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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 1ère Chambre A, 26 juin 2026, n° 25/01204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 24 juillet 2024, Mme [M] [P], en qualité de promettant, et Mme [C] [R] et M. [Q] [S], en qualité de bénéficiaires, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 3], au prix de 560 000 euros. 
La promesse, expirant le 24 octobre 2024, a été conclue sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt par les bénéficiaires au plus tard le 24 septembre 2024 d’une part, et de la vente de leur propre bien immobilier d’autre part. 
La moitié du montant de l’indemnité d’immobilisation, soit 28 000 euros, a été versée par Mme [R] et M. [S] entre les mains du notaire du promettant, Maître [K] [F], séquestrée en son étude située à [Localité 4]. 
Par courriel du 18 novembre 2024, le conseil des bénéficiaires a informé le notaire du promettant de la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt, sollicitant en conséquence la restitution du séquestre. 
Par courriel du 2 décembre 2024 adressé aux bénéficiaires, Mme [P] a sollicité la transmission des justificatifs de la défaillance des conditions suspensives. 
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5 et 7 février 2025, Mme [P] a assigné Mme [R] et M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. 
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [P] demande au tribunal de :

« - DE DECLARER que les conditions suspensives, stipulées à la promesse de vente du 24 juillet 2024, sont réputées accomplies en application de l’article 1304-3 du Code civil ; 
 
En conséquence, 
 
- D’AUTORISER Madame [M] [P] à se faire remettre, par l’étude notariale de Maître [K] [F], la somme de 28.000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 24 juillet 2024 ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 28.000 euros, correspondant à l’autre moitié de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 24 juillet 2024 ; 
 
- DE DEBOUTER Madame [C] [W] [A] et Monsieur [Q] [S] de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par cette dernière ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] aux dépens ». 

Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [R] et M. [S] demandent au tribunal de :

- DECLARER Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs écritures, 
 
Par conséquent, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de paiement de la somme de 56 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à restituer Monsieur et Madame [S] l’indemnité d’occupation de 28 000 euros séquestrée auprès de Maître [K] [F], notaire à [Localité 5], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à verser une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». 

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date du présent jugement.

Par note en délibéré autorisée, le tribunal a invité les parties à transmettre leurs observations sur la recevabilité des dernières conclusions transmises tardivement en défense.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières écritures en défense
Par notes en délibéré autorisées transmises par voie électronique le 12 juin 2026, le conseil de Mme [P] a réitéré sa demande formée par message du 10 décembre 2025 visant à ce que les dernières écritures adverses transmises tardivement soient déclarées irrecevables et écartées des débats, et a sollicité subsidiairement, la réouverture des débats afin de pouvoir y répondre. 

[B] conseil de Mme [R] et M. [S] a indiqué que ces derniers avaient déménagé à [Localité 6] à cette période de l’année et ont été injoignables pendant plusieurs jours, restant dans l’attente de leur validation des dernières écritures, lesquelles ne présentent aucun argument nouveau mais sont nécessaires à la bonne compréhension du dossier. Il précise ne pas être opposé à ce que la demanderesse puisse y répondre par note en délibéré. 

Les articles 15 et 16 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En toutes circonstances, le juge doit faire observer et observe lui-même le principe de la contradiction. [B] juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, par bulletin du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant : 
« Renvoi [Localité 7] 11 décembre 2025 9h30
CCl demanderesse avant le 15 novembre 
Eventuelle réplique avant le 5 décembre 
Clôture et fixation ». 

Par message RPVA du 10 décembre 2025 à 11h50, la demanderesse a relevé le non-respect en défense du calendrier de procédure et sollicité que toutes écritures éventuellement transmises d’ici l’audience de mise en état soient écartées. 

Par message RPVA du même jour à 16h04, les défendeurs ont communiqué des conclusions actualisées. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance du 11 décembre 2025. 

Par message RPVA du 16 décembre 2025, la demanderesse a réitéré ses demandes du message précédent. 


Dans la mesure où les défendeurs ont conclu la veille de la clôture, dont la date avait pourtant été annoncée en amont, hors calendrier de procédure et après le terme du délai de 14h30 mentionné sur les bulletins de mise en état, les conclusions du 10 décembre 2025, qui comprennent une nouvelle demande au titre de la résistance abusive et une nouvelle pièce n°11, seront déclarées d’office irrecevables.

Seront ainsi prises en compte les conclusions remises par RPVA le 22 septembre 2025, ainsi que les pièces inscrites au bordereau, aux termes desquelles les défendeurs sollicitent du tribunal de : 

« - DECLARER Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs écritures, 
 
Par conséquent, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de paiement de la somme de 56 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à restituer Monsieur et Madame [S] l’indemnité d’occupation de 28 000 euros séquestrée auprès de Maître [K] [F], notaire à [Localité 5], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à verser une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, 
 
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ».

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Mme [P] estime, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1304 et 1304-3 du code civil, que les conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente sont réputées accomplies en raison de la défaillance des bénéficiaires, lui permettant d’obtenir l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation stipulée. Elle considère notamment que, dans le cadre de la promesse de vente conclue entre Mme [R] et M. [S] et leurs potentiels acquéreurs bénéficiaires d’une promesse de vente sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt, ces derniers n’ont pas déposé deux demandes de prêts comme convenu de sorte que la condition suspensive devait être réputée accomplie. Elle ajoute que, selon les propres dires de Mme [R] et M. [S], la situation financière confortable de leurs bénéficiaires rend douteux l’échec de l’obtention d’un prêt par leurs soins, considérant ainsi que Mme [R] et M. [S] ont délibérément empêché l’accomplissement de la condition suspensive pour prétendre invoquer la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue et in fine se soustraire au paiement de l’indemnité d’immobilisation lui étant due. 
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L’article 1124 du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Les modalités de l’obligation contractuelle sont définies par les articles 1304 et suivants du code civil, lesquels indiquent que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple (articles 1304) et que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement (article 1304-3).
L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. 
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente prévoit en son article « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » : 
« Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000.00 €), le BENEFICIAIRE s'oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard à la date butoir fixée aux présentes, dans le cas où l'indemnité d'immobilisation serait due, pour défaut de levée d'option alors même que toutes les conditions suspensives seraient réalisées ou réputées réalisées.
[B] sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
• Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
• Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
• Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Concernant les conditions suspensives particulières, la promesse unilatérale de vente prévoit notamment :
« Vente par le bénéficiaire de deux biens immobiliers lui appartenant :
La réalisation des présentes est soumise à la vente par le BENEFICIAIRE de deux biens immobilier lui appartenant, à [Localité 8] [Adresse 4].
Cette vente est indispensable au BENEFICIAIRE à l'effet de constituer son apport personnel dans le cadre des présentes.
[B] BENEFICIAIRE déclare :
• avoir conclu sous diverses conditions suspensives non encore accomplies un avant-contrat en date du 19 juillet 2024 dont une copie a été remise au PROMETTANT ce jour,

• que le prix de vente s'élève à la somme de trois cent quatre vingt cinq euros 
(385 000.00 €) payable comptant,
• avoir la libre-disposition de ce prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s'acquitter du ou des prêts pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur au prix,
• que son apport personnel aux présentes est conditionné par la perception du disponible de ce prix,
• que la date de réalisation convenue de cet avant contrat est antérieure à celle des présentes comme étant fixée au 19 octobre 2024.
• que les dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où elles s'appliquent à cet avant-contrat, ont été purgées.
Il est convenu entre les PARTIES que si la vente du bien n'est pas conclue dans le délai sus-indiqué, et sauf renonciation du BENEFICIAIRE à se prévaloir de cette condition, les présentes seront considérées comme caduques ».
Or, il n’est pas contesté par les parties que la vente des biens de Mme [R] et M. [S] n’a pas abouti. 
[B] fait que cette vente ait été conclue sous conditions suspensives dont la réalisation aurait été empêchée par les bénéficiaires des défendeurs est sans incidence sur le constat de l’échec de la vente, ni sur celui de la défaillance subséquente de la condition suspensive convenue dans la promesse de vente conclue entre Mme [P] d’une part et Mme [R] et M. [S] d’autre part, ces derniers ne pouvant être tenus responsables de l’éventuelle carence de leurs propres acquéreurs. 
Aussi, dans la mesure où il est établi que la vente des biens de Mme [R] et M. [S] n’est pas intervenue dans le délai de la promesse unilatérale de vente en cause, sans défaillance de leur part sur ce point et faute pour ces derniers d’avoir renoncé à la condition suspensive afférente, celle-ci a défailli. Faute de réalisation de l’une des conditions suspensives, la promesse de vente est devenue caduque et la part de l’indemnité d’immobilisation versée doit être restituée aux bénéficiaires, sans possibilité pour le promettant d’en exiger la libération à son bénéfice ni le paiement du surplus, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la réalisation de la seconde condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt par les bénéficiaires.
Par conséquent, Mme [P] sera condamnée à restituer à Mme [R] et M. [S] la somme de 28 000 versée à titre d’indemnité d’immobilisation et sera ordonnée à ce titre la libération de la somme séquestrée entre les mains Maître [K] [F], notaire à [Localité 9], au bénéfice de Mme [R] et M. [S]. Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte et la demande afférente sera rejetée. 
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du courrier du conseil de Mme [R] et M. [S] en sollicitant la restitution. 
En l’absence de caractérisation par la demanderesse de la carence ou des agissements fautifs des défendeurs justifiant l’échec de la vente, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qu’elle formule subséquemment. 
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Mme [R] et M. [S] exposent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qu’ils ont subi un préjudice du fait que la somme de 28 000 euros soit restée séquestrée entre les mains du notaire depuis plus d’un an et qu’ils aient été contraints de solliciter un prêt à la consommation pour un montant de 25 000 euros pour mener à bien leurs projets. 

Ils ajoutent que la particulière mauvaise foi de Mme [X] est constitutive d’une faute dans la mesure où celle-ci savait pertinemment que les conditions suspensives étaient défaillies mais qu’elle a voulu obtenir une somme qui ne lui était pas due, leur causant nécessairement un préjudice tenant à la somme d’argent bloquée et aux frais d’avocat qu’ils ont dû engagés. 
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ce texte, l’abus de droit ouvre droit à des dommages et intérêts s’il est démontré une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité soit dans le but de nuire à autrui, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’article « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » de la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties précise que : 
« [B] tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
En cas de difficulté entre les PARTIES sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
En cas de mésentente concernant le sort de cette somme, le dépositaire, tiers séquestre, ne sera pas juge de l'issue du litige.
Les parties conviennent qu'il devra conserver cet argent, et ne pourra le restituer à aucune des parties au litige, jusqu'à temps qu'une décision frappée de l'autorité de la chose jugée décide du sort réservé à cette somme, ou bien encore que les parties intéressées consentent amiablement de mettre fin au litige en donnant instruction au dépositaire séquestre de verser l'argent selon l'accord ils seraient parvenus conformément aux dispositions de l'article 1960 du code civil ». 
Aussi, en présence d’une contestation sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, la somme versée a légitimement été conservée en tant que séquestre, sans qu’un refus de restitution ne puisse dans ces circonstances être considéré comme fautif. 
Aussi, en l’absence de démonstration d’une faute commise par Mme [P] dans l’exécution du contrat à ce titre, Mme [R] et M. [S] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires afférentes. 
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
L’équité commande de ne pas faire applicable de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
[B] tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de Mme [C] [R] et M. [Q] [S] transmises tardivement par RPVA le 10 décembre 2025 ;
DÉBOUTE Mme [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à restituer à Mme [C] [R] et M. [Q] [S] la somme de 28 000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation ; 
ORDONNE à ce titre la libération de la somme séquestrée entre les mains de Maître [F], notaire à [Localité 4], au bénéfice de Mme [C] [R] et M. [Q] [S] ; 
DIT n’y avoir lieu à assortir la restitution de cette somme d’une astreinte et rejette la demande afférente; 
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [C] [R] et M. [Q] [S] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Presidénte, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


[B] GREFFIER, [B] PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/01204 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVXB

NAC : 50G

FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Fimoline NAGARADJANE
Me Carlo BRUSA

Jugement Rendu le 26 Juin 2026



ENTRE :

Madame [M] [H] [Y] [P], née le 18 Octobre 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Assistante de direction, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Q] [V] [S], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS plaidant

Madame [C] [W] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Fimoline NAGARADJANE, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 

Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Presidénte,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 24 juillet 2024, Mme [M] [P], en qualité de promettant, et Mme [C] [R] et M. [Q] [S], en qualité de bénéficiaires, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 3], au prix de 560 000 euros. 
La promesse, expirant le 24 octobre 2024, a été conclue sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt par les bénéficiaires au plus tard le 24 septembre 2024 d’une part, et de la vente de leur propre bien immobilier d’autre part. 
La moitié du montant de l’indemnité d’immobilisation, soit 28 000 euros, a été versée par Mme [R] et M. [S] entre les mains du notaire du promettant, Maître [K] [F], séquestrée en son étude située à [Localité 4]. 
Par courriel du 18 novembre 2024, le conseil des bénéficiaires a informé le notaire du promettant de la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt, sollicitant en conséquence la restitution du séquestre. 
Par courriel du 2 décembre 2024 adressé aux bénéficiaires, Mme [P] a sollicité la transmission des justificatifs de la défaillance des conditions suspensives. 
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 5 et 7 février 2025, Mme [P] a assigné Mme [R] et M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. 
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [P] demande au tribunal de :

« - DE DECLARER que les conditions suspensives, stipulées à la promesse de vente du 24 juillet 2024, sont réputées accomplies en application de l’article 1304-3 du Code civil ; 
 
En conséquence, 
 
- D’AUTORISER Madame [M] [P] à se faire remettre, par l’étude notariale de Maître [K] [F], la somme de 28.000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 24 juillet 2024 ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 28.000 euros, correspondant à l’autre moitié de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse de vente du 24 juillet 2024 ; 
 
- DE DEBOUTER Madame [C] [W] [A] et Monsieur [Q] [S] de leurs demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par cette dernière ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] à verser à Madame [M] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- DE CONDAMNER in solidum Madame [C] [W] [B] [R] et Monsieur [Q] [S] aux dépens ». 

Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, Mme [R] et M. [S] demandent au tribunal de :

- DECLARER Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs écritures, 
 
Par conséquent, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de paiement de la somme de 56 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à restituer Monsieur et Madame [S] l’indemnité d’occupation de 28 000 euros séquestrée auprès de Maître [K] [F], notaire à [Localité 5], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à verser une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». 

Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 11 décembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2026, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, date du présent jugement.

Par note en délibéré autorisée, le tribunal a invité les parties à transmettre leurs observations sur la recevabilité des dernières conclusions transmises tardivement en défense. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières écritures en défense
Par notes en délibéré autorisées transmises par voie électronique le 12 juin 2026, le conseil de Mme [P] a réitéré sa demande formée par message du 10 décembre 2025 visant à ce que les dernières écritures adverses transmises tardivement soient déclarées irrecevables et écartées des débats, et a sollicité subsidiairement, la réouverture des débats afin de pouvoir y répondre. 

[B] conseil de Mme [R] et M. [S] a indiqué que ces derniers avaient déménagé à [Localité 6] à cette période de l’année et ont été injoignables pendant plusieurs jours, restant dans l’attente de leur validation des dernières écritures, lesquelles ne présentent aucun argument nouveau mais sont nécessaires à la bonne compréhension du dossier. Il précise ne pas être opposé à ce que la demanderesse puisse y répondre par note en délibéré. 

Les articles 15 et 16 du code de procédure civile prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En toutes circonstances, le juge doit faire observer et observe lui-même le principe de la contradiction. [B] juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, par bulletin du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant : 
« Renvoi [Localité 7] 11 décembre 2025 9h30
CCl demanderesse avant le 15 novembre 
Eventuelle réplique avant le 5 décembre 
Clôture et fixation ». 

Par message RPVA du 10 décembre 2025 à 11h50, la demanderesse a relevé le non-respect en défense du calendrier de procédure et sollicité que toutes écritures éventuellement transmises d’ici l’audience de mise en état soient écartées. 

Par message RPVA du même jour à 16h04, les défendeurs ont communiqué des conclusions actualisées. 

La clôture de l’instruction a été ordonnée par ordonnance du 11 décembre 2025. 

Par message RPVA du 16 décembre 2025, la demanderesse a réitéré ses demandes du message précédent. 


Dans la mesure où les défendeurs ont conclu la veille de la clôture, dont la date avait pourtant été annoncée en amont, hors calendrier de procédure et après le terme du délai de 14h30 mentionné sur les bulletins de mise en état, les conclusions du 10 décembre 2025, qui comprennent une nouvelle demande au titre de la résistance abusive et une nouvelle pièce n°11, seront déclarées d’office irrecevables.

Seront ainsi prises en compte les conclusions remises par RPVA le 22 septembre 2025, ainsi que les pièces inscrites au bordereau, aux termes desquelles les défendeurs sollicitent du tribunal de : 

« - DECLARER Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs écritures, 
 
Par conséquent, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de paiement de la somme de 56 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages-intérêts, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à restituer Monsieur et Madame [S] l’indemnité d’occupation de 28 000 euros séquestrée auprès de Maître [K] [F], notaire à [Localité 5], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à verser une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, 
 
- DEBOUTER Madame [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, 
 
- CONDAMNER Madame [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, 
 
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ».

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Mme [P] estime, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1304 et 1304-3 du code civil, que les conditions suspensives de la promesse unilatérale de vente sont réputées accomplies en raison de la défaillance des bénéficiaires, lui permettant d’obtenir l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation stipulée. Elle considère notamment que, dans le cadre de la promesse de vente conclue entre Mme [R] et M. [S] et leurs potentiels acquéreurs bénéficiaires d’une promesse de vente sous conditions suspensives d’obtention d’un prêt, ces derniers n’ont pas déposé deux demandes de prêts comme convenu de sorte que la condition suspensive devait être réputée accomplie. Elle ajoute que, selon les propres dires de Mme [R] et M. [S], la situation financière confortable de leurs bénéficiaires rend douteux l’échec de l’obtention d’un prêt par leurs soins, considérant ainsi que Mme [R] et M. [S] ont délibérément empêché l’accomplissement de la condition suspensive pour prétendre invoquer la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue et in fine se soustraire au paiement de l’indemnité d’immobilisation lui étant due. 
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L’article 1124 du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Les modalités de l’obligation contractuelle sont définies par les articles 1304 et suivants du code civil, lesquels indiquent que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple (articles 1304) et que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement (article 1304-3).
L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. 
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente prévoit en son article « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » : 
« Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000.00 €), le BENEFICIAIRE s'oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard à la date butoir fixée aux présentes, dans le cas où l'indemnité d'immobilisation serait due, pour défaut de levée d'option alors même que toutes les conditions suspensives seraient réalisées ou réputées réalisées.
[B] sort de l'indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
• Elle s'imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
• Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
• Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ».
Concernant les conditions suspensives particulières, la promesse unilatérale de vente prévoit notamment :
« Vente par le bénéficiaire de deux biens immobiliers lui appartenant :
La réalisation des présentes est soumise à la vente par le BENEFICIAIRE de deux biens immobilier lui appartenant, à [Localité 8] [Adresse 4].
Cette vente est indispensable au BENEFICIAIRE à l'effet de constituer son apport personnel dans le cadre des présentes.
[B] BENEFICIAIRE déclare :
• avoir conclu sous diverses conditions suspensives non encore accomplies un avant-contrat en date du 19 juillet 2024 dont une copie a été remise au PROMETTANT ce jour,

• que le prix de vente s'élève à la somme de trois cent quatre vingt cinq euros 
(385 000.00 €) payable comptant,
• avoir la libre-disposition de ce prix dès la réalisation de cette vente, sous réserve de s'acquitter du ou des prêts pouvant exister le cas échéant sur le bien et dont le montant exigible est en toute hypothèse inférieur au prix,
• que son apport personnel aux présentes est conditionné par la perception du disponible de ce prix,
• que la date de réalisation convenue de cet avant contrat est antérieure à celle des présentes comme étant fixée au 19 octobre 2024.
• que les dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où elles s'appliquent à cet avant-contrat, ont été purgées.
Il est convenu entre les PARTIES que si la vente du bien n'est pas conclue dans le délai sus-indiqué, et sauf renonciation du BENEFICIAIRE à se prévaloir de cette condition, les présentes seront considérées comme caduques ».
Or, il n’est pas contesté par les parties que la vente des biens de Mme [R] et M. [S] n’a pas abouti. 
[B] fait que cette vente ait été conclue sous conditions suspensives dont la réalisation aurait été empêchée par les bénéficiaires des défendeurs est sans incidence sur le constat de l’échec de la vente, ni sur celui de la défaillance subséquente de la condition suspensive convenue dans la promesse de vente conclue entre Mme [P] d’une part et Mme [R] et M. [S] d’autre part, ces derniers ne pouvant être tenus responsables de l’éventuelle carence de leurs propres acquéreurs. 
Aussi, dans la mesure où il est établi que la vente des biens de Mme [R] et M. [S] n’est pas intervenue dans le délai de la promesse unilatérale de vente en cause, sans défaillance de leur part sur ce point et faute pour ces derniers d’avoir renoncé à la condition suspensive afférente, celle-ci a défailli. Faute de réalisation de l’une des conditions suspensives, la promesse de vente est devenue caduque et la part de l’indemnité d’immobilisation versée doit être restituée aux bénéficiaires, sans possibilité pour le promettant d’en exiger la libération à son bénéfice ni le paiement du surplus, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la réalisation de la seconde condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt par les bénéficiaires.
Par conséquent, Mme [P] sera condamnée à restituer à Mme [R] et M. [S] la somme de 28 000 versée à titre d’indemnité d’immobilisation et sera ordonnée à ce titre la libération de la somme séquestrée entre les mains Maître [K] [F], notaire à [Localité 9], au bénéfice de Mme [R] et M. [S]. Il n’y a donc pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte et la demande afférente sera rejetée. 
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date du courrier du conseil de Mme [R] et M. [S] en sollicitant la restitution. 
En l’absence de caractérisation par la demanderesse de la carence ou des agissements fautifs des défendeurs justifiant l’échec de la vente, celle-ci sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qu’elle formule subséquemment. 
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Mme [R] et M. [S] exposent, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, qu’ils ont subi un préjudice du fait que la somme de 28 000 euros soit restée séquestrée entre les mains du notaire depuis plus d’un an et qu’ils aient été contraints de solliciter un prêt à la consommation pour un montant de 25 000 euros pour mener à bien leurs projets. 

Ils ajoutent que la particulière mauvaise foi de Mme [X] est constitutive d’une faute dans la mesure où celle-ci savait pertinemment que les conditions suspensives étaient défaillies mais qu’elle a voulu obtenir une somme qui ne lui était pas due, leur causant nécessairement un préjudice tenant à la somme d’argent bloquée et aux frais d’avocat qu’ils ont dû engagés. 
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ce texte, l’abus de droit ouvre droit à des dommages et intérêts s’il est démontré une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité soit dans le but de nuire à autrui, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’article « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » de la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties précise que : 
« [B] tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
En cas de difficulté entre les PARTIES sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
En cas de mésentente concernant le sort de cette somme, le dépositaire, tiers séquestre, ne sera pas juge de l'issue du litige.
Les parties conviennent qu'il devra conserver cet argent, et ne pourra le restituer à aucune des parties au litige, jusqu'à temps qu'une décision frappée de l'autorité de la chose jugée décide du sort réservé à cette somme, ou bien encore que les parties intéressées consentent amiablement de mettre fin au litige en donnant instruction au dépositaire séquestre de verser l'argent selon l'accord ils seraient parvenus conformément aux dispositions de l'article 1960 du code civil ». 
Aussi, en présence d’une contestation sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, la somme versée a légitimement été conservée en tant que séquestre, sans qu’un refus de restitution ne puisse dans ces circonstances être considéré comme fautif. 
Aussi, en l’absence de démonstration d’une faute commise par Mme [P] dans l’exécution du contrat à ce titre, Mme [R] et M. [S] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires afférentes. 
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
L’équité commande de ne pas faire applicable de l’article 700 du code de procédure civile. 
L’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée. 
PAR CES MOTIFS
[B] tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces de Mme [C] [R] et M. [Q] [S] transmises tardivement par RPVA le 10 décembre 2025 ;
DÉBOUTE Mme [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à restituer à Mme [C] [R] et M. [Q] [S] la somme de 28 000 euros versée au titre de l’indemnité d’immobilisation ; 
ORDONNE à ce titre la libération de la somme séquestrée entre les mains de Maître [F], notaire à [Localité 4], au bénéfice de Mme [C] [R] et M. [Q] [S] ; 
DIT n’y avoir lieu à assortir la restitution de cette somme d’une astreinte et rejette la demande afférente; 
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [C] [R] et M. [Q] [S] de leurs demandes indemnitaires reconventionnelles ; 
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens ; 
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Presidénte, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


[B] GREFFIER, [B] PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1124, code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1304-3, code civil 1960, code civil 1304). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:03:17.844Z.