Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 17 juin 2026, n° 26/00024
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 13 novembre 2025, Mme [P] [I] veuve [X], assistée de son curateur, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il s’agit d’un re-dépôt pour cette débitrice qui avait bénéficié de mesures imposées d’aménagement de ses dettes par décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en date du 25 juin 2025. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de capacité de remboursement. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la [2] le 5 février 2026, l’Association [1], association d’aide à domicile intervenue au domicile de Mme [I], a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2026, refusant l’effacement de sa créance (portage de repas à domicile). Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [2] le 12 février 2026. Le dossier a été appelé à l’ audience du 6 mai 2026. A l’audience, l’[1] confirme sa contestation, faisant valoir une créance de 5069,20 euros et soulignant que son équilibre financier est mis en péril par un effacement de cette dette. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter. Mme [I], représentée par sa mandataire judiciaire, sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant état d’une situation personnelle irrémédiablement compromise. Elle indique que son budget est désormais déficitaire compte tenu de son entrée en EHPAD en octobre 2025, et ce malgré la participation financière de ses enfants, raison pour laquelle elle bénéficie de l’aide sociale. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours de l’[1] ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut [...]: 1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.” Par application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue. En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de Mme [I] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément du dossier. Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle de la débitrice : L’ensemble des dettes de Mme [I] retenues par la Commission s’élève à la somme de 16 652,85 euros , composée principalement de dettes sur charges courantes et deux crédits à la consommation. Agée de 77 ans, Mme [I] est retraitée et réside à l’EHPAD de [Localité 9] depuis octobre 2025. Elle ne dispose d’aucun immeuble ou bien de valeur. Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : - retraite: 1890 euros ( selon relevé compte bancaire octobre 2025) Mme [I] doit faire face aux charges courantes suivantes: - frais d’hébergement EHPAD : 2492 euros. Il en résulte que Mme [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Au surplus, elle ne dispose d’aucun patrimoine et sa situation financière est manifestement insusceptible d’amélioration . En conséquence, il convient de constater que la situation de la débitrice est manifestement irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’ASSOCIATION INTERCANTONALE D’INTERVENTION AU DOMICILE DES AINES ET DES PERSONNES HANDICAPEES à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 15 janvier 2026 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [P] [I] veuve [X]; REJETTE le recours sur le fond ; CONSTATE que la situation de Mme [P] [I] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [I] veuve [X]; DIT que cette décision entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4 et L711-5 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes pénales) et des dettes qui ont été payées au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de Mme [P] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la décision imposée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pourront former tierce opposition et, qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC leurs créances seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6RU JUGEMENT DU : 17 Juin 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48J JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 17 Juin 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 17 Juin 2026, suite à la contestation formée par : L'ASSOCIATION [1] [Adresse 2] [Localité 2], représentée par Mme [O] [E], Trésorière, à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3], pour traiter la situation de surendettement de : Mme [P] [I] VEUVE [X], née le 05 Novembre 1948 à [Localité 4], représentée par Mme [K] [J], MJPM, chargée d'exercer une mesure de curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles de BRIVE-LA-GAILARDE, en date du 27 Novembre 2025, Domiciliée Chez Mme [K] [J], MJPM, [Adresse 3] envers : GROUPE CENTRE FRANCE, demeurant [Adresse 4], non comparant ANTARGAZ CHEZ PRE-VENANCE [Localité 5] FSP Service Surendettement - [Adresse 5], non comparant [Q] [U] [F] [Adresse 6], non comparant SIP [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8], non comparant [Adresse 9], non comparant CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement - [Adresse 10], non comparant ADMR FEDERATION DE [Localité 3] [Adresse 11], non comparant PHARMACIE DE L HORLOGE [Adresse 12] - [Localité 8], -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 13 novembre 2025, Mme [P] [I] veuve [X], assistée de son curateur, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il s’agit d’un re-dépôt pour cette débitrice qui avait bénéficié de mesures imposées d’aménagement de ses dettes par décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE en date du 25 juin 2025. Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de capacité de remboursement. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la [2] le 5 février 2026, l’Association [1], association d’aide à domicile intervenue au domicile de Mme [I], a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2026, refusant l’effacement de sa créance (portage de repas à domicile). Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [2] le 12 février 2026. Le dossier a été appelé à l’ audience du 6 mai 2026. A l’audience, l’[1] confirme sa contestation, faisant valoir une créance de 5069,20 euros et soulignant que son équilibre financier est mis en péril par un effacement de cette dette. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter. Mme [I], représentée par sa mandataire judiciaire, sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant état d’une situation personnelle irrémédiablement compromise. Elle indique que son budget est désormais déficitaire compte tenu de son entrée en EHPAD en octobre 2025, et ce malgré la participation financière de ses enfants, raison pour laquelle elle bénéficie de l’aide sociale. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. En l'espèce, le recours de l’[1] ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme. Sur le fond L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut [...]: 1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.” Par application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue. En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Sur la bonne foi du débiteur Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la bonne foi de Mme [I] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément du dossier. Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes. En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle de la débitrice : L’ensemble des dettes de Mme [I] retenues par la Commission s’élève à la somme de 16 652,85 euros , composée principalement de dettes sur charges courantes et deux crédits à la consommation. Agée de 77 ans, Mme [I] est retraitée et réside à l’EHPAD de [Localité 9] depuis octobre 2025. Elle ne dispose d’aucun immeuble ou bien de valeur. Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : - retraite: 1890 euros ( selon relevé compte bancaire octobre 2025) Mme [I] doit faire face aux charges courantes suivantes: - frais d’hébergement EHPAD : 2492 euros. Il en résulte que Mme [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Au surplus, elle ne dispose d’aucun patrimoine et sa situation financière est manifestement insusceptible d’amélioration . En conséquence, il convient de constater que la situation de la débitrice est manifestement irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort , DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’ASSOCIATION INTERCANTONALE D’INTERVENTION AU DOMICILE DES AINES ET DES PERSONNES HANDICAPEES à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 15 janvier 2026 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [P] [I] veuve [X]; REJETTE le recours sur le fond ; CONSTATE que la situation de Mme [P] [I] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [I] veuve [X]; DIT que cette décision entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4 et L711-5 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes pénales) et des dettes qui ont été payées au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de Mme [P] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la décision imposée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pourront former tierce opposition et, qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC leurs créances seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Juge
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