notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 25/00154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 4 février 2025 à l'encontre de Monsieur [Q] [P] pour un montant de 33 593 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de décembre 2017, décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et octobre 2021. 

La contrainte a été signifiée le 5 février 2025 et monsieur [P] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 11 février 2025. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Débouter monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Valider la contrainte pour son montant ramené à 23 194 euros ;
- Condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 890 euros au titre des majorations de retard ;
- Condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 4 461 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ;
- Condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner monsieur [P] aux entiers dépens ; 

Monsieur [P] régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'était pas représenté.
 
Aux termes de ses écritures, déposées au tribunal le 6 février 2026, monsieur [P] demande au tribunal de : 

- Constater que le litige se limite aux majorations réclamées par l'URSSAF ;
- Réduire, à de plus justes proportions, la majoration pour travail dissimulé d'un montant de 4 461 euros ;
- Prononcer la remise totale, ou à tout le moins partielle, des majorations de retard d'un montant de 890 euros ;
- Débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
À liminaire, le tribunal constate que le litige porte sur les seules majorations réclamées par l'URSSAF Midi-Pyrénées.

I. Sur les majorations 

Monsieur [P] soutient que son dossier ne concerne pas une fraude organisée ou de dissimulation massive mais une activité marginale mal déclarée, dans un contexte de précarité économique puisque son chiffre d'affaires total reconstitué selon les données de l'URSSAF, correspond à une moyenne annuelle d'environ 20 000 euros, soit 1 600 à 1 700 euros bruts mensuels sans tenir compte des charges, frais professionnels et cotisations.

Il précise avoir exercé simultanément une activité salariée à temps partiel, ce qui démontre le caractère accessoire et précaire de son activité indépendante. 


Monsieur [P] soutient que le cumul de la condamnation pénalité et des majorations engendre une charge financière manifestement excessive et disproportionnée compte tenu de ses ressources limites. 

Il se prévaut d'une situation personnelle et financière très difficile, sans emploi depuis juin 2023 et précise avoir déposé un dossier " d'adulte handicapé " ce qui limite ses possibilités de retrouver un emploi stable.

Le cotisant indique percevoir actuellement les aides sociales, au titre du revenu de solidarité active et l'allocation pour travailleur handicapé, être marié et père de trois enfants à charge.
 
S'agissant des majorations de retard, monsieur [P] demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou une réduction substantielle des majorations de retard compte tenu de sa situation personnelle et financière.

L'URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, soutient que sa créance est explicitée par la lettre d'observations, les mises en demeure, le détail de la contrainte et l'estimation du préjudice du 6 octobre 2025. 

L'organisme social s'oppose à la remise des majorations, faisant valoir que la remise des majorations de retard ne peut être accordée sans paiement préalable et intégralité des cotisations dans un délai de trente jours, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute que la décision d'accorder la remise des majorations de retard est laissée à la libre appréciation du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable et que l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale mentionne expressément que les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ne peuvent faire l'objet d'une remise
. 
Sur ce,

Aux termes de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale :

" Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "

En application de l'article L.243-7-7 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 applicable au litige, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme de recouvrement est majoré de 25% en cas de constat d'infraction aux interdictions de travail dissimulé définies aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

L'article précise également que dans certains cas et sous certaines conditions, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement.


Toutefois et selon l'article R.243-20 alinéa 3 précité, il ne peut être accordé de remise des majorations et pénalités prévues par l'article L.243-7-7 du même code, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un redressement intervenu dans le cadre d'un travail dissimulé.

A. Sur les majorations de redressement

En l'espèce, il n'est pas contestable que monsieur [P] a fait l'objet d'un redressement pour travail dissimulé.

En outre, il convient de relever que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 novembre 2025 pour travail dissimulé sur la période du 1er Janvier 2017 au 5 octobre 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis de sorte que les majorations de redressement appliqué à hauteur de 25% n'apparaissent pas disproportionnées. Il a été également déclaré entièrement responsable du préjudice subi par l'URSSAF Midi-Pyrénées et a été condamné à lui payer la somme de 17844 euros en réparation du préjudice matériel.


B. Sur les majorations de retard

Ainsi que le soutient à juste titre par l'URSSAF le tribunal ne peut pas statuer sur la question des majorations de retard qui n'a pas été sollicitée préalablement au directeur de l'URSSAF ou à la commission de recours amiable. 

En tout état de cause, monsieur [P] ne pourra formuler une telle demande qu'après règlement de la totalité des cotisations dues. 

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [P] de ses demandes visant à écarter l'application de ces majorations de redressement et de retard et de le condamner à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 461 euros au titre des majorations de redressement et 890 euros au titre des majorations de retard. 

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [P], succombant, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE que le litige porte sur les seules majorations de redressement et majorations de retard sollicitées par l'URSSAF Midi-Pyrénées ;

VALIDE la contrainte référencée 0012918486 du 4 février 2025, signifiée le 5 février 2025 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [Q] [P] ;



CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 461 euros au titre des majorations de redressement au titre de la contrainte référencée 0012918486 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 890 euros au titre des majorations de retard au titre de la contrainte référencée 0012918486 ;

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par [Q] [P] ;

CONDAMNE [Q] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 25/00154 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2N7
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [Q] [P]
NAC : 88B






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI


DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE



DEFENDEUR

Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-017018 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparant, ayant pour avocat Maître Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT


DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 4 février 2025 à l'encontre de Monsieur [Q] [P] pour un montant de 33 593 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de décembre 2017, décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et octobre 2021. 

La contrainte a été signifiée le 5 février 2025 et monsieur [P] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 11 février 2025. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

- Débouter monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Valider la contrainte pour son montant ramené à 23 194 euros ;
- Condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 890 euros au titre des majorations de retard ;
- Condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 4 461 euros au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ;
- Condamner monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner monsieur [P] aux entiers dépens ; 

Monsieur [P] régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'était pas représenté.
 
Aux termes de ses écritures, déposées au tribunal le 6 février 2026, monsieur [P] demande au tribunal de : 

- Constater que le litige se limite aux majorations réclamées par l'URSSAF ;
- Réduire, à de plus justes proportions, la majoration pour travail dissimulé d'un montant de 4 461 euros ;
- Prononcer la remise totale, ou à tout le moins partielle, des majorations de retard d'un montant de 890 euros ;
- Débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026. 

MOTIFS

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
À liminaire, le tribunal constate que le litige porte sur les seules majorations réclamées par l'URSSAF Midi-Pyrénées.

I. Sur les majorations 

Monsieur [P] soutient que son dossier ne concerne pas une fraude organisée ou de dissimulation massive mais une activité marginale mal déclarée, dans un contexte de précarité économique puisque son chiffre d'affaires total reconstitué selon les données de l'URSSAF, correspond à une moyenne annuelle d'environ 20 000 euros, soit 1 600 à 1 700 euros bruts mensuels sans tenir compte des charges, frais professionnels et cotisations.

Il précise avoir exercé simultanément une activité salariée à temps partiel, ce qui démontre le caractère accessoire et précaire de son activité indépendante. 


Monsieur [P] soutient que le cumul de la condamnation pénalité et des majorations engendre une charge financière manifestement excessive et disproportionnée compte tenu de ses ressources limites. 

Il se prévaut d'une situation personnelle et financière très difficile, sans emploi depuis juin 2023 et précise avoir déposé un dossier " d'adulte handicapé " ce qui limite ses possibilités de retrouver un emploi stable.

Le cotisant indique percevoir actuellement les aides sociales, au titre du revenu de solidarité active et l'allocation pour travailleur handicapé, être marié et père de trois enfants à charge.
 
S'agissant des majorations de retard, monsieur [P] demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou une réduction substantielle des majorations de retard compte tenu de sa situation personnelle et financière.

L'URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, soutient que sa créance est explicitée par la lettre d'observations, les mises en demeure, le détail de la contrainte et l'estimation du préjudice du 6 octobre 2025. 

L'organisme social s'oppose à la remise des majorations, faisant valoir que la remise des majorations de retard ne peut être accordée sans paiement préalable et intégralité des cotisations dans un délai de trente jours, ce qui n'est pas le cas. Elle ajoute que la décision d'accorder la remise des majorations de retard est laissée à la libre appréciation du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la commission de recours amiable et que l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale mentionne expressément que les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ne peuvent faire l'objet d'une remise
. 
Sur ce,

Aux termes de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale :

" Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "

En application de l'article L.243-7-7 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 applicable au litige, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme de recouvrement est majoré de 25% en cas de constat d'infraction aux interdictions de travail dissimulé définies aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

L'article précise également que dans certains cas et sous certaines conditions, la personne contrôlée peut bénéficier d'une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement.


Toutefois et selon l'article R.243-20 alinéa 3 précité, il ne peut être accordé de remise des majorations et pénalités prévues par l'article L.243-7-7 du même code, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un redressement intervenu dans le cadre d'un travail dissimulé.

A. Sur les majorations de redressement

En l'espèce, il n'est pas contestable que monsieur [P] a fait l'objet d'un redressement pour travail dissimulé.

En outre, il convient de relever que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 novembre 2025 pour travail dissimulé sur la période du 1er Janvier 2017 au 5 octobre 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis de sorte que les majorations de redressement appliqué à hauteur de 25% n'apparaissent pas disproportionnées. Il a été également déclaré entièrement responsable du préjudice subi par l'URSSAF Midi-Pyrénées et a été condamné à lui payer la somme de 17844 euros en réparation du préjudice matériel.


B. Sur les majorations de retard

Ainsi que le soutient à juste titre par l'URSSAF le tribunal ne peut pas statuer sur la question des majorations de retard qui n'a pas été sollicitée préalablement au directeur de l'URSSAF ou à la commission de recours amiable. 

En tout état de cause, monsieur [P] ne pourra formuler une telle demande qu'après règlement de la totalité des cotisations dues. 

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [P] de ses demandes visant à écarter l'application de ces majorations de redressement et de retard et de le condamner à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 461 euros au titre des majorations de redressement et 890 euros au titre des majorations de retard. 

II. Sur les demandes accessoires

Monsieur [P], succombant, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONSTATE que le litige porte sur les seules majorations de redressement et majorations de retard sollicitées par l'URSSAF Midi-Pyrénées ;

VALIDE la contrainte référencée 0012918486 du 4 février 2025, signifiée le 5 février 2025 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [Q] [P] ;



CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 4 461 euros au titre des majorations de redressement au titre de la contrainte référencée 0012918486 ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 890 euros au titre des majorations de retard au titre de la contrainte référencée 0012918486 ;

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par [Q] [P] ;

CONDAMNE [Q] [P] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L243-7-7, code du travail L243-7-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:37:19.007Z.