Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 2 juillet 2026, n° 25/00414
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 28 août 2023, la S.C.I. [D] a donné à bail à M. [C] [N] et Mme [S] [Q] un logement situé 10 rue du Capricorne à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros, provision sur charges comprise. Mme [L] [Q] s'est engagée en qualité de caution solidaire pour garantir le paiement du loyer et des charges à la bailleresse. Par un avenant au bail d'habitation en date du 04 novembre 2023, Mme [S] [Q] a été désolidarisée du bail et la S.C.I. [D] a accepté le désengagement de Mme [L] [Q] es qualité de caution solidaire. La bailleresse a aussi accepté d'ajouter au bien loué la location d'une cave moyennant une participation financière de 40 euros en sus du loyer, soit la somme totale de 660 euros. Par acte du 10 novembre 2023, Mme [Y] [M] s'est portée caution solidaire de l'engagement de M. [C] [N]. Suivant courrier daté du 26 janvier 2025, la S.C.I. [D] a demandé à M. [C] [N] de régulariser ses impayés de loyers à hauteur de 923 euros. Suivant courriers en date des 03 février et 29 mars 2025, la S.C.I. [D] a adressé à M. [C] [N] deux échéanciers de paiement pour rééchelonner sa dette, en vain. Le 16 avril 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.305 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 25 avril 2025. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [N] le 24 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 20 août 2025, la S.C.I. [D] a fait assigner respectivement Mme [Y] [M] en qualité de caution ainsi que M. [C] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux pour manquement pour du locataire à ses obligations contractuelles, - ordonner l'expulsion de M. [C] [N] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants, dans tel garde-meubles ou réserve et ce, aux frais et risques du locataire, - condamner M. [C] [N] avec Mme [Y] [M], à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 3.193 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 août 2025. M. [C] [N] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. Mme [Y] [M], citée à personne, ne comparaît pas. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle la S.C.I. [D] maintient ses demandes initiales et mise en délibéré au 19 février 2026 sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au mois de décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.006 euros. En cours de délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats pour que M. [C] [N] et Mme [Y] [M] puissent comparaître, leur absence ayant été justifiée en raison du blocage de l'autoroute A 75 suite à la manifestation des agriculteurs. A l'audience de réouverture des débats du 07 mai 2026, la S.C.I. [D] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.730 euros. Elle actualise sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2.000 euros. Le conseil de la S.C.I. [D] expose que les deux échéanciers pour apurer la dette n’ont jamais été respectés, que les paiements CAF sont interrompus et que le locataire ne produit aucun justificatif de ressources.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [C] [N] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. Mme [Y] [M] a été touché à sa personne par la citation mais ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation et l'expulsion Aux termes de l'article 1103 du Code civil, le contrat est la loi des parties. L’article 1709 du Code civil dispose que le contrat de bail est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De ce fait, ce sont les dispositions de l'article 1224 du Code civil suivant lesquelles la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, qui s'appliquent au cas présent. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat de bail en cause ne contient pas de clause résolutoire et il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire. Le bailleur produit le décompte joint à l’assignation arrêté au 31 juillet 2025. Il ressort de ce décompte que M. [C] [N] a multiplié les incidents de paiement depuis le mois de mars 2024. Le bailleur produit par ailleurs un décompte locatif arrêté au 30 avril 2026 démontrant que le dernier règlement de loyers et charges mensuels par le locataire date du mois de septembre 2025. L’arriéré locatif n’a pas été réglé suite au commandement de payer en date du 16 avril 2025 et il résulte des décomptes produits que M. [C] [N] a continué à s’abstenir de régler régulièrement les loyers par la suite, si bien que l’arriéré n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 3.193 euros au 31 juillet 2025 et la somme de 7.730 euros au 30 avril 2026. Or, la Cour de cassation considère que le retard systématique dans le paiement du loyer, sans justification, est constitutif d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles motivant la résiliation judiciaire du bail (Civ., 10 janvier 2019, n° 17-21.774). Au cas présent, il ressort des pièces versées que M. [C] [N] s'est abstenu de régler ses loyers depuis le mois d'octobre 2025, qu'il n'a pas respecté les deux échéanciers proposés par la bailleresse. Il en résulte que l'abstention durable et répétée de payer le loyer et les charges récupérables caractérise un manquement grave du locataire à une obligation essentielle du contrat d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit le 02 juillet 2026. M. [C] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.C.I. [D], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La S.C.I. [D] produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. [D] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 3.193 euros, que M. [C] [N] sera condamné à lui payer. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation M. [C] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. [D], soit la somme mensuelle de 681 euros. Cette indemnité sera due par M. [C] [N] en application des stipulations du bail. Sur l'engagement de la caution L'engagement de caution de Mme [Y] [M] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 28 août 2023 qu'elle a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale. Sur les autres demandes M. [C] [N] et Mme [Y] [M], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 450 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 28 août 2023 entre la S.C.I. [D] et M. [C] [N] à compter du 02 juillet 2026, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [C] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local et de la cave sis 10 rue du Capricorne à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [Y] [M] à payer à la S.C.I. [D] la somme de 3.193 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.C.I. [D] au titre de l'arriéré locatif, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [C] [N] et Mme [Y] [M] à la somme mensuelle de 681 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.C.I. [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'Août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE in solidum M. [C] [N] et Mme [Y] [M] à payer à la S.C.I. [D] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 16 avril 2025, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la S.C.I. [D] du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00414 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC62 NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 02 Juillet 2026 S.C.I. [D] C / Monsieur [C] [N] Madame [Y] [M] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Jeanne RAISON C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Jeanne RAISON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.C.I. [D] 72 rue de la Parlette 63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me Thibault AGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEURS : Monsieur [C] [N] Chez Madame [M] 3 rue Jean Chastel 48200 ST CHELY D APCHER non comparant, ni représenté Madame [Y] [M] Chez Madame [M] 3 rue Jean Chastel 48200 ST CHELY D APCHER non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 28 août 2023, la S.C.I. [D] a donné à bail à M. [C] [N] et Mme [S] [Q] un logement situé 10 rue du Capricorne à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros, provision sur charges comprise. Mme [L] [Q] s'est engagée en qualité de caution solidaire pour garantir le paiement du loyer et des charges à la bailleresse. Par un avenant au bail d'habitation en date du 04 novembre 2023, Mme [S] [Q] a été désolidarisée du bail et la S.C.I. [D] a accepté le désengagement de Mme [L] [Q] es qualité de caution solidaire. La bailleresse a aussi accepté d'ajouter au bien loué la location d'une cave moyennant une participation financière de 40 euros en sus du loyer, soit la somme totale de 660 euros. Par acte du 10 novembre 2023, Mme [Y] [M] s'est portée caution solidaire de l'engagement de M. [C] [N]. Suivant courrier daté du 26 janvier 2025, la S.C.I. [D] a demandé à M. [C] [N] de régulariser ses impayés de loyers à hauteur de 923 euros. Suivant courriers en date des 03 février et 29 mars 2025, la S.C.I. [D] a adressé à M. [C] [N] deux échéanciers de paiement pour rééchelonner sa dette, en vain. Le 16 avril 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.305 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 25 avril 2025. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [N] le 24 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 20 août 2025, la S.C.I. [D] a fait assigner respectivement Mme [Y] [M] en qualité de caution ainsi que M. [C] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre eux pour manquement pour du locataire à ses obligations contractuelles, - ordonner l'expulsion de M. [C] [N] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - l’autoriser à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants, dans tel garde-meubles ou réserve et ce, aux frais et risques du locataire, - condamner M. [C] [N] avec Mme [Y] [M], à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 3.193 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 22 août 2025. M. [C] [N] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. Mme [Y] [M], citée à personne, ne comparaît pas. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 à laquelle la S.C.I. [D] maintient ses demandes initiales et mise en délibéré au 19 février 2026 sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au mois de décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.006 euros. En cours de délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats pour que M. [C] [N] et Mme [Y] [M] puissent comparaître, leur absence ayant été justifiée en raison du blocage de l'autoroute A 75 suite à la manifestation des agriculteurs. A l'audience de réouverture des débats du 07 mai 2026, la S.C.I. [D] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 30 avril 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.730 euros. Elle actualise sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 2.000 euros. Le conseil de la S.C.I. [D] expose que les deux échéanciers pour apurer la dette n’ont jamais été respectés, que les paiements CAF sont interrompus et que le locataire ne produit aucun justificatif de ressources. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [C] [N] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. Mme [Y] [M] a été touché à sa personne par la citation mais ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation et l'expulsion Aux termes de l'article 1103 du Code civil, le contrat est la loi des parties. L’article 1709 du Code civil dispose que le contrat de bail est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. L'article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De ce fait, ce sont les dispositions de l'article 1224 du Code civil suivant lesquelles la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, qui s'appliquent au cas présent. En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat de bail en cause ne contient pas de clause résolutoire et il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire. Le bailleur produit le décompte joint à l’assignation arrêté au 31 juillet 2025. Il ressort de ce décompte que M. [C] [N] a multiplié les incidents de paiement depuis le mois de mars 2024. Le bailleur produit par ailleurs un décompte locatif arrêté au 30 avril 2026 démontrant que le dernier règlement de loyers et charges mensuels par le locataire date du mois de septembre 2025. L’arriéré locatif n’a pas été réglé suite au commandement de payer en date du 16 avril 2025 et il résulte des décomptes produits que M. [C] [N] a continué à s’abstenir de régler régulièrement les loyers par la suite, si bien que l’arriéré n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 3.193 euros au 31 juillet 2025 et la somme de 7.730 euros au 30 avril 2026. Or, la Cour de cassation considère que le retard systématique dans le paiement du loyer, sans justification, est constitutif d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles motivant la résiliation judiciaire du bail (Civ., 10 janvier 2019, n° 17-21.774). Au cas présent, il ressort des pièces versées que M. [C] [N] s'est abstenu de régler ses loyers depuis le mois d'octobre 2025, qu'il n'a pas respecté les deux échéanciers proposés par la bailleresse. Il en résulte que l'abstention durable et répétée de payer le loyer et les charges récupérables caractérise un manquement grave du locataire à une obligation essentielle du contrat d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement, soit le 02 juillet 2026. M. [C] [N] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.C.I. [D], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La S.C.I. [D] produit un décompte arrêté au 30 avril 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I. [D] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 3.193 euros, que M. [C] [N] sera condamné à lui payer. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation M. [C] [N] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I. [D], soit la somme mensuelle de 681 euros. Cette indemnité sera due par M. [C] [N] en application des stipulations du bail. Sur l'engagement de la caution L'engagement de caution de Mme [Y] [M] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 28 août 2023 qu'elle a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale. Sur les autres demandes M. [C] [N] et Mme [Y] [M], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 450 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 28 août 2023 entre la S.C.I. [D] et M. [C] [N] à compter du 02 juillet 2026, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [C] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local et de la cave sis 10 rue du Capricorne à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [Y] [M] à payer à la S.C.I. [D] la somme de 3.193 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.C.I. [D] au titre de l'arriéré locatif, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [C] [N] et Mme [Y] [M] à la somme mensuelle de 681 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la S.C.I. [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'Août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE in solidum M. [C] [N] et Mme [Y] [M] à payer à la S.C.I. [D] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 16 avril 2025, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la S.C.I. [D] du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00239
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00236
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00182
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:27:26.982Z.