Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 18 juin 2026, n° 25/02206
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 août 2011, Mme [G] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [L] [X] sur des locaux situés au [Adresse 4] (1er étage droite) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 732,26 euros outre 62.10 euros de provisions pour charges. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 février 2023 Mme [G] [C] a donné congé à la locataire pour motif réel et sérieux lié au retard dans le paiement des loyers, avec effet au 19 août 2023. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 11 044,87 euros au titre de l'arriéré locatif ( décompte du 3 octobre 2025 terme de septembre inclus) dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des explusions locative ( CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 13 octobre 2025. Par assignation délivrée le 19 décembre 2025, Mme [G] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes sous le bénéfice de l’exécution provisoire et demande au tribunal de : Valider le congé délivré à la locataire le 14 février 2023, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail ; Ordonner l’expulsion de Mme [I] [L] [X] et de tous occupants de son chef des locaux sans délai, avec assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ; Ordonner qu’il puisse être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble qu’il leur plaira aux frais du défendeur, ; Condamner Mme [I] [L] [X] à payer la somme de 12 633,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025 terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du congé, Condamner Mme [I] [L] [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamner Mme [I] [L] [X] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. prétentions et moyens des parties À l'audience du 16 avril 2026, Mme [G] [C] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette s’élève désormais à 5176.92 euros selont décompte du 13 avril 2026 terme d’avril inclus. Elle fait valoir que le retard répété de la locataire dans le paiement des loyers constitue un motif légitime et sérieux pour résilier le contrat de bail, et ajoute que le paiement régulier des loyers n’a pas repris. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement. Mme [I] [L] [X] ne conteste pas le montant de la dette. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières à la suite de problèmes de santé et avoir cessé de paye le loyer à compter de novembre 2024. Elle ajoute que logement présentait en outre des désordres et évoque la présence de rat. Elle indique qu’elle est actuellement sans emploi, et propose de verser la somme de 20 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1-Sur la demande de validation du congé délivré par le bailleur En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié entre autres par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Il importe que ce congé soit délivré au moins trois mois avant l’échéance du bail concernant un logement meublé. L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, le congé a été délivré aux locataires le 14 février 2023 soit plus de trois mois avant la date d’échéance du contrat, le 19 août 2023. La délivrance du congé est motivé par la bailleresse par le retard dans le paiement des loyers par la locataire. Il ressort des décomptes produits qu’à la date de délivrance du congé, le décompte arrêté au 2 février 2023 présente un solde dû par la locataire de 780.58 euros, correspondant au montant du terme courant ( 778.86 euros). Si des décalages dans le paiement des loyers apparaissent, il apparait toutefois au terme des décomptes suivants établis par la société FONCIA gestionnaire du bien, que le paiement des loyers a repris, le compte étant à 0 au 09 août 2024, et alors même qu’aucun des décomptes produits par la bailleresse ne couvre la période février 2023 à août 2024, aucune pièce n’étant produite. Des lors, s’il a existé des retards de paiement du loyer, la situation était régularisée au jour de la délivrance du congé. , Le congé est dans ces conditions dépourvu d'un motif réel et sérieux. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de validation du congé délivré par Mme [G] [C]. 2. Sur la demande de résiliation du bail 2.1 Sur la recevabilité Mme [G] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 2.2. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Mme [G] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Mme [I] [L] [X] lui devait la somme de 5176,92 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il ressort des décomptes locatifs produits à compter d’août 2024 que Mme [I] [L] [X] a cessé de payer les loyers à compter du terme de septembre 2024. Aucun paiement n’est intervenu entre septembre 2024 et le 05 mars 2026, date à laquelle Mme [I] [L] [X] a procédé à un versement de 10 000 euros. Il apparaît ainis que la locataire a cessé de payer le loyer pendant 16 mois sans justifier d’aucun motif. Malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 10 octobre 2025, Mme [I] [L] [X] n’a pas réglé la dette locative de 11044,87 euros qui y était mentionnée. Compte-tenu des montants impayés jusqu’en mars 2026, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [I] [L] [X] à compter du présent jugement et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code. L’occupation illicite des lieux par Mme [I] [L] [X] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [G] [C] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail. Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [L] [X] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. 3 - Sur les sommes dues Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, Mme [G] [C] verse aux débats un décompte arrêté à la date du 13 avril 2026, (échéance du mois d’avril incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5176,92 euros hors frais. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [G] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant. La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Mme [I] [L] [X] sera condamnée à payer la somme de 5176,92 euros acutalisée au 13 avril 2026 terme d’avril inclus au titre de l’arriéré locatif hors dépens à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la capitalisation des intérêts entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le défendeur. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [C] de sa demande de capitalisation des intérêts. 4- Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Mme [I] [L] [X] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience, le loyer d’avril n’ayant pas été intégralement réglé, et ne justifie pas de ressources lui permettant de régler le loyer courant et une somme supplémentaire, la proposition de 20 euros par mois ne permettant pas d’ailleurs pas de solder la dette au terme des délais. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 3.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [I] [L] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [G] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de validation du congé délivré le 14 février 2023 ; CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée Mme [G] [C] ; PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 19 août 2011 entre Mme [G] [C], d’une part, et Mme [I] [L] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (1er étage droite) à [Localité 4], DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 13 avril 2026, ORDONNE à Mme [I] [L] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] (1er étage droite) à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 5176,92 euros (cinq mille cent soixante-seize euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [L] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, REJETTE le surplus des demandes de Mme [G] [C] ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 19 décembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 1] N° minute : Références : R.G N° N° RG 25/02206 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RI25 JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 Mme [G] [N] [C] C/ Mme [I] [L] [X] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026. DEMANDERESSE: Madame [G] [N] [C] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jennifer POIRRET, avocat au barreau D’ESSONNE DEFENDERESSE: Madame [I] [L] [X] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 16 Avril 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me POIRRET CCC Mme [L] [X] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 août 2011, Mme [G] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [L] [X] sur des locaux situés au [Adresse 4] (1er étage droite) à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 732,26 euros outre 62.10 euros de provisions pour charges. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 14 février 2023 Mme [G] [C] a donné congé à la locataire pour motif réel et sérieux lié au retard dans le paiement des loyers, avec effet au 19 août 2023. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 11 044,87 euros au titre de l'arriéré locatif ( décompte du 3 octobre 2025 terme de septembre inclus) dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des explusions locative ( CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 13 octobre 2025. Par assignation délivrée le 19 décembre 2025, Mme [G] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes sous le bénéfice de l’exécution provisoire et demande au tribunal de : Valider le congé délivré à la locataire le 14 février 2023, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail ; Ordonner l’expulsion de Mme [I] [L] [X] et de tous occupants de son chef des locaux sans délai, avec assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ; Ordonner qu’il puisse être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble qu’il leur plaira aux frais du défendeur, ; Condamner Mme [I] [L] [X] à payer la somme de 12 633,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025 terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du congé, Condamner Mme [I] [L] [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, Condamner Mme [I] [L] [X] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. prétentions et moyens des parties À l'audience du 16 avril 2026, Mme [G] [C] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette s’élève désormais à 5176.92 euros selont décompte du 13 avril 2026 terme d’avril inclus. Elle fait valoir que le retard répété de la locataire dans le paiement des loyers constitue un motif légitime et sérieux pour résilier le contrat de bail, et ajoute que le paiement régulier des loyers n’a pas repris. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement. Mme [I] [L] [X] ne conteste pas le montant de la dette. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières à la suite de problèmes de santé et avoir cessé de paye le loyer à compter de novembre 2024. Elle ajoute que logement présentait en outre des désordres et évoque la présence de rat. Elle indique qu’elle est actuellement sans emploi, et propose de verser la somme de 20 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1-Sur la demande de validation du congé délivré par le bailleur En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié entre autres par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Il importe que ce congé soit délivré au moins trois mois avant l’échéance du bail concernant un logement meublé. L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, le congé a été délivré aux locataires le 14 février 2023 soit plus de trois mois avant la date d’échéance du contrat, le 19 août 2023. La délivrance du congé est motivé par la bailleresse par le retard dans le paiement des loyers par la locataire. Il ressort des décomptes produits qu’à la date de délivrance du congé, le décompte arrêté au 2 février 2023 présente un solde dû par la locataire de 780.58 euros, correspondant au montant du terme courant ( 778.86 euros). Si des décalages dans le paiement des loyers apparaissent, il apparait toutefois au terme des décomptes suivants établis par la société FONCIA gestionnaire du bien, que le paiement des loyers a repris, le compte étant à 0 au 09 août 2024, et alors même qu’aucun des décomptes produits par la bailleresse ne couvre la période février 2023 à août 2024, aucune pièce n’étant produite. Des lors, s’il a existé des retards de paiement du loyer, la situation était régularisée au jour de la délivrance du congé. , Le congé est dans ces conditions dépourvu d'un motif réel et sérieux. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de validation du congé délivré par Mme [G] [C]. 2. Sur la demande de résiliation du bail 2.1 Sur la recevabilité Mme [G] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 2.2. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Mme [G] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 avril 2026, Mme [I] [L] [X] lui devait la somme de 5176,92 euros, soustraction faite des frais de procédure. Il ressort des décomptes locatifs produits à compter d’août 2024 que Mme [I] [L] [X] a cessé de payer les loyers à compter du terme de septembre 2024. Aucun paiement n’est intervenu entre septembre 2024 et le 05 mars 2026, date à laquelle Mme [I] [L] [X] a procédé à un versement de 10 000 euros. Il apparaît ainis que la locataire a cessé de payer le loyer pendant 16 mois sans justifier d’aucun motif. Malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 10 octobre 2025, Mme [I] [L] [X] n’a pas réglé la dette locative de 11044,87 euros qui y était mentionnée. Compte-tenu des montants impayés jusqu’en mars 2026, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [I] [L] [X] à compter du présent jugement et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code. L’occupation illicite des lieux par Mme [I] [L] [X] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [G] [C] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail. Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [L] [X] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. 3 - Sur les sommes dues Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, Mme [G] [C] verse aux débats un décompte arrêté à la date du 13 avril 2026, (échéance du mois d’avril incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5176,92 euros hors frais. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [G] [C] est établie tant dans son principe que dans son montant. La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Mme [I] [L] [X] sera condamnée à payer la somme de 5176,92 euros acutalisée au 13 avril 2026 terme d’avril inclus au titre de l’arriéré locatif hors dépens à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, la capitalisation des intérêts entraînerait des conséquences manifestement excessives pour le défendeur. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] [C] de sa demande de capitalisation des intérêts. 4- Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Mme [I] [L] [X] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience, le loyer d’avril n’ayant pas été intégralement réglé, et ne justifie pas de ressources lui permettant de régler le loyer courant et une somme supplémentaire, la proposition de 20 euros par mois ne permettant pas d’ailleurs pas de solder la dette au terme des délais. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 3.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [I] [L] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Mme [G] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de validation du congé délivré le 14 février 2023 ; CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée Mme [G] [C] ; PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 19 août 2011 entre Mme [G] [C], d’une part, et Mme [I] [L] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (1er étage droite) à [Localité 4], DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 13 avril 2026, ORDONNE à Mme [I] [L] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] (1er étage droite) à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 5176,92 euros (cinq mille cent soixante-seize euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026 terme d’avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [L] [X], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, REJETTE le surplus des demandes de Mme [G] [C] ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] à payer à Mme [G] [C] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [L] [X] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 19 décembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code des procedures civiles d'execution R412-1
Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:15:03.424Z.