], celui-ci ne peut pas demander à se voir indemniser la valeur du véhicule que l’expert chiffre à 4100 euros.

Le véhicule est tombé en panne et a été immobilisé à compter du 3 février 2020. Monsieur [A] fournit un courrier de son assurance du 13 mai 2022 pour présenter les frais qu’il a engagés à ce titre. Outre le fait qu’il ne prouve que le paiement des sommes de 292,76 euros pour l’année 2020, 39,66 euros pour l’année 2021 et la même somme pour l’année 2022 soit un total de 372,08 euros, il apparaît que ces frais n’ont pas de lien direct avec le préjudice dès lors qu’ils auraient quand même existé si Monsieur [A] avait pu continuer à conduire son véhicule.

La facture du 8 février 2019 n’a pas de lien direct avec l’erreur de diagnostic du 20 juin 2019 d’autant plus que l’expert judiciaire note lui-même dans son rapport que « nous n’avons pas d’élément sur l’intervention réalisée ». 

La demande de 210,50 euros au titre de la carte grise n’est ni justifiée, ni argumentée, ni circonstanciée.

De même, il n’est démontré aucun lien de causalité direct entre l’erreur de diagnostic et les demandes de 590 euros au titre des frais d’attelage et de 185 euros au titre des barres de toit. 

Si les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens, les frais d’expertise privée relèvent des frais irrépétibles. C’est donc à ce titre que ces frais seront dédommagés. 

La demande de 808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert n’est ni circonstanciée, ni fondée dès lors que ceci est resté au stade de la sollicitation. 

En conséquence, la société SUD GARONNE AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [A] les sommes de :

•3930,50 euros au titre du remboursement de la facture du 20 juin 2019;

•300 euros au titre du préjudice de jouissance.


Monsieur [A] sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de : 

•4750 euros au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule ;

•100,85 euros au titre du remboursement de la facture du 8 février 2019 ;

•210,50 euros au titre des frais de carte grise ;

•590 euros au titre des frais d’attelage ;

•184 euros au titre des frais de barres de toit ;

•1100 euros au titre des frais d’expert technique ;

•361,45 euros au titre des frais d’assurance ;

•808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert judiciaire ;


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

1°Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce la société SUD GARONNE AUTOMOBILES qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens.


2°Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société SUD GARONNE AUTOMOBILES a été condamnée aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3000 euros et de débouter l’autre partie de sa propre demande. 

3°Sur l'exécution provisoire: 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.



L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 3930,50 euros au titre du remboursement de la facture du 20 juin 2019 ;

CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
4750 euros au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de 100,85 euros au titre du remboursement de la facture du 8 février 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
210,50 euros au titre des frais de carte grise ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
590 euros au titre des frais d’attelage ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
184 euros au titre des frais de barres de toit ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
1100 euros au titre des frais d’expert technique ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
361,45 euros au titre des frais d’assurance ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert judiciaire ; 

CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/01059 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVW6
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4


JUGEMENT DU 24 Juin 2026




PRESIDENT

Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [K] [A]
né le 12 Juin 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227



DÉFENDERESSE

S.A.S. SUD GARONNE AUTOMOBILES, RCS [Localité 2] 332 234 988, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 177



EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [K] [A] est le propriétaire du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 6 mars 2014.

Le 1er avril 2018, Monsieur [A] a fait une inversion de carburant sur son véhicule. 

Durant l’année 2019, Monsieur [A] a apporté plusieurs fois le véhicule au garage SUD GARONNE AUTOMOBILES face à des difficultés rencontrées avec le véhicule. 

Le 20 juin 2019, le garage SUD GARONNE AUTOMOBILES a effectué certaines réparations pour un montant de 3930,50 euros.

À la suite de cette intervention, Monsieur [A] a constaté de nouveaux problèmes sur son véhicule.

Le 3 février 2020, le véhicule est tombé en panne et a dû être immobilisé.

Monsieur [A] a alors demandé au garage de prendre en charge la réparation du véhicule à ses frais, ce que celui-ci a refusé.

Monsieur [A] a mandaté un expert privé et une réunion contradictoire amiable a été organisée le 18 août 2020. Le garage a lui aussi mandaté un expert privé qui a réalisé deux expertises.

Par acte du 28 juin 2021, Monsieur [A] a fait assigner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de son véhicule.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.

Le 16 mai 2022, Monsieur [N] [E] a rendu son rapport d’expertise. 


Par acte du 2 mars 2023, Monsieur [A] a fait assigner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de paiement de dommages et intérêts.

La clôture de la mise en état est intervenue le 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026, puis mise en délibérée au 24 juin 2026.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 Monsieur [A] sollicite de :

- Condamner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES au paiement des dommages et intérêts suivants :

•4750 euros au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule ;

•4,7 euros par jours depuis le 3 février 2020 date de l’immobilisation au titre du préjudice de jouissance ;

•3950 euros au titre du remboursement de la prestation inutile ;

•100,85 euros au titre du remboursement de la facture du 8 février 2019 ;

•210,50 euros au titre des frais de carte grise ;

•590 euros au titre des frais d’attelage ;

•184 euros au titre des frais de barres de toit ;

•361,45 euros à parfaire à raison de 3,30 euros par mois à compter du 31 décembre 2022 au titre des frais d’assurance exposés pendant l’immobilisation ;

•1110 euros au titre des frais d’expert technique ;

•808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert judiciaire.

-Dire que la société SUD GARONNE AUTOMOBILES doit renoncer à la facturation de ses interventions faisant suite à l’immobilisation du véhicule ;

-Condamner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES aux entiers dépens ; 

-Condamner la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-Rappeler l’exécution provisoire du jugement.


Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [A], se fondant sur le principe de la responsabilité civile contractuelle, expose que le garage a commis un manquement contractuel qui correspond à une erreur de diagnostic en ne relevant pas le défaut de lubrification des injecteurs lorsqu’il a amené son véhicule. Il estime aussi que le garage a procédé à des interventions inutiles et ne l’a donc pas bien conseillé. Il estime que c’est cette faute du garage qui a entraîné la dégradation de son moteur puis la panne de sa voiture deux ans plus tard. Il estime que le préjudice correspond à la perte de son véhicule qu’il ne peut plus utiliser.

En réponse au garagiste qui invoque que le véhicule était d’occasion, Monsieur [A] indique que malgré cela, il était encore de bon état, régulièrement entretenu, avec un kilométrage normal et que le garage avait une obligation de résultat de réparer le désordre du véhicule.

En réponse au garage qui évoque l’inversion de carburant qu’il a effectué en avril 2018, celui-ci estime, au soutien de l’expertise judiciaire, que ce n’est pas la cause définitive de la panne, ni ce qui a dégradé le moteur. D’ailleurs, il expose que le voyant en cause s’étant allumé un an plus tard, cela n’a pas de lien avec l’erreur de carburant, d’autant que le véhicule n’a parcouru que quelques kilomètres à ce moment-là, ce qui n’est pas suffisant pour dégrader le moteur.

Il souligne enfin ne pas avoir manqué de loyauté en omettant d’en parler au garage comme celui-ci l’affirme dès lors qu’il avait évoqué cette information oralement en janvier 2019 puis dans un mail d’avril 2019. Il considère donc avoir été transparent. En réponse au garagiste qui indique qu’il a continué à utiliser son véhicule, il prétend que celui-ci ne lui a jamais conseillé de l’immobiliser. Il indique aussi que le garage réalise une confusion entre « voyant clignotant » et « allumage intermittent du voyant » alors qu’il n’existe, selon lui, aucune ambiguïté sur le fait qu’il s’agissait bien du voyant clé à molette qui s’allumait par intermittence et que s’il lui est arrivé de l’appeler « voyant d’huile », ce n’est que par abus de langage.


***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société SUD GARONNE AUTOMOBILES sollicite de :

- Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, 

- La condamner à payer à Monsieur [A] la somme de 3930,50 euros au titre de son intervention inutile du 20 juin 2019 ;

En tout état de cause, 

-Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ;

-Condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Pour voir rejeter les demandes de Monsieur [A], le garage estime que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. D’abord, il soutient qu’il n’y a pas de dommage en expliquant que le véhicule était vieux et avait plus de 180 000 kilomètres au compteur et que le 4 février 2020, il a subi une casse-moteur nécessitant son immobilisation et son remorquage. Or, s’appuyant sur l’expertise, il explique que le fait générateur de cette casse est la conséquence directe de l’erreur dans le choix du carburant de Monsieur [A] le 1er avril 2018. 

De plus, il fait valoir que même si le moteur a mis ensuite plus d’un an avant de se casser, cela n’enlève rien au caractère certain et déterminé de la cause de cet évènement. En réponse au demandeur, il précise que cette erreur dans le choix du carburant est grave au vu des différences entre l’essence et le gazole. 

Il estime aussi ne pas avoir commis de faute et qu’il n’existe pas pour le garagiste d’obligation de résultat et qu’il peut donc écarter sa responsabilité s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute. Or il indique qu’on ne peut pas lui reprocher une faute sur le moteur dès lors qu’il n’est jamais intervenu sur celui-ci. 

Enfin, selon lui, il n’existe pas de lien de causalité entre son intervention et la panne du moteur dès lors qu’il s’est écoulé 7 mois entre les deux et que Monsieur [A] a pu rouler 14 500 kilomètres.

Le garage conteste la première expertise amiable en estimant que l’expert n’était pas impartial et n’a fait que reprendre les propos de Monsieur [A].

Il relève aussi que Monsieur [A] fait une confusion entre les voyants d’huile et de clé à molette. Il explique qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir bien conseillé Monsieur [A] dès lors qu’il n’avait pas tous les éléments en sa possession pour bien le faire. Or, il soutient que lors de son intervention, Monsieur [A] n’avait pas mentionné l’erreur de carburant datant pourtant de 2018.

De plus le garage explique pouvoir se libérer de sa responsabilité contractuelle dès lors que Monsieur [A] a commis lui-même une faute dans l’inversion du carburant, qu’il a rempli au trois-quart de mauvais carburant et que puisqu’il a ensuite conduit avec sa voiture, cela a entraîné des désordres irréversibles sur le moteur. Il estime ensuite que Monsieur [A] ne justifie pas de la vidange de son véhicule, ni d’une quelconque intervention pour enlever ce mauvais carburant et préserver le moteur.

Il expose, en se fondant sur l’article 1112-1 du code civil, que Monsieur [A] lui a donc caché une information importante à travers cette erreur de carburant et a ainsi été déloyal. Il explique n’avoir connu cette information qu’à compter de l’expertise judiciaire soit en 2022.

Enfin, il conclut qu’il n’y a pas de lien de causalité selon la théorie de l’équivalence des conditions dès lors que sans l’erreur de carburant, le moteur n’aurait jamais cassé. Le fait dommageable était donc pour lui antérieur à son intervention du 20 juin 2019.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique que lorsqu’une intervention est insuffisante, le garagiste ne peut être tenu que de rembourser le montant de l’intervention. 

Enfin, il ajoute que les sommes demandées par Monsieur [A] sont disproportionnées dès lors qu’elles atteignent plus de 17 000 euros pour un véhicule d’une valeur de 4100 euros, nonobstant le fait que Monsieur [A] augmenterait le prix des factures.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes tendant à « dire » et « constater» et sur l’erreur matérielle :
 
•Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

En l’espèce, il en est ainsi pour la demande de « dire que la SAS SUD MOTORS OPEL SUD GARONNE doit renoncer à la facturation de ses interventions faisant suite à l’immobilisation du véhicule ». 
 
•Par ailleurs, Il convient de noter que le demandeur a commis une erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions puisque bien qu’il ait assigné la société SUD GARONNE AUTOMOBILES, son dispositif demande la condamnation de la société SAS SUD MOTORS qui est l’ancien nom de la société assignée. Cette erreur matérielle n’emportera pas de conséquence.


Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Pour engager la responsabilité contractuelle d’une partie, il faut démonter un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.

Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat, ce qui signifie qu'il doit restituer le véhicule en état de marche. Le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Cette faute peut être de commission ou d‘omission. Dès lors l’abstention du garagiste peut être fautive. 

 • Sur la faute : 

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 16 mai 2022 que « le véhicule a fait l’objet d’une mauvaise lubrification due à une mauvaise qualité du bain d’huile. » et que les « dommages constatés montrent […] une qualité de lubrification dégradée ayant entraîné un échauffement anormal » et que celui-ci a « provoqué [...] à terme la panne définitive du véhicule ». L’expert ajoute que « la mauvaise qualité de la lubrification est le résultat d’une dilution de l’huile par du carburant. Cette dilution peut notamment provenir d’une injection défectueuse. ». Il poursuit en expliquant que « ce défaut peut être corroboré par les déclarations de Monsieur [A] indiquant avoir réalisé une inversion de carburant en avril 2018 » puisque « le gazole a une capacité de lubrification que n’a pas l’essence. ». Il ajoute encore que « la mise d’essence en lieu et place de gazole est de nature à provoquer l’endommagement des injecteurs. » 

L’expert conclut qu’ « il apparaît que la panne affectant le véhicule est le résultat d’une mauvaise gestion de l’injection qui a provoqué une dégradation de la qualité de la lubrification et à terme la destruction du bas moteur ». L’expert note qu’il est « établi que cette mauvaise gestion était antérieure à l’intervention du garage SUD GARONNE AUTOMOBILES et que par conséquence son intervention du 20 juin 2019 de remplacement de la pompe à huile était insuffisante, ne réglant qu’une conséquence et en aucun cas la cause des désordres. » L’expert mentionne également qu’il est « évident que le véhicule était en état de circuler à l’issue de l’intervention du 20 juin 2019 » mais note cependant que « la panne, sans intervention sur le système d’injection, était inexorable ». 

Dès lors, si l’expert explique clairement que le garage « est étranger » à la panne en elle-même, il relève cependant que le véhicule litigieux lui a été remis postérieurement à l’inversion de carburant pour réaliser un diagnostic, et affirme que celui-ci « n’a pas été correctement posé, le garage n’ayant réparé qu’une conséquence du problème sans s’interroger sur sa cause ». Le garage a donc « effectué un diagnostic, si ce n’est erroné, au moins incomplet ». 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le garage n’est pas à l’origine de la panne du véhicule litigieux mais qu’il convient de se demander s’il n’a pas, alors qu’il a été mandaté pour diagnostiquer le problème et réparer le véhicule, commis à ce titre un manquement contractuel. 

Or, non seulement l’expert a noté que le véhicule avait été confié au garage « dans le cadre de la recherche de panne consécutive au problème de qualité de lubrification dégradée » mais en outre, il ressort d’un mail du 15 avril 2019, que Monsieur [A] avait bien indiqué au garage que « le début de la panne semble corrélée avec l’intervention d’un mécanicien proche de mon domicile qui a vidangé le réservoir de gazole après une inversion de carburant et un parcours d’environ 1 à 2 kilomètre à l’essence ».

Ainsi, la combinaison de ces éléments permet d’affirmer que le garage connaissait l’inversion de carburant dont le véhicule avait été victime et que les éléments en sa possession au moment de diagnostiquer celui-ci, à savoir notamment l’allumage du voyant d’huile, auraient dû lui permettre de trouver la cause des désordres, ce qu’il n’a pas fait correctement.

En conséquence, le garage aurait dû diagnostiquer le problème au niveau du moteur et ne l’ayant pas fait, il a commis un manquement contractuel consistant en une erreur de diagnostic.



•Sur le préjudice et le lien de causalité : 

La responsabilité qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

En l’espèce, il convient donc de voir quels sont les préjudices directs que Monsieur [A] a subi du fait de l’erreur de diagnostic.

Certaines demandes sont fondées : 

L’erreur de diagnostic a conduit Monsieur [A] à exposer en pure perte les frais de la réparation facturée le 20 juin 2019 pour la somme de 3930,50 euros.

Le véhicule litigieux a été effectivement immobilisé à compter du 3 février 2020. Dès lors, à compter de cette date, Monsieur [A] n’a plus utilisé son véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance. A ce titre, l’expert note bien que « la panne, sans intervention sur le système d’injection, était inexorable », ce qui signifie que dans le cas inverse, elle ne l’était pas. Cependant l’expert a aussi relevé que le coût de la réparation aurait été très élevé et Monsieur [A] n’aurait certainement pas payé afin de faire réparer le véhicule. Dès lors, même si le garage avait convenablement diagnostiqué le problème, le véhicule aurait quand même été immobilisé. De plus, celui-ci a pu continuer à rouler pendant de nombreux mois et durant des milliers de kilomètres avant de tomber en panne. En outre, l’erreur de Monsieur [A] d’inversion de carburant est à l’origine exclusive, à terme, de la panne. Ainsi les désagréments et tracas engendrés par le désordre ne trouvent pas pour l’essentiel leur origine dans l’erreur de diagnostic du garage et il convient donc, pour l’ensemble de ces raisons, de réduire le préjudice de jouissance à la somme de 300 euros.


En revanche les autres demandes ne sont pas fondées :

L’expert judiciaire a noté dans son rapport, à plusieurs reprises, que les frais qu’il aurait fallu engager pour réparer le véhicule aurait été de toutes manières bien supérieurs à la valeur du véhicule et qu’en l’absence de toute réparation, la panne était inéluctable. Dès lors, le véhicule aurait été inutilisable. Or comme cette panne est directement liée à l’erreur de Monsieur [A], celui-ci ne peut pas demander à se voir indemniser la valeur du véhicule que l’expert chiffre à 4100 euros.

Le véhicule est tombé en panne et a été immobilisé à compter du 3 février 2020. Monsieur [A] fournit un courrier de son assurance du 13 mai 2022 pour présenter les frais qu’il a engagés à ce titre. Outre le fait qu’il ne prouve que le paiement des sommes de 292,76 euros pour l’année 2020, 39,66 euros pour l’année 2021 et la même somme pour l’année 2022 soit un total de 372,08 euros, il apparaît que ces frais n’ont pas de lien direct avec le préjudice dès lors qu’ils auraient quand même existé si Monsieur [A] avait pu continuer à conduire son véhicule.

La facture du 8 février 2019 n’a pas de lien direct avec l’erreur de diagnostic du 20 juin 2019 d’autant plus que l’expert judiciaire note lui-même dans son rapport que « nous n’avons pas d’élément sur l’intervention réalisée ». 

La demande de 210,50 euros au titre de la carte grise n’est ni justifiée, ni argumentée, ni circonstanciée.

De même, il n’est démontré aucun lien de causalité direct entre l’erreur de diagnostic et les demandes de 590 euros au titre des frais d’attelage et de 185 euros au titre des barres de toit. 

Si les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens, les frais d’expertise privée relèvent des frais irrépétibles. C’est donc à ce titre que ces frais seront dédommagés. 

La demande de 808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert n’est ni circonstanciée, ni fondée dès lors que ceci est resté au stade de la sollicitation. 

En conséquence, la société SUD GARONNE AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [A] les sommes de :

•3930,50 euros au titre du remboursement de la facture du 20 juin 2019;

•300 euros au titre du préjudice de jouissance.


Monsieur [A] sera débouté de ses demandes en paiement des sommes de : 

•4750 euros au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule ;

•100,85 euros au titre du remboursement de la facture du 8 février 2019 ;

•210,50 euros au titre des frais de carte grise ;

•590 euros au titre des frais d’attelage ;

•184 euros au titre des frais de barres de toit ;

•1100 euros au titre des frais d’expert technique ;

•361,45 euros au titre des frais d’assurance ;

•808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert judiciaire ;


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

1°Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce la société SUD GARONNE AUTOMOBILES qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens.


2°Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société SUD GARONNE AUTOMOBILES a été condamnée aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3000 euros et de débouter l’autre partie de sa propre demande. 

3°Sur l'exécution provisoire: 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.



L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la décision est exécutoire par provision. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,


CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 3930,50 euros au titre du remboursement de la facture du 20 juin 2019 ;

CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
4750 euros au titre de l’indemnisation de la valeur vénale du véhicule ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de 100,85 euros au titre du remboursement de la facture du 8 février 2019 ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
210,50 euros au titre des frais de carte grise ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
590 euros au titre des frais d’attelage ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
184 euros au titre des frais de barres de toit ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
1100 euros au titre des frais d’expert technique ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
361,45 euros au titre des frais d’assurance ;

DEBOUTE Monsieur [K] [A] de sa demande en paiement de la somme de
808,44 euros au titre de la prestation de démontage sollicitée par l’expert judiciaire ; 

CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société SUD GARONNE AUTOMOBILES au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:42:13.784Z.