Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/03515
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 08 juillet 2023, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [P] [V] [T] un crédit renouvelable n°4349891 653 1100 d'un montant de 8.000 euros, remboursable par des mensualités d'un montant variable et d'un taux variant de 6,42% à 19,43% selon le montant du crédit utilisé, hors contrat d'assurance. M. [P] [V] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société BPCE FINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 03 juin 2024 restée sans effet. Par suite, la société BPCE FINANCEMENT lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de relance du 02 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [P] [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : A titre principal, constater la régularité de la déchéance du terme prononcée et en conséquence le condamner au paiement de la somme de 9.352,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [P] [V] [T] et en conséquence le condamner au paiement de la somme de 9.352,97 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait règlement ; En toutes hypothèses, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Après un renvoi, à l’audience du 07 avril 2026, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s'est référée oralement à ses conclusions signifiées au défendeur le 1er avril 2026 selon PV de recherches infructueuses, aux termes desquelles elle sollicite, ajoutant à ses premières demandes, de condamner M. [P] [V] [T], à titre très subsidiaire, à lui restituer la somme de 7.853,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [P] [V] [T] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 décembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [C] [U] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BPCE FINANCEMENT se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte d'huissier signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 06 décembre 2023 à sa dernière adresse connue et remis selon procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu “destinataire inconnu à l’adresse indiquée), M. [P] [V] [T] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibérée au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe. En délibéré autorisé, il a été produit l’AR du PV de recherches infructueuses concernant les conclusions additionnelles, lequel est revenu “pli avisé et non réclamé”.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement se situe au 15 décembre 2023. Il ressort de l'historique de compte qu'effectivement à compter du 15 décembre 2023, les prélèvements opérés par le prêteur sont revenus impayés. Néanmoins, s'agissant du mois de novembre 2023, il n'est porté en compte aucune opération de prélèvement. Le prêteur n'explique pas l'absence de prélèvement en novembre 2023, et ne justifie pas d'une demande de l'emprunteur en ce sens. Il s'agit donc d'un report à la seul initiative de la société BPCE FINANCEMENT qui en peut avoir pour effet de reporter le 1er incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 15 novembre 2023 et non au 15 décembre 2023. Néanmoins, la société BPCE FINANCEMENT a bien assigné M. [P] [V] [T] dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé de sorte que la demande en paiement n'est pas forclose. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D'autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l'espèce, le contrat du prévoit en son article III-11 "résiliation par le prêteur-exigibilité" que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires en cas notamment du non-paiement des sommes exigibles 15 jours après simple notification préalable. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'une mise en demeure préalable pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la nature de prêt et du montant du prêt. La SA BPCE FINANCEMENT justifie du défaut de paiement de certaines échéances par M. [P] [V] [T] Elle produit également une mise en demeure de régler 1.294,10 euros euros dans le délai de 15 jours par lettre recommandée du 03 juin 2024, réitérée le 02 octobre 2025, par l'intermédiaire de son conseil et qui n'a pas été suivie d'effet. Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES A titre liminaire, il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé électroniquement, le fichier de preuve et le certificat qualifié de signature électronique, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, l'historique de compte, un décompte arrêté au 10 septembre 2025 et un décompte expurgé des intérêts. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA BPCE FINANCEMENT ne justifie pas de la consultation du FICP, ni de la vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur (art L312-16 et L312-17 du code civil), seul un avis d'imposition 2018 pour l'année 2017 étant produit alors que le contrat a été signé le 08 juillet 2023. Ces éléments ne sont donc pas suffisamment contemporains de la date de conclusion du contrat d'autant plus que le crédit renouvelable porte sur la somme de 8.000 euros. La demanderesse reconnait implicitement avoir failli à ses obligations puisqu'elle sollicite la condamnation du défendeur en paiement avec intérêts au taux légal et non avec intérêt au taux contractuel. En conséquence, il convient de déchoir la SA BPCE FINANCEMENT de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l'historique, produits par la demanderesse, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit: Montant emprunté 8.226,24 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 373 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 7.853,24 euros S'agissant du taux d'intérêt légal auquel peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [K]). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé entre 6,42 % et 19,43 %, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d'intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, M. [P] [V] [T] sera condamné à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 7.853,24 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [P] [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [P] [V] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la société BPCE FINANCEMENT; DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE FINANCEMENT concernant le contrat n°4349891 653 1100 du 08 juillet 2023 consenti à M. [P] [V] [T] ; CONDAMNE M. [P] [V] [T] à payer à la société BPCE FINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 7.853,24 euros arrêtée au 10 septembre 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 08 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [V] [T] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 25/03515 - N° Portalis DBX4-W-B7J-US2W JUGEMENT N° B DU : 09 Juin 2026 S.A. BPCE FINANCEMENT, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX C/ [P] [V] [T] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à SELARL DBA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BPCE FINANCEMENT, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [P] [V] [T], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 08 juillet 2023, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [P] [V] [T] un crédit renouvelable n°4349891 653 1100 d'un montant de 8.000 euros, remboursable par des mensualités d'un montant variable et d'un taux variant de 6,42% à 19,43% selon le montant du crédit utilisé, hors contrat d'assurance. M. [P] [V] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société BPCE FINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 03 juin 2024 restée sans effet. Par suite, la société BPCE FINANCEMENT lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de relance du 02 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société BPCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [P] [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : A titre principal, constater la régularité de la déchéance du terme prononcée et en conséquence le condamner au paiement de la somme de 9.352,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [P] [V] [T] et en conséquence le condamner au paiement de la somme de 9.352,97 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait règlement ; En toutes hypothèses, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Après un renvoi, à l’audience du 07 avril 2026, la société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, s'est référée oralement à ses conclusions signifiées au défendeur le 1er avril 2026 selon PV de recherches infructueuses, aux termes desquelles elle sollicite, ajoutant à ses premières demandes, de condamner M. [P] [V] [T], à titre très subsidiaire, à lui restituer la somme de 7.853,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [P] [V] [T] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 décembre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [C] [U] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA BPCE FINANCEMENT se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte d'huissier signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 06 décembre 2023 à sa dernière adresse connue et remis selon procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu “destinataire inconnu à l’adresse indiquée), M. [P] [V] [T] n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibérée au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe. En délibéré autorisé, il a été produit l’AR du PV de recherches infructueuses concernant les conclusions additionnelles, lequel est revenu “pli avisé et non réclamé”. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Par ailleurs, il convient de rappeler que le mécanisme de l’ “annulation retard” n’est pas de nature à régulariser les incidents de paiement antérieurs, la jurisprudence étant constante sur le fait que “le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai” (cf. Civ. 1ère, 28/10/2015, n°14-23.267). En l'espèce, la société BPCE FINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement se situe au 15 décembre 2023. Il ressort de l'historique de compte qu'effectivement à compter du 15 décembre 2023, les prélèvements opérés par le prêteur sont revenus impayés. Néanmoins, s'agissant du mois de novembre 2023, il n'est porté en compte aucune opération de prélèvement. Le prêteur n'explique pas l'absence de prélèvement en novembre 2023, et ne justifie pas d'une demande de l'emprunteur en ce sens. Il s'agit donc d'un report à la seul initiative de la société BPCE FINANCEMENT qui en peut avoir pour effet de reporter le 1er incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 15 novembre 2023 et non au 15 décembre 2023. Néanmoins, la société BPCE FINANCEMENT a bien assigné M. [P] [V] [T] dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé de sorte que la demande en paiement n'est pas forclose. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. D'autre part, l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. S'il est exact qu'une partie de la jurisprudence rendue par la cour de cassation sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme concerne la mise en oeuvre de crédits immobiliers, les dispositions précitées sont applicables à tout crédit entrant dans le champ d'application du code de la consommation, en ce compris les crédits à la consommation. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840). En l'espèce, le contrat du prévoit en son article III-11 "résiliation par le prêteur-exigibilité" que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde en capital, intérêts et accessoires en cas notamment du non-paiement des sommes exigibles 15 jours après simple notification préalable. Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'une mise en demeure préalable pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la nature de prêt et du montant du prêt. La SA BPCE FINANCEMENT justifie du défaut de paiement de certaines échéances par M. [P] [V] [T] Elle produit également une mise en demeure de régler 1.294,10 euros euros dans le délai de 15 jours par lettre recommandée du 03 juin 2024, réitérée le 02 octobre 2025, par l'intermédiaire de son conseil et qui n'a pas été suivie d'effet. Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d'exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES A titre liminaire, il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé électroniquement, le fichier de preuve et le certificat qualifié de signature électronique, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) la fiche conseil en assurance et l’assurance facultative, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, l'historique de compte, un décompte arrêté au 10 septembre 2025 et un décompte expurgé des intérêts. Toutefois à l'examen des éléments produits, la SA BPCE FINANCEMENT ne justifie pas de la consultation du FICP, ni de la vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur (art L312-16 et L312-17 du code civil), seul un avis d'imposition 2018 pour l'année 2017 étant produit alors que le contrat a été signé le 08 juillet 2023. Ces éléments ne sont donc pas suffisamment contemporains de la date de conclusion du contrat d'autant plus que le crédit renouvelable porte sur la somme de 8.000 euros. La demanderesse reconnait implicitement avoir failli à ses obligations puisqu'elle sollicite la condamnation du défendeur en paiement avec intérêts au taux légal et non avec intérêt au taux contractuel. En conséquence, il convient de déchoir la SA BPCE FINANCEMENT de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l'historique, produits par la demanderesse, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit: Montant emprunté 8.226,24 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 373 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 7.853,24 euros S'agissant du taux d'intérêt légal auquel peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [K]). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé entre 6,42 % et 19,43 %, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d'intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, M. [P] [V] [T] sera condamné à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 7.853,24 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [P] [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [P] [V] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la société BPCE FINANCEMENT; DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE FINANCEMENT concernant le contrat n°4349891 653 1100 du 08 juillet 2023 consenti à M. [P] [V] [T] ; CONDAMNE M. [P] [V] [T] à payer à la société BPCE FINANCEMENT, en deniers ou quittance, la somme de 7.853,24 euros arrêtée au 10 septembre 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 08 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [V] [T] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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