Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2026000175
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LE PRESTIGE PARISIENSOCIETE GENERALE
Exposé du litige
FAITS – OBJET DU LITIGE SOCIETE GENERALE est un établissement de crédit. LE PRESTIGE PARISIEN a pour activité l'exploitation de VTC. LE PRESTIGE PARISIEN a ouvert un compte bancaire auprès de SOCIETE GENERALE à titre professionnel. À la suite de plusieurs incidents de paiement, le compte bancaire de LE PRESTIGE PARISIEN présentait un solde débiteur, ce qui a amené SOCIETE GENERALE à adresser à LE PRESTIGE PARISIEN, le 15 novembre 2024, une mise en demeure préalable dénonçant la convention de compte, à défaut de régularisation, et l'enjoignant à régulariser le solde débiteur de son compte. En l'absence de régularisation, le compte de LE PRESTIGE PARISIEN a été clôturé et SOCIETE GENERALE a mis en demeure LE PRESTIGE PARISIEN d'avoir à régler le solde débiteur de son compte bancaire majoré des intérêts de retard par LRAR du 6 février 2025. Ses mises en demeure étant demeurées infructueuses, SOCIETE GENERALE demande le paiement de sa créance qui s'élève à 8919,29€. C'est dans ces conditions qu'est né le présent litige. LA PROCÉDURE SOCIETE GENERALE a fait assigner LE PRESTIGE PARISIEN par acte introductif d'instance, le 15 octobre 2025, remis au fils du président de LE PRESTIGE PARISIEN se déclarant habilité. Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, * Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, * Condamner la société Le Prestige Parisien à payer à la Société Générale la somme en principale de 8919,29€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majorés des intérêts au taux légal de 2,76%, à compter du 21 juillet 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; * Condamner la société Le Prestige Parisien au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société Le Prestige Parisien aux entiers dépens ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience publique du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Motifs
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.» 1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 26 mars 2026, versé au débat que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui se retient compétent, dira l'action du demandeur régulière et recevable. 2/ Sur le bien-fondé de la demande L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : La convention de compte signée le 5 avril 2019 L'historique des relevés de compte de janvier 2023 à janvier 2025 Le décompte de la créance au 21 juillet 2025 La mise en demeure préalable à la clôture de compte du 14 janvier 2025 La mise en demeure de payer Le décompte de la créance : Solde débiteur 8 733,79€ * Intérêts de retard 153,70€ * Total 8 887,49€ Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur. Le tribunal relève que le compte ne fonctionnait plus selon sa nature contractuelle de « compte courant » depuis août 2023, les opérations ultérieures étant exclusivement à l'initiative du demandeur et sans que soit rapportée la preuve d'une contrepartie commerciale, hormis 153,70€ correspondant à des intérêts qui ne sont pas à l'initiative du demandeur. Le tribunal condamnera donc le défendeur au paiement du solde du compte, en faveur du demandeur au 21 juillet 2025, d'un montant de 8 733,79€, majoré de 153,70€, soit un total net de 8 887,49€, outre les intérêts calculés au taux 2,76% à compter du 21 juillet 2025, date de l'arrêté de compte et ce jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 15 octobre 2025, date de l'assignation. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 150€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Dit l'action de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable ; Condamne la SASU LE PRESTIGE PARISIEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8 733,79€, majorée de 153,70€, soit un total net de 8 887,49€ avec intérêts au taux 2,76% à compter du 21 juillet 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts précités, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 15 octobre, 2025 ; Condamne la SASU LE PRESTIGE PARISIEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SASU LE PRESTIGE PARISIEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 150€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026000175 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : comparant par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173) ET : SASU LE PRESTIGE PARISIEN, dont le siège social est chez M. [S] [A], [Adresse 2] - RCS B 849693775 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS – OBJET DU LITIGE SOCIETE GENERALE est un établissement de crédit. LE PRESTIGE PARISIEN a pour activité l'exploitation de VTC. LE PRESTIGE PARISIEN a ouvert un compte bancaire auprès de SOCIETE GENERALE à titre professionnel. À la suite de plusieurs incidents de paiement, le compte bancaire de LE PRESTIGE PARISIEN présentait un solde débiteur, ce qui a amené SOCIETE GENERALE à adresser à LE PRESTIGE PARISIEN, le 15 novembre 2024, une mise en demeure préalable dénonçant la convention de compte, à défaut de régularisation, et l'enjoignant à régulariser le solde débiteur de son compte. En l'absence de régularisation, le compte de LE PRESTIGE PARISIEN a été clôturé et SOCIETE GENERALE a mis en demeure LE PRESTIGE PARISIEN d'avoir à régler le solde débiteur de son compte bancaire majoré des intérêts de retard par LRAR du 6 février 2025. Ses mises en demeure étant demeurées infructueuses, SOCIETE GENERALE demande le paiement de sa créance qui s'élève à 8919,29€. C'est dans ces conditions qu'est né le présent litige. LA PROCÉDURE SOCIETE GENERALE a fait assigner LE PRESTIGE PARISIEN par acte introductif d'instance, le 15 octobre 2025, remis au fils du président de LE PRESTIGE PARISIEN se déclarant habilité. Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de : Vu les articles 1321 et suivants du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, * Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, * Condamner la société Le Prestige Parisien à payer à la Société Générale la somme en principale de 8919,29€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majorés des intérêts au taux légal de 2,76%, à compter du 21 juillet 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ; * Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; * N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; * Condamner la société Le Prestige Parisien au paiement de la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner la société Le Prestige Parisien aux entiers dépens ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience publique du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. LES MOYENS DES PARTIES Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le défendeur, non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense. SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.» 1/ Sur la régularité de l'action et la recevabilité des demandes L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière. Il ressort de l'extrait K-bis daté du 26 mars 2026, versé au débat que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 1] et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Aussi le tribunal, qui se retient compétent, dira l'action du demandeur régulière et recevable. 2/ Sur le bien-fondé de la demande L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». A l'appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes : La convention de compte signée le 5 avril 2019 L'historique des relevés de compte de janvier 2023 à janvier 2025 Le décompte de la créance au 21 juillet 2025 La mise en demeure préalable à la clôture de compte du 14 janvier 2025 La mise en demeure de payer Le décompte de la créance : Solde débiteur 8 733,79€ * Intérêts de retard 153,70€ * Total 8 887,49€ Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur. Le tribunal relève que le compte ne fonctionnait plus selon sa nature contractuelle de « compte courant » depuis août 2023, les opérations ultérieures étant exclusivement à l'initiative du demandeur et sans que soit rapportée la preuve d'une contrepartie commerciale, hormis 153,70€ correspondant à des intérêts qui ne sont pas à l'initiative du demandeur. Le tribunal condamnera donc le défendeur au paiement du solde du compte, en faveur du demandeur au 21 juillet 2025, d'un montant de 8 733,79€, majoré de 153,70€, soit un total net de 8 887,49€, outre les intérêts calculés au taux 2,76% à compter du 21 juillet 2025, date de l'arrêté de compte et ce jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 15 octobre 2025, date de l'assignation. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 150€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Dit l'action de la SA SOCIETE GENERALE régulière et recevable ; Condamne la SASU LE PRESTIGE PARISIEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8 733,79€, majorée de 153,70€, soit un total net de 8 887,49€ avec intérêts au taux 2,76% à compter du 21 juillet 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts précités, dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 15 octobre, 2025 ; Condamne la SASU LE PRESTIGE PARISIEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la SASU LE PRESTIGE PARISIEN à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 150€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-27T09:59:47.180Z.