Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00165
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En date du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [P] a effectué une demande en ligne de retraite anticipée pour carrière longue auprès de la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après dénommée CARSAT) en indiquant souhaiter une date d’effet au 1er avril 2024, étant précisé qu’il est né le 21 décembre 1962. Par courrier du 26 avril 2024, le directeur de la CARSAT a notifié à Monsieur [J] [P] une décision de rejet de sa demande de retraite anticipée, au motif qu’à la date d’arrêt de son compte, il ne remplissait pas la condition de durée d’assurance cotisée minimale requise par les textes, à savoir 169 trimestres pour sa génération puisque compte tenu des trimestres déclarés par le régime de la fonction publique, il ne comptait que 165 trimestres cotisés au 31 mars 2024. Par courrier du 30 avril 2024, Monsieur [J] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et sollicité un nouvel examen de sa demande. Par courrier arrivé au greffe le 26 août 2024, Monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours visant à contester cette décision implicite de rejet. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du pôle social d’Annecy, territorialement compétent. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 07 mai 2025, Monsieur [J] [P] a demandé au tribunal de : - à titre principal, condamner la CARSAT à lui verser les intérêts légaux à compter de sa saisine de la commission de recours amiable du 1er juillet 2024, - à titre subsidiaire, condamner la CARSAT à lui verser les intérêts légaux à compter de sa saisine de la juridiction, soit le 26 août 2024, - à titre infiniment subsidiaire, condamner la CARSAT à lui verser les intérêts légaux à compter du courrier du 16 septembre 2025 dans lequel il expose cette demande, - en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui verser la somme de 185,44 euros à titre de dommages et intérêts. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [P] soutient que si sa situation a été régularisé et qu’il a finalement perçu la somme de 1 815 euros au titre de sa retraite anticipée, pour autant la CARSAT ne lui a pas versé les intérêts légaux dus au moment de la liquidation de ses droits, nonobstant ses demandes en ce sens. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [J] [P] affirme que la CARSAT a commis une faute dans le traitement de son dossier dont elle lui doit réparation. En défense, la CARSAT a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 27 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - débouter Monsieur [J] [P] de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au bénéfice de ses intérêts, la CARSAT fait valoir que son premier refus était justifié par le fait qu’il lui appartenait de prendre en compte les trimestres cotisés et non ceux validés pour l’appréciation des conditions de départ en retraite anticipée pour carrière longue. Or, elle indique que ce n’est que suite au recours de Monsieur [J] [P], que le service des retraites de l’Etat lui a communiqué un nombre de trimestres cotisés qui se substituait à celui mentionné au RGCU. Elle en déduit qu’il ne peut donc pas lui être reproché de faute dès lors qu’elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires. S’agissant de la demande formulée au titre des intérêts légaux, elle fait valoir que ceux-ci ne sont dus qu’à compter d’une mise en demeure d’avoir à les payer qui fait défaut en l’espèce. La décision a été mise en délibérée au 25 juin 2026.
Motifs
SUR CE : A titre liminaire, il convient de constater que par notification du 02 février 2026, la CARSAT a procédé à l’attribution au profit de Monsieur [J] [P] de sa pension de retraite pour carrière longue, avec effet au 1er juillet 2024 et qu’elle lui a réglé la somme de 1 815,83 euros correspondant au rappel dû pour la période du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2026. - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. En l'espèce, il est constant que Monsieur [J] [P] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 30 avril 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans les deux mois de réception de la contestation, il s’ensuit que le recours exercé par Monsieur [J] [P] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le 26 août 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande de paiement des intérêts légaux Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Selon l'article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation » et selon l’article 1344-1 du même code, « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » Il est de jurisprudence constante que si les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer, le même effet doit être attaché à la demande en justice et les intérêts sont dus dès ce moment, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions. Par demande en justice, il convient d’entendre l’acte qui formellement saisit le tribunal, ce qui exclut le courrier valant saisine de la commission de recours amiable qui s’il est un préalable indispensable à cette saisine ne peut s’analyser qu’en un recours administratif préalable certes obligatoire. Il en résulte que le point de départ des intérêts moratoires présentement réclamés par Monsieur [J] [P] ne peut être fixé à sa saisine de la commission de recours amiable. Il ressort ensuite de l’acte de saisine du tribunal, tel que reçu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le 26 août 2024, que Monsieur [J] [P] y écrit : « Par lettre simple du 26 avril 2024, la CARSAT m’informe que le nombre de trimestres requis pour l'ouverture de mes droits à la retraite au titre de la carrière longue n'est pas atteint, ni au nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ni au nombre de trimestres requis pour justifier d'une carrière longue. J’ai contesté cette décision par la saisine de la commission de recours amiable de la CARSAT le 29 avril, comme l’atteste la copie d’écran effectuée sur leur site de service en ligne. Du fait de l’absence de réponse dans le délai de deux mois, est né un rejet implicite de ma demande le 30 juin 2024. Je conteste également cette décision et demande l’ouverture de mes droits à la retraite anticipée pour carrière longue. En effet, je fais déjà l’objet d’une mise à la retraite aux conditions initiales de ma demande au titre de la carrière longue par le service des retraites de l’Etat au 1er juillet 2024, qui a comptabilisé 170 trimestre et 25 jours, comme l’atteste le titre de pension ». Il s’en évince que si Monsieur [J] [P] sollicite l’ouverture de ses droits à la retraite anticipée pour carrière longue, ce qui inclut implicitement la liquidation rétroactive de ses droits à la retraite, pour autant cette demande ne saurait être assimilée à une interpellation suffisante dès lors qu’elle ne comporte pas expressément d’ordre de payer. S’agissant du courrier parvenu au greffe et à la CARSAT le 16 septembre 2025, force est de constater que Monsieur [J] [P] y écrit « Je demanderai également que la liquidation à intervenir rétroactivement soit assortie des intérêts légaux ». Ce courrier qui indique de manière claire et dénuée d’ambiguïté que Monsieur [J] [P] entend obtenir non seulement le paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre depuis le dépôt de sa demande de retraite anticipée, mais encore celui des intérêts moratoires qui en découlent vaut interpellation suffisante de la caisse au sens de l’article 1344 du code civil. Il s’en évince qu’il convient de condamner la CARSAT à payer à Monsieur [J] [P] les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, sur les sommes qui lui étaient dues à cette date au titre de sa retraite anticipée, ainsi que sur les sommes dues au titre de chaque échéance due entre le 16 septembre 2025 et le 02 février 2026, date d’ouverture et de liquidation de ses droits par la CARSAT. - sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient que la CARSAT a commis une faute dans le traitement de son dossier, puisque celle-ci n’a pas pris en compte le même nombre de trimestres que le régime des retraites de l’Etat et ne lui a pas accordé le bénéfice de la retraite anticipée telle que sollicitée. Faute pour lui de justifier d’un quelconque préjudice, dès lors que la caisse a finalement accédé à sa requête et que le tribunal lui accorde le paiement des intérêts moratoires, il doit être débouté de ce chef de demande. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Il en résulte que la CARSAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [J] [P] recevable en son recours ; CONSTATE que la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL a reconnu en cours de procédure que Monsieur [J] [P] remplissait, à la date du 1er juillet 2024, les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue ; CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL à payer à Monsieur [J] [P] les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, sur les sommes qui lui étaient dues à cette date au titre de sa retraite anticipée, ainsi que sur les sommes dues au titre de chaque échéance due entre le 16 septembre 2025 et le 02 février 2026, date d’ouverture et de liquidation de ses droits par la CARSAT ; DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00165 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2YP Minute : 26/ [J] [P] C/ CARSAT RHONE ALPES Notification par LRAR le : à : - M. [P] - CARSAT RHONE ALPES Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 25 Juin 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] comparant, ET : DÉFENDEUR : CARSAT RHONE ALPES [Localité 4] représentée par Monsieur [G] [S], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE En date du 29 septembre 2023, Monsieur [J] [P] a effectué une demande en ligne de retraite anticipée pour carrière longue auprès de la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après dénommée CARSAT) en indiquant souhaiter une date d’effet au 1er avril 2024, étant précisé qu’il est né le 21 décembre 1962. Par courrier du 26 avril 2024, le directeur de la CARSAT a notifié à Monsieur [J] [P] une décision de rejet de sa demande de retraite anticipée, au motif qu’à la date d’arrêt de son compte, il ne remplissait pas la condition de durée d’assurance cotisée minimale requise par les textes, à savoir 169 trimestres pour sa génération puisque compte tenu des trimestres déclarés par le régime de la fonction publique, il ne comptait que 165 trimestres cotisés au 31 mars 2024. Par courrier du 30 avril 2024, Monsieur [J] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et sollicité un nouvel examen de sa demande. Par courrier arrivé au greffe le 26 août 2024, Monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’un recours visant à contester cette décision implicite de rejet. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du pôle social d’Annecy, territorialement compétent. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 07 mai 2025, Monsieur [J] [P] a demandé au tribunal de : - à titre principal, condamner la CARSAT à lui verser les intérêts légaux à compter de sa saisine de la commission de recours amiable du 1er juillet 2024, - à titre subsidiaire, condamner la CARSAT à lui verser les intérêts légaux à compter de sa saisine de la juridiction, soit le 26 août 2024, - à titre infiniment subsidiaire, condamner la CARSAT à lui verser les intérêts légaux à compter du courrier du 16 septembre 2025 dans lequel il expose cette demande, - en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui verser la somme de 185,44 euros à titre de dommages et intérêts. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] [P] soutient que si sa situation a été régularisé et qu’il a finalement perçu la somme de 1 815 euros au titre de sa retraite anticipée, pour autant la CARSAT ne lui a pas versé les intérêts légaux dus au moment de la liquidation de ses droits, nonobstant ses demandes en ce sens. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [J] [P] affirme que la CARSAT a commis une faute dans le traitement de son dossier dont elle lui doit réparation. En défense, la CARSAT a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 27 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - débouter Monsieur [J] [P] de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au bénéfice de ses intérêts, la CARSAT fait valoir que son premier refus était justifié par le fait qu’il lui appartenait de prendre en compte les trimestres cotisés et non ceux validés pour l’appréciation des conditions de départ en retraite anticipée pour carrière longue. Or, elle indique que ce n’est que suite au recours de Monsieur [J] [P], que le service des retraites de l’Etat lui a communiqué un nombre de trimestres cotisés qui se substituait à celui mentionné au RGCU. Elle en déduit qu’il ne peut donc pas lui être reproché de faute dès lors qu’elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires. S’agissant de la demande formulée au titre des intérêts légaux, elle fait valoir que ceux-ci ne sont dus qu’à compter d’une mise en demeure d’avoir à les payer qui fait défaut en l’espèce. La décision a été mise en délibérée au 25 juin 2026. SUR CE : A titre liminaire, il convient de constater que par notification du 02 février 2026, la CARSAT a procédé à l’attribution au profit de Monsieur [J] [P] de sa pension de retraite pour carrière longue, avec effet au 1er juillet 2024 et qu’elle lui a réglé la somme de 1 815,83 euros correspondant au rappel dû pour la période du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2026. - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. 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Celle-ci n’ayant pas statué dans les deux mois de réception de la contestation, il s’ensuit que le recours exercé par Monsieur [J] [P] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le 26 août 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande de paiement des intérêts légaux Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Selon l'article 1344 du code civil, « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation » et selon l’article 1344-1 du même code, « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » Il est de jurisprudence constante que si les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer, le même effet doit être attaché à la demande en justice et les intérêts sont dus dès ce moment, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions. Par demande en justice, il convient d’entendre l’acte qui formellement saisit le tribunal, ce qui exclut le courrier valant saisine de la commission de recours amiable qui s’il est un préalable indispensable à cette saisine ne peut s’analyser qu’en un recours administratif préalable certes obligatoire. Il en résulte que le point de départ des intérêts moratoires présentement réclamés par Monsieur [J] [P] ne peut être fixé à sa saisine de la commission de recours amiable. Il ressort ensuite de l’acte de saisine du tribunal, tel que reçu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon le 26 août 2024, que Monsieur [J] [P] y écrit : « Par lettre simple du 26 avril 2024, la CARSAT m’informe que le nombre de trimestres requis pour l'ouverture de mes droits à la retraite au titre de la carrière longue n'est pas atteint, ni au nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ni au nombre de trimestres requis pour justifier d'une carrière longue. J’ai contesté cette décision par la saisine de la commission de recours amiable de la CARSAT le 29 avril, comme l’atteste la copie d’écran effectuée sur leur site de service en ligne. Du fait de l’absence de réponse dans le délai de deux mois, est né un rejet implicite de ma demande le 30 juin 2024. Je conteste également cette décision et demande l’ouverture de mes droits à la retraite anticipée pour carrière longue. En effet, je fais déjà l’objet d’une mise à la retraite aux conditions initiales de ma demande au titre de la carrière longue par le service des retraites de l’Etat au 1er juillet 2024, qui a comptabilisé 170 trimestre et 25 jours, comme l’atteste le titre de pension ». Il s’en évince que si Monsieur [J] [P] sollicite l’ouverture de ses droits à la retraite anticipée pour carrière longue, ce qui inclut implicitement la liquidation rétroactive de ses droits à la retraite, pour autant cette demande ne saurait être assimilée à une interpellation suffisante dès lors qu’elle ne comporte pas expressément d’ordre de payer. S’agissant du courrier parvenu au greffe et à la CARSAT le 16 septembre 2025, force est de constater que Monsieur [J] [P] y écrit « Je demanderai également que la liquidation à intervenir rétroactivement soit assortie des intérêts légaux ». Ce courrier qui indique de manière claire et dénuée d’ambiguïté que Monsieur [J] [P] entend obtenir non seulement le paiement des sommes auxquelles il pouvait prétendre depuis le dépôt de sa demande de retraite anticipée, mais encore celui des intérêts moratoires qui en découlent vaut interpellation suffisante de la caisse au sens de l’article 1344 du code civil. Il s’en évince qu’il convient de condamner la CARSAT à payer à Monsieur [J] [P] les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, sur les sommes qui lui étaient dues à cette date au titre de sa retraite anticipée, ainsi que sur les sommes dues au titre de chaque échéance due entre le 16 septembre 2025 et le 02 février 2026, date d’ouverture et de liquidation de ses droits par la CARSAT. - sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient que la CARSAT a commis une faute dans le traitement de son dossier, puisque celle-ci n’a pas pris en compte le même nombre de trimestres que le régime des retraites de l’Etat et ne lui a pas accordé le bénéfice de la retraite anticipée telle que sollicitée. Faute pour lui de justifier d’un quelconque préjudice, dès lors que la caisse a finalement accédé à sa requête et que le tribunal lui accorde le paiement des intérêts moratoires, il doit être débouté de ce chef de demande. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Il en résulte que la CARSAT, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il convient d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DÉCLARE Monsieur [J] [P] recevable en son recours ; CONSTATE que la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL a reconnu en cours de procédure que Monsieur [J] [P] remplissait, à la date du 1er juillet 2024, les conditions requises pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue ; CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL à payer à Monsieur [J] [P] les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, sur les sommes qui lui étaient dues à cette date au titre de sa retraite anticipée, ainsi que sur les sommes dues au titre de chaque échéance due entre le 16 septembre 2025 et le 02 février 2026, date d’ouverture et de liquidation de ses droits par la CARSAT ; DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:05:45.849Z.