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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 23/01077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3322/2022 établi par deux Inspecteurs de l’URSSAF le 22 Mars 2022, ces derniers ont adressé à [C] [I] une lettre d’observations le 2 Mai 2022 chiffrant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 37.291 Euros outre la somme de 9.322 Euros correspondant à des majorations de redressement au titre d’un seul et unique chef de redressement portant sur le «travail dissimulé avec verbalisation micro entreprise taxation forfaitaire».
Suite aux contestations du Conseil de [C] [I] formulées par courrier en date du 30 Mai 2022, les Inspecteurs de l'URSSAF ont, par courrier daté du 13 Juin 2022, maintenu le redressement dans son intégralité.
Par courrier recommandé en date du 13 Juillet 2022, l’URSSAF AQUITAINE a mis en demeure [C] [I] de procéder au paiement de la somme de 50.083 Euros, représentant 37.291 Euros au titre des cotisations, 9.322 Euros au titre des majorations de redressement et 3.470 Euros au titre de majorations de retard.
Par courrier de son Conseil en date du 3 Avril 2022, [C] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE aux fins de contester ladite mise en demeure.
Par requête de son Conseil adressé le 13 Juillet 2023, le Conseil de [C] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Lors de sa séance du 19 Décembre 2023, la Commission de Recours Amiable a décidé de maintenir intégralement la dette et de valider la mise en demeure du 13 Juillet 2022 pour son entier montant de 50.083 Euros (dont 32.791 Euros en cotisations, 9.322 Euros en majoration de redressement et 3.470 Euros en majorations de retard).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 15 Mai 2025, puis renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 3 Mars 2026.
* * * *

Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [C] [I] demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ainsi que de la contrainte du 13 Juillet 2022 [en réalité décision explicite de ladite Commission de Recours Amiable] et de toute autre contrainte qui lui aurait été adressée et dont il n’aurait pas eu connaissance,
- dire que les sommes portant sur la période antérieure au 16 Janvier 2019 seront exclues du chiffre d’affaire pris en compte comme base du redressement,
- dire que la somme de 9.980 Euros sera exclue du chiffre d’affaire pris en compte comme base du redressement, 
- condamner l’URSSAF aux dépens.
Il expose que la mise en demeure étant revenue avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» aucun délai de recours n’a commencé à courir. De plus, il conteste la régularité formelle de la mise en demeure considérant qu’elle ne mentionne pas les cotisations concernées. En outre, il conteste avoir travaillé en tant qu’indépendant sur la période 2017 et 2018 affirmant que durant cette période, il était uniquement salarié jusqu’à ce qu’il ouvre son entreprise le 16 Janvier 2019. Il ajoute qu’il s’est cassé le bras le 24 Août 2017 entraînant un arrêt de travail jusqu’au 20 Juillet 2018 et qu’il lui était impossible de réaliser des travaux de peinture durant cette période. Concernant la période postérieure, à compter de 2019, il reconnaît ne pas avoir déclaré les revenus tirés de son activité mais fait valoir que différents encaissements ont été pris en compte à tort par l’URSSAF. Il soutient que deux montants doivent être exclus du chiffre d’affaire reconstitué par l’URSSAF : la somme de 8.280 Euros correspondant au prix d’une cession de véhicule et celle de 1.700 Euros correspondant au remboursement d’une salle de location pour son mariage 
* * * *
Par conclusions n°2 développées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n° 23/01077,
- au fond, débouter [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- valider la créance visée par la mise en demeure du 13 Juillet 2022 pour son montant de 50.083 Euros dont 37.291 Euros en cotisations, 9.322 Euros en majorations de redressement et 3.470 Euros en majorations de retard,
- déclarer comme acquise la somme de 2.547 Euros,
- condamner [C] [I] au paiement de la somme de 47.536 Euros.
Elle fait valoir la régularité de la mise en demeure du 13 Juillet 2022 en indiquant qu’elle comporte bien la nature des cotisations redressées. Elle affirme ainsi que le débiteur était en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Concernant la période 2017 à 2018, elle soutient que le relevé des opérations sur les différents comptes du requérant a permis de déceler l’existence de transactions bancaires avant l’immatriculation de l’entreprise en 2019. Elle ajoute que les décisions pénales ont au civil l’autorité de la chose jugée et souligne que le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a déclaré [C] [I] coupable du fait d’exécution de travail dissimulé du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021, incluant les années 2017 et 2018. Concernant la base de calcul du redressement, elle fait valoir que l’assiette du redressement n’a pas à être modifiée. Elle soutient que les justificatifs présentés comme correspondant à une cession de véhicule pour un montant de 8.280 Euros sont incomplets et que la facture émise pour un montant de 1.700 Euros ne mentionne pas qu’il s’agirait d’un remboursement. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours du [C] [I] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la régularité de la mise en demeure du 13 Juillet 2023 :
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 Décembre 2018 et applicable au litige prévoit que «L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.».
En l’espèce, il convient de relever que la mise en demeure précise :
- la nature des sommes dues «Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités»,
- le motif de la créance (en recouvrement) : «Contrôle - Articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail, Chefs de redressement notifiées par la lettre d’observations n°7953231-L_OBS_ LCTI-131 [Localité 4] en date du 2 mai 2022, confirmée ou révisée par courrier du 13/06/0620»,
- le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que chacune des périodes concernées du 1er Février 2017 au 31 Décembre 2021).
En outre, aucune disposition n’oblige l’URSSAF à indiquer spécifiquement sur la mise en demeure le détail précis des cotisations, l’indication de la nature de celles-ci étant suffisante.
Dès lors, il y a lieu de constater que la mise en demeure répond aux exigences de motivation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de [C] [I] tendant à voir prononcer l’annulation de la mise en demeure datée du 13 Juillet 2022.
Sur le bien-fondé du chef de redressement «Travail dissimulé avec verbalisation -ME - Taxation forfaitaire»
L’article L.8221-1 du Code du Travail prévoit l’interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code.
L'article L.8221-3 dudit code, dans ses différentes versions applicables au litige, énonce que : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (...) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale (…)”.
Ainsi, le défaut d'accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
En l'espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 2 Mai 2022, qu’à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette de la société [1] le 30 Novembre 2021, les Inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF ont constaté pour l’année 2019 que la société avait sous-traité des prestations à [C] [I], immatriculé comme travailleur indépendant auprès des organismes de protection sociale depuis le 16 Janvier 2019. Pour autant et d’après leurs vérifications, ce dernier n’avait déclaré aucun chiffre d’affaire pour l’année 2019, ce qui a conduit les Inspecteurs à exercer leur droit de communication auprès des banques et analysé des mouvements de compte dès l’année 2017.
Dans le cadre du présent recours, [C] [I] ne conteste pas le fait de ne pas avoir déclaré les revenus tirés de son activité à compter de son immatriculation au 16 Janvier 2019 et jusqu’au 31 Décembre 2021, date de fin de la période contrôlée. Sa contestation ne porte donc que sur la période de Janvier 2017 à Janvier 2019.
Il convient de rappeler que l’article 1351 du Code Civil énonce que «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
En outre, il est constant que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Or, par jugement en date du 13 Février 2023, dont il n’est pas contesté son caractère définitif, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a, sur l’action publique, déclaré [C] [I] «coupable des faits qui lui sont reprochés : pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021 à LORMONT» le condamnant à une peine de 3 mois d’emprisonnement (avec sursis) et à 5.000 Euros d’amende (avec sursis).
Il n’est pas contestable que les faits reprochés (exécution d’un travail dissimulé) ainsi que les périodes rapportées (2017 à 2021) à [C] [I] correspondent à ceux et celles repris dans la lettre d’observations du 2 Mai 2022 adressée au requérant.
Au surplus, le fait que [C] [I] ait été salarié sur la période 2017-2018 et qu’il ait été en arrêt de travail du 24 Août 2017 au 20 Juillet 2018 pour une fracture au bras, ne permet pas d’exclure le fait qu’il ait pu exercer en parallèle une activité indépendante dès lors qu’il ne donne aucune explication sur la nature des transactions bancaires relevées durant cette même période par les Inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF.
Or, il convient de relever que la plupart de ces transactions ont eu lieu avec des personnes morales telles que «[2]» ou «SARL [3]» qui sont manifestement des entreprises dans le secteur du bâtiment.
Par conséquent, il convient de constater que le redressement opéré par l’URSSAF AQUITAINE au titre du travail dissimulé pour dissimulation d’activités est justifié et bien fondé sur toute la période contrôlée soit du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021.
Sur le montant du redressement opéré
Aux termes de l'article R.243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale :
«I- dans le cadre du contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. (…)»
Il ressort de ces dispositions qu’elles créent le principe d’une fixation forfaitaire du redressement lorsque les éléments communiqués par la personne contrôlée ne permettent pas de déterminer l’assiette de calcul.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 2 Mai 2022 que [C] [I] a été auditionné le 18 Février 2022 par les Inspecteurs de l'URSSAF et qu’au cours de son audition il a reconnu «ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires car il ne savait pas remplir les documents». 
Il a toutefois transmis des justificatifs et l’assiette des cotisations et contributions a été reconstituée par les Inspecteurs de l'URSSAF en fonction des relevés bancaires obtenus, ce qui leur a permis de reconstituer un chiffre d’affaires à partir des encaissements.
Les Inspecteurs indiquent dans la lettre d’observations que toutes les sommes relevées au crédit ont été considérées, sans justificatif de la part de [C] [I], comme étant du chiffre d’affaires.
Dans le cadre du présent recours, [C] [I] fait valoir qu’il convient d’exclure les deux sommes suivantes du chiffre d’affaires : 
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIV

- 8.280 Euros qui correspondrait à une cession de véhicule,
- 1.700 Euros qui correspondrait au remboursement d’une location d’une salle de fêtes. 
1- Concernant la somme de 8.280 Euros
Il ressort du certificat de cession de véhicule d’occasion versé à la procédure par le requérant (sa pièce 5) qu’un véhicule KIA SORENTO dont l’ancien propriétaire est noté comme étant [U] [G] [I] est cédé à [F] [B] (nouveau propriétaire) à la date du 1er Août 2019. Il convient de relever que le vendeur n'est pas [C] [I] même s'ils résident tous deux à la même adresse.
De même, si la case prévoyant que le nouveau propriétaire certifie acquérir le véhicule désigné aux dates et heures indiquées par le nouveau propriétaire n’est pas cochée, il peut cependant être admis qu’il s’agit d’un oubli. 
En outre, il ressort de l’analyse des comptes bancaires de [C] [I] que ce dernier a bénéficié de trois virements de la part d'[F] [B] : l’un de 500 Euros le 30 Juillet 2019, le second de 5.000 Euros le 31 Juillet 2019 et le dernier de 2.780 Euros le 1er Août 2019 soit au total 8.280 Euros. 
Toutefois, si ces virements ont eu lieu concomitamment à la cession du véhicule d’occasion, le prix de cette cession ne ressort d’aucun autre document de sorte qu’il est impossible de justifier que la somme de 8.280 Euros correspond effectivement à la cession de véhicule alléguée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’exclure ce montant du chiffre d’affaires retenu par les Inspecteurs. 
2- Concernant la somme de 1.700 Euros
[C] [I] indique vouloir exclure de son chiffre d’affaires la somme de 1.700 Euros dans la mesure où cette somme correspondrait à un remboursement effectué pour la location d’une salle. Le justificatif produit (sa pièce 6) est une facture adressée à [N] [H] le 21 Mai 2021 à une adresse totalement différente de celle du demandeur.
De surcroît, cette somme ne se retrouve pas sur les relevés bancaires analysés comme l’ont indiqué les Inspecteurs du recouvrement dans leur réponse en date du 13 Juin 2022.
Ainsi, et en l’absence d’explications de la part du requérant sur le fait que ce montant ait été effectivement inclus dans l’assiette de cotisations, sa demande tendant à la voir exclure de son chiffre d’affaires est sans objet.
Dès lors il convient de constater que la base de calcul retenue pour effectuer le redressement est justifié et bien fondé et de rejeter la demande de [C] [I] visant à voir exclure la somme de 9.980 du chiffre d’affaire.
Par conséquent, il convient de condamner [C] [I] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 47.536 Euros correspondant à la somme de 50.083 Euros (soit 37.291 Euros de cotisations, 9.322 Euros de majorations de redressement et 3.470 Euros en majorations de retard) après déduction que la somme de 2.547 Euros que l’URSSAF indique avoir perçue. 
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [C] [I] doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la mise en demeure en date du 13 Juillet 2023 est régulière,
DIT que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est justifié tant en son principe qu’en son montant,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, 
DÉBOUTE [C] [I] de sa demande d’annulation de la mise en demeure et du redressement,
CONDAMNE [C] [I] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS (47.536 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de redressement portant sur les années 2017 à 2021,
DÉCLARE la somme de 2.547 Euros acquise par l'’URSSAF AQUITAINE
CONDAMNE [C] [I] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIV

88C




__________________________

25 juin 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[C] [I]

C/

URSSAF AQUITAINE




__________________________ 
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIV
__________________________

CC délivrées à :

M. [C] [I]

URSSAF AQUITAINE




Me Paul CESSO

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :


URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 1]

Jugement du 25 juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salarié,

DÉBATS :
À l’audience publique du 03 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier 
 
ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

ET
DÉFENDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [V] munie d’un pouvoir spécial





N° RG 23/01077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIV

EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au procès-verbal de travail dissimulé portant la référence 3322/2022 établi par deux Inspecteurs de l’URSSAF le 22 Mars 2022, ces derniers ont adressé à [C] [I] une lettre d’observations le 2 Mai 2022 chiffrant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 37.291 Euros outre la somme de 9.322 Euros correspondant à des majorations de redressement au titre d’un seul et unique chef de redressement portant sur le «travail dissimulé avec verbalisation micro entreprise taxation forfaitaire».
Suite aux contestations du Conseil de [C] [I] formulées par courrier en date du 30 Mai 2022, les Inspecteurs de l'URSSAF ont, par courrier daté du 13 Juin 2022, maintenu le redressement dans son intégralité.
Par courrier recommandé en date du 13 Juillet 2022, l’URSSAF AQUITAINE a mis en demeure [C] [I] de procéder au paiement de la somme de 50.083 Euros, représentant 37.291 Euros au titre des cotisations, 9.322 Euros au titre des majorations de redressement et 3.470 Euros au titre de majorations de retard.
Par courrier de son Conseil en date du 3 Avril 2022, [C] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE aux fins de contester ladite mise en demeure.
Par requête de son Conseil adressé le 13 Juillet 2023, le Conseil de [C] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Lors de sa séance du 19 Décembre 2023, la Commission de Recours Amiable a décidé de maintenir intégralement la dette et de valider la mise en demeure du 13 Juillet 2022 pour son entier montant de 50.083 Euros (dont 32.791 Euros en cotisations, 9.322 Euros en majoration de redressement et 3.470 Euros en majorations de retard).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 15 Mai 2025, puis renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 3 Mars 2026.
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Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [C] [I] demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ainsi que de la contrainte du 13 Juillet 2022 [en réalité décision explicite de ladite Commission de Recours Amiable] et de toute autre contrainte qui lui aurait été adressée et dont il n’aurait pas eu connaissance,
- dire que les sommes portant sur la période antérieure au 16 Janvier 2019 seront exclues du chiffre d’affaire pris en compte comme base du redressement,
- dire que la somme de 9.980 Euros sera exclue du chiffre d’affaire pris en compte comme base du redressement, 
- condamner l’URSSAF aux dépens.
Il expose que la mise en demeure étant revenue avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» aucun délai de recours n’a commencé à courir. De plus, il conteste la régularité formelle de la mise en demeure considérant qu’elle ne mentionne pas les cotisations concernées. En outre, il conteste avoir travaillé en tant qu’indépendant sur la période 2017 et 2018 affirmant que durant cette période, il était uniquement salarié jusqu’à ce qu’il ouvre son entreprise le 16 Janvier 2019. Il ajoute qu’il s’est cassé le bras le 24 Août 2017 entraînant un arrêt de travail jusqu’au 20 Juillet 2018 et qu’il lui était impossible de réaliser des travaux de peinture durant cette période. Concernant la période postérieure, à compter de 2019, il reconnaît ne pas avoir déclaré les revenus tirés de son activité mais fait valoir que différents encaissements ont été pris en compte à tort par l’URSSAF. Il soutient que deux montants doivent être exclus du chiffre d’affaire reconstitué par l’URSSAF : la somme de 8.280 Euros correspondant au prix d’une cession de véhicule et celle de 1.700 Euros correspondant au remboursement d’une salle de location pour son mariage 
* * * *
Par conclusions n°2 développées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n° 23/01077,
- au fond, débouter [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- valider la créance visée par la mise en demeure du 13 Juillet 2022 pour son montant de 50.083 Euros dont 37.291 Euros en cotisations, 9.322 Euros en majorations de redressement et 3.470 Euros en majorations de retard,
- déclarer comme acquise la somme de 2.547 Euros,
- condamner [C] [I] au paiement de la somme de 47.536 Euros.
Elle fait valoir la régularité de la mise en demeure du 13 Juillet 2022 en indiquant qu’elle comporte bien la nature des cotisations redressées. Elle affirme ainsi que le débiteur était en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Concernant la période 2017 à 2018, elle soutient que le relevé des opérations sur les différents comptes du requérant a permis de déceler l’existence de transactions bancaires avant l’immatriculation de l’entreprise en 2019. Elle ajoute que les décisions pénales ont au civil l’autorité de la chose jugée et souligne que le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a déclaré [C] [I] coupable du fait d’exécution de travail dissimulé du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021, incluant les années 2017 et 2018. Concernant la base de calcul du redressement, elle fait valoir que l’assiette du redressement n’a pas à être modifiée. Elle soutient que les justificatifs présentés comme correspondant à une cession de véhicule pour un montant de 8.280 Euros sont incomplets et que la facture émise pour un montant de 1.700 Euros ne mentionne pas qu’il s’agirait d’un remboursement. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 prorogée au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours du [C] [I] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la régularité de la mise en demeure du 13 Juillet 2023 :
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 Décembre 2018 et applicable au litige prévoit que «L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.».
En l’espèce, il convient de relever que la mise en demeure précise :
- la nature des sommes dues «Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités»,
- le motif de la créance (en recouvrement) : «Contrôle - Articles R.243-59 du code de la sécurité sociale et L.8221-1 du code du travail, Chefs de redressement notifiées par la lettre d’observations n°7953231-L_OBS_ LCTI-131 [Localité 4] en date du 2 mai 2022, confirmée ou révisée par courrier du 13/06/0620»,
- le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que chacune des périodes concernées du 1er Février 2017 au 31 Décembre 2021).
En outre, aucune disposition n’oblige l’URSSAF à indiquer spécifiquement sur la mise en demeure le détail précis des cotisations, l’indication de la nature de celles-ci étant suffisante.
Dès lors, il y a lieu de constater que la mise en demeure répond aux exigences de motivation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de [C] [I] tendant à voir prononcer l’annulation de la mise en demeure datée du 13 Juillet 2022.
Sur le bien-fondé du chef de redressement «Travail dissimulé avec verbalisation -ME - Taxation forfaitaire»
L’article L.8221-1 du Code du Travail prévoit l’interdiction du travail totalement ou partiellement dissimulé défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code.
L'article L.8221-3 dudit code, dans ses différentes versions applicables au litige, énonce que : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (...) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L.613-4 du code de la sécurité sociale (…)”.
Ainsi, le défaut d'accomplissement par le travailleur indépendant, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
En l'espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 2 Mai 2022, qu’à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette de la société [1] le 30 Novembre 2021, les Inspecteurs de recouvrement de l'URSSAF ont constaté pour l’année 2019 que la société avait sous-traité des prestations à [C] [I], immatriculé comme travailleur indépendant auprès des organismes de protection sociale depuis le 16 Janvier 2019. Pour autant et d’après leurs vérifications, ce dernier n’avait déclaré aucun chiffre d’affaire pour l’année 2019, ce qui a conduit les Inspecteurs à exercer leur droit de communication auprès des banques et analysé des mouvements de compte dès l’année 2017.
Dans le cadre du présent recours, [C] [I] ne conteste pas le fait de ne pas avoir déclaré les revenus tirés de son activité à compter de son immatriculation au 16 Janvier 2019 et jusqu’au 31 Décembre 2021, date de fin de la période contrôlée. Sa contestation ne porte donc que sur la période de Janvier 2017 à Janvier 2019.
Il convient de rappeler que l’article 1351 du Code Civil énonce que «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
En outre, il est constant que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
Or, par jugement en date du 13 Février 2023, dont il n’est pas contesté son caractère définitif, le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX a, sur l’action publique, déclaré [C] [I] «coupable des faits qui lui sont reprochés : pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021 à LORMONT» le condamnant à une peine de 3 mois d’emprisonnement (avec sursis) et à 5.000 Euros d’amende (avec sursis).
Il n’est pas contestable que les faits reprochés (exécution d’un travail dissimulé) ainsi que les périodes rapportées (2017 à 2021) à [C] [I] correspondent à ceux et celles repris dans la lettre d’observations du 2 Mai 2022 adressée au requérant.
Au surplus, le fait que [C] [I] ait été salarié sur la période 2017-2018 et qu’il ait été en arrêt de travail du 24 Août 2017 au 20 Juillet 2018 pour une fracture au bras, ne permet pas d’exclure le fait qu’il ait pu exercer en parallèle une activité indépendante dès lors qu’il ne donne aucune explication sur la nature des transactions bancaires relevées durant cette même période par les Inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF.
Or, il convient de relever que la plupart de ces transactions ont eu lieu avec des personnes morales telles que «[2]» ou «SARL [3]» qui sont manifestement des entreprises dans le secteur du bâtiment.
Par conséquent, il convient de constater que le redressement opéré par l’URSSAF AQUITAINE au titre du travail dissimulé pour dissimulation d’activités est justifié et bien fondé sur toute la période contrôlée soit du 1er Janvier 2017 au 31 Décembre 2021.
Sur le montant du redressement opéré
Aux termes de l'article R.243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale :
«I- dans le cadre du contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° la comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. (…)»
Il ressort de ces dispositions qu’elles créent le principe d’une fixation forfaitaire du redressement lorsque les éléments communiqués par la personne contrôlée ne permettent pas de déterminer l’assiette de calcul.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 2 Mai 2022 que [C] [I] a été auditionné le 18 Février 2022 par les Inspecteurs de l'URSSAF et qu’au cours de son audition il a reconnu «ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires car il ne savait pas remplir les documents». 
Il a toutefois transmis des justificatifs et l’assiette des cotisations et contributions a été reconstituée par les Inspecteurs de l'URSSAF en fonction des relevés bancaires obtenus, ce qui leur a permis de reconstituer un chiffre d’affaires à partir des encaissements.
Les Inspecteurs indiquent dans la lettre d’observations que toutes les sommes relevées au crédit ont été considérées, sans justificatif de la part de [C] [I], comme étant du chiffre d’affaires.
Dans le cadre du présent recours, [C] [I] fait valoir qu’il convient d’exclure les deux sommes suivantes du chiffre d’affaires : 
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCIV

- 8.280 Euros qui correspondrait à une cession de véhicule,
- 1.700 Euros qui correspondrait au remboursement d’une location d’une salle de fêtes. 
1- Concernant la somme de 8.280 Euros
Il ressort du certificat de cession de véhicule d’occasion versé à la procédure par le requérant (sa pièce 5) qu’un véhicule KIA SORENTO dont l’ancien propriétaire est noté comme étant [U] [G] [I] est cédé à [F] [B] (nouveau propriétaire) à la date du 1er Août 2019. Il convient de relever que le vendeur n'est pas [C] [I] même s'ils résident tous deux à la même adresse.
De même, si la case prévoyant que le nouveau propriétaire certifie acquérir le véhicule désigné aux dates et heures indiquées par le nouveau propriétaire n’est pas cochée, il peut cependant être admis qu’il s’agit d’un oubli. 
En outre, il ressort de l’analyse des comptes bancaires de [C] [I] que ce dernier a bénéficié de trois virements de la part d'[F] [B] : l’un de 500 Euros le 30 Juillet 2019, le second de 5.000 Euros le 31 Juillet 2019 et le dernier de 2.780 Euros le 1er Août 2019 soit au total 8.280 Euros. 
Toutefois, si ces virements ont eu lieu concomitamment à la cession du véhicule d’occasion, le prix de cette cession ne ressort d’aucun autre document de sorte qu’il est impossible de justifier que la somme de 8.280 Euros correspond effectivement à la cession de véhicule alléguée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’exclure ce montant du chiffre d’affaires retenu par les Inspecteurs. 
2- Concernant la somme de 1.700 Euros
[C] [I] indique vouloir exclure de son chiffre d’affaires la somme de 1.700 Euros dans la mesure où cette somme correspondrait à un remboursement effectué pour la location d’une salle. Le justificatif produit (sa pièce 6) est une facture adressée à [N] [H] le 21 Mai 2021 à une adresse totalement différente de celle du demandeur.
De surcroît, cette somme ne se retrouve pas sur les relevés bancaires analysés comme l’ont indiqué les Inspecteurs du recouvrement dans leur réponse en date du 13 Juin 2022.
Ainsi, et en l’absence d’explications de la part du requérant sur le fait que ce montant ait été effectivement inclus dans l’assiette de cotisations, sa demande tendant à la voir exclure de son chiffre d’affaires est sans objet.
Dès lors il convient de constater que la base de calcul retenue pour effectuer le redressement est justifié et bien fondé et de rejeter la demande de [C] [I] visant à voir exclure la somme de 9.980 du chiffre d’affaire.
Par conséquent, il convient de condamner [C] [I] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 47.536 Euros correspondant à la somme de 50.083 Euros (soit 37.291 Euros de cotisations, 9.322 Euros de majorations de redressement et 3.470 Euros en majorations de retard) après déduction que la somme de 2.547 Euros que l’URSSAF indique avoir perçue. 
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [C] [I] doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la mise en demeure en date du 13 Juillet 2023 est régulière,
DIT que le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation est justifié tant en son principe qu’en son montant,
EN CONSÉQUENCE, 
DÉBOUTE [C] [I] de sa demande d’annulation de la mise en demeure et du redressement,
CONDAMNE [C] [I] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS (47.536 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard et des majorations de redressement portant sur les années 2017 à 2021,
DÉCLARE la somme de 2.547 Euros acquise par l'’URSSAF AQUITAINE
CONDAMNE [C] [I] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L613-4, code de la securite sociale R243-59-4, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:09:23.517Z.