Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 30 juin 2026, n° 26/00207
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibérée au 09 juin 2026 puis prorogée au 30 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 22 septembre 2021, la société EDMP-Hauts-de-France (la société EDMP-HDF) a obtenu un permis de construire pour la création d’un ensemble immobilier comprenant 32 logements collectifs, 8 maisons individuelles, ainsi qu’une coquille vide pour l’aménagement d’un futur cabinet médical, sur un terrain situé [Adresse 3] [Adresse 4] (59). Suivant acte authentique du 3 novembre 2022, la SCI [A] a acquis la propriété de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Haubourdin (59), jouxtant le terrain concerné par le programme immobilier de la société EDMP-HDF. Par ordonnance du 7 mars 2023 (n° RG 23/77), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SCI [A], et au contradictoire de la société EDMP-HDF, désigné M. [D] [S] en qualité d’expert afin de procéder à l’état des existants et constater les désordres rattachés aux travaux de démolition et de construction correspondant à ce programme immobilier. Par ordonnance du 6 mai 2025 (n° RG 24/2043), à la suite d’infiltrations objectivées lors des opérations d’expertise judiciaire, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a : - ordonné à la société EDMP-HDF d’exécuter ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois, - s’est réservé la liquidation de l’astreinte, - étendu la mission de l’expert telle que prévue à l’ordonnance du 7 mars 2023 aux chefs suivants : -vérifier les travaux réalisés par la société EDMP-HDF pour assurer la protection de l’immeuble appartenant à la SCI [A] contre les infiltrations suite aux travaux de démolition réalisés, -dire si ces travaux sont suffisants pour mettre un terme aux désordres affectant l’immeuble de la SCI [A] et le cas échéant, déterminer les travaux complémentaires à réaliser, - condamné la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme provisionnelle de 2 600 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de la SCI [A]. Par ordonnance du 18 novembre 2025 (n° RG 25/1475), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 à 2 000 euros pour la période du 21 août 2025 au 14 octobre 2025 et dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte dès lors que la période pour laquelle l’astreinte provisoire initiale était fixée n’était pas achevée. Le 9 février 2026, soutenant que la société EDMP-HDF n’avait pas exécuté les travaux prescrits par l’ordonnance du 6 mai 2025, la SCI [A] l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en liquidation d’astreinte et nouvelles injonctions. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 et soutenues oralement, la SCI [A], représentée par son avocat, demande : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société EDMP-HDF de toutes ses demandes contraires, - prendre acte que la société EDMP-HDF reconnait le caractère provisoire du bardage métallique mis en œuvre sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A], - constater que la société EDMP-HDF n’a pas réalisé les travaux prévus à l’ordonnance de référé du 6 mai 2025, En conséquence, - prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2025, - condamner la société EDMP-HDF au paiement de la somme de 3 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2025, - fixer une astreinte provisoire plus comminatoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir assortissant la condamnation de la société EDMP-HDF prononcée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 tendant à exécuter ou faire exécuter par l’entreprise de son choix les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, - condamner la société EDMP-HDF à démolir les travaux réalisés en décembre 2025 sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, Vu le trouble manifestement illicite, - condamner la société EDMP-HDF à retirer le bardage métallique installé sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la société EDMP-HDF à remettre un devis de mise en œuvre d’un bardage conforme au PLU et à l’esthétique de l’immeuble pour avis de l’expert judiciaire et consentement de la SCI [A] conformément à l’article 662 du code civil, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la société EDMP-HDF à réaliser les travaux de mise en œuvre du bardage conforme au PLU et respectant les dispositions de l’article 662 du code de procédure civile, dans un délai de deux mois suivant l’avis favorable de l’expert judiciaire et de la SCI [A], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, jusqu’au démarrage effectif des travaux, Vu le risque de dommage imminent, - condamner la société EDMP-HDF à réaliser tous les travaux nécessaires à la sécurisation du mur pignon en raison des briques situées en partie haute qui se déchaussent, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation effective des travaux, -se réserver la compétence pour liquider les astreintes assortissant les condamnations prononcées, Très subsidiairement, si le juge des référés souhaitait obtenir davantage d’éclaircissements techniques : - autoriser M. [S] à exposer oralement son avis sur la conformité des travaux réalisés par la société EDMP-HDF par rapport à l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 ou, à défaut, entendre M. [S] sur cette question et toutes celles apparaissant nécessaires à la résolution du litige, Sur les frais irrépétibles : - condamner la société EDMP-HDF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société EDMP-HDF, représentée par son avocat, demande de voir : - débouter la SCI [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2025 à la somme de 1 euro, - condamner la SCI [A] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En application de l’article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. En l’espèce, courant 2023, la société EMDP HDF a entrepris la démolition de l’immeuble situé au [Adresse 6], mitoyen de l’immeuble propriété de la SCI [A] situé au n°18 de cette rue. Par ordonnance du 6 mai 2025 (pièce n°29 dem), signifiée le 20 mai 2025 (pièce n°30 dem), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné à la société EDMP-HDF d’exécuter ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Les motifs de l’ordonnance du 6 mai 2025 étaient les suivants : “La présence d’infiltrations, qui porte atteinte à l’intégrité du bien appartenant à la SCI [A], est constitutive d’un trouble manifestement illicite qui justifie que soient prises par le juge des référés les mesures propres à y remédier. Contrairement à ce que soutient la SAS EDMP-Hauts de France, dès lors que le bachage initialement envisagé ne constituait qu’une mesure provisoire, en attente de la construction de l’immeuble sur le fonds voisin, censée protéger le mur des intempéries, et que depuis lors, le chantier a été abandonné, sans certitude sur sa terminaison, il est constant que cette solution provisoire n’est plus adéquate et satisfaisante, ainsi que le mentionne l’expert. Il convient dès lors de condamner la SAS EDMP-Hauts de France à l’exécution de travaux pérennes selon les modalités fixées au dispositif de la décision, pour mettre fin aux désordres constatés, dont l’imputabilité incombe incontestablement à la défenderesse” (les mises en gras ont été ajoutées par le juge). Dans sa note n°4 du 26 mars 2026 (pièce n°27 dem), l’expert judiciaire, M. [S], avait indiqué que pour “protéger de façon pérenne” le pignon, exposé aux intempéries à la suite des démolitions entreprises par la société EDMP-HDF, dans l’attente d’une reprise du chantier, “il faudra procéder à des reprises de maçonnerie, la pose d’un isolant extérieur, pare-pluie et l’installation d’un bardage en finition.” Par ordonnance du 18 novembre 2025, constatant que les travaux visés par l’injonction n’avaient pas été réalisés de façon complète, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 à 2 000 euros pour la période du 21 août 2025 au 14 octobre 2025. La SCI [A] demande de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 15 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et, par conséquent, de condamner la société EDMP-HDF au paiement de la somme de 3 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte correspondant à 37 jours d’astreinte à 100 euros par jour de retard. La société EDMP-HDF s’y oppose, en soutenant que, selon devis du 30 octobre 2025 et facture du 2 février 2026 d’un montant de 49 476 euros, elle a fait poser, par la société Build.Ing, sur toute la hauteur du mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] une tôle de bardage (pièces n°4 et n°7 déf) et que ces travaux ont réalisé leur office, à savoir la suppression de tout nouveau désordre sur le voisinage. Il ressort des pièces versées aux débats, d’une part, que la société EMDP-HDF n’a débuté ces travaux que le 2 décembre 2025, soit une fois la période d’astreinte écoulée, d’autre part, que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux qui ont été enjoints par l’ordonnance du 6 mai 2025, s’agissant de travaux qui ne sont pas pérennes au regard de l’état d’avancement du programme immobilier engagé, et que la situation de l’immeuble de la SCI [A] en ce qui concerne sa solidité s’est aggravée. Dans sa note n°5 du 26 mars 2026 (pièce n°48 dem), à la suite de la réunion d’expertise sur site tenue le 19 décembre 2025, l’expert judiciaire, M. [S], constate “la pose, sans autorisation d’urbanisme d’un bardage de bac acier” et relève : “Le bardage traite bien le pignon selon les observations techniques que j’avais pu indiquer lors de nos échanges écrits et oraux sur site. Seulement il apparait que la nature du bardage mis en œuvre est très peu qualitative et relève du “cache misère” dans la configuration pour laquelle on le retrouve sur site. Ce type de bardage “bac acier” est destiné pour les bâtiments industriels ou alors uniquement pour la couverture lorsqu’il s’agit de logement. Il arrive qu’on puisse utiliser le bac acier en bardage de manière très temporaire notamment pour une installation destinée à pour être démontée dans les mois qui suivent ou alors dans le cadre d’une construction “contemporaine” Il s’avère dans le cas présent que les constructions sont anciennes et qu’il n’existe aucune information concernant la reprise du projet par un tiers à court ou moyen terme, contrairement à ce qui a été évoqué en réunion le 19 décembre dernier. Dès lors on peut considérer que cette solution crée un préjudice esthétique à l’immeuble de la SCI [A] et une moins-value potentielle si cet immeuble devait être proposé à la vente et que cette installation devait perdurer (…)” Par ailleurs, comme cela a pu être observé sur site, il s’avère que des briques situées en partie haute du mur-mitoyen se déchaussent du fait de la vétusté des joints ciments. Se pose la question de la stabilité de ces éléments et de la dangerosité de leur situation vis-à-vis des occupants de l’immeuble de la SCI [A] ainsi que du dôme de la cuisine, si une de ces briques venait à se détacher. La SAS EDMP HAUTS DE FRANCE devait aussi nous faire un retour concernant les dispositions qu’elle allait les prendre à ce sujet, retour resté lettre morte en l’état… Il est urgent d’apporter une solution à sécuriser ces éléments” (les mises en gras ont été ajoutées par le juge). La société EDMP-HDF produit une note de la société Build.Ing du 13 mars 2026 selon laquelle “le site demeure aujourd’hui dans un état transitoire”, que “le pignon du n°18 anciennement mitoyen a été mis à nu puis protégé provisoirement par un bardage, un isolant et des renforts”, que “les protections, liernes de renfort et bardage du pignon du n°18 seront maintenus jusqu’a la construction du futur immeuble” et que “la reprise du chantier de démolition permettra de sécuriser le front bâti sur rue et de libérer un terrain prêt à accueillir le futur projet, conformément au permis de construire en vigueur”. Elle déclare, dans ses écritures, être actuellement en discussion avec un autre promoteur pour la cession du permis de construire. Force est de constater, au vu de ces éléments, que, malgré les travaux réalisés, les motifs de l’ordonnance du 6 mai 2025 restent d’actualité, il n’y a toujours aucune certitude sur la reprise d’un chantier de construction, par qui, sous quelle forme et à quelle date, et que, dans ce contexte, la solution apportée par la société EDMP-HDF qui n’est pas adaptée pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, n’est pas conforme à l’injonction visée. A supposer que le bardage qui a été posé ait permis de faire cesser les infiltrations, ce qui ne pourra être vérifié qu’à plus long terme, la solidité du mur pignon n’est pas à ce jour asssurée. La société EDMP-HDF a procédé aux travaux litigieux alors même que l’expert judiciaire, à l’avis duquel elle avait, par lettre du 12 novembre 2025 (pièce n°33 dem), soumis le devis du 30 octobre 2025 précité, et dont la mission avait été étendue en ce sens par le juge des référés, avait, par note aux parties du 19 novembre 2025 (pièce n°35 dem), d’ores et déjà indiqué que la nature du bardage proposé était “très peu qualitative”, relevait du “cache-misère” et n’était utilisée, lorsqu’il s’agissait d’un logement, que pour la couverture, et que ce même expert avait, précisant qu’au vu des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions figurant dans le règlement d’urbanisme pour la commune d’Haubourdin, la pose d’un tel bardage nécessitait le dépôt d’une déclaration préalable en mairie pour obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à sa mise en oeuvre, invité la société EDMP-HDF à “le tenir informé de la position des services instructeurs et des corrections qui allaient être apportées pour parvenir à une solution acceptable pour l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires et pour la SCI [A].” La société EDMP-HDF, qui soutient qu’elle n’avait pas à solliciter d’autorisation d’urbanisme autre que le permis de construire déjà obtenu, ne justifie toutefois pas s’en être assurée auprès des services concernés comme le lui avait demandé de le faire l’expert judiciaire, et ce, préalablement au démarrage des travaux, puis, de nouveau, par note du 10 décembre 2025 (pièce n°40 dem). L’expert a donc conclu dans sa note n°5 précitée que le bardage de bac acier a été posé par la société EDMP-HDF sans autorisation d’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société EDMP-HDF ne justifie pas avoir exécuté la décision du 6 mai 2025 conformément à l’injonction qui lui avait été faite. La société EDMP-HDF ne justifie par aucune pièce des difficultés qu’elle allègue avoir rencontrées pour pouvoir obtenir des devis, trouver une entreprise susceptible de réaliser les travaux et obtenir la réalisation des travaux par l’entreprise concernée. En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 précitée pour la période du 15 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et de condamner la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme de 3 700 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte Pour le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte s’évince des conclusions auxquelles il est arrivé en liquidant la précédente. L’obligation de faire initialement prononcée à la charge de la société EDMP-HDF n’ayant pas été satisfaite et pouvant toujours l’être, il y a lieu, pour garantir son exécution, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif. Sur les autres demandes de la SCI [A] Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI [A] de démolition des travaux réalisés en décembre 2025 sur le mur pignon de l’immeuble sous astreinte, ni sur les demandes de condamnation de la société EDMP-HDF à faire retirer le bardage métallique installé sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A], à remettre un devis de mise en œuvre d’un bardage conforme au PLU et à l’esthétique de l’immeuble pour avis de l’expert judiciaire et consentement de la SCI [A] et à réaliser les travaux de mise en œuvre du bardage conforme au PLU et respectant les dispositions de l’article 662 du code civil sous astreinte, dès lors que ces demandes ne sont que la déclinaison de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de l’ordonnance d’injonction du 6 mai 2025, laquelle a été accueillie. Toutefois, au vu de la note n°5 de l’expert judiciaire précitée, et des photographies versées aux débats, s’agissant des nouveaux désordres affectant le haut du mur pignon, dont l’imputabilité incombe incontestablement à la société EDMP-HDF, étant souligné que l’expert judiciaire avait, dans sa note n°4 du 26 mars 2025, préconisé des reprises de maçonnerie qui n’ont manifestement pas été exécutées, il y a lieu de condamner, pour prévenir le dommage imminent caractérisé, la société EDMP-HDF à réaliser les travaux nécessaires à la sécurisation du mur pignon en raison des briques situées en partie haute qui se déchaussent, et ce, sous astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société EDMP-HDF aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cela soit contraire à l’équité, de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de la condamner à payer à la SCI [A] la somme de 3 000 euros. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 6 mai 2025 pour la période du 15 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et condamne la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme de 3 700 euros (trois mille sept cents euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; Assortit la condamnation de la société EDMP-HDF d’exécuter, ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, prononcée par l’ordonnance du 6 mai 2025 précitée, d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte provisoire courant pendant six mois ; Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société EDMP-HDF à réaliser, ou faire réaliser par l’entreprise de son choix, les travaux propres à la sécurisation du mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] en raison des briques situées en partie haute qui se déchaussent, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte provisoire courant pendant six mois ; Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes de la SCI [A] ; Condamne la société EDMP-HDF aux dépens ; Rejette la demande de la société EDMP-HDF formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N5B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. EDMP HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibérée au 09 juin 2026 puis prorogée au 30 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 22 septembre 2021, la société EDMP-Hauts-de-France (la société EDMP-HDF) a obtenu un permis de construire pour la création d’un ensemble immobilier comprenant 32 logements collectifs, 8 maisons individuelles, ainsi qu’une coquille vide pour l’aménagement d’un futur cabinet médical, sur un terrain situé [Adresse 3] [Adresse 4] (59). Suivant acte authentique du 3 novembre 2022, la SCI [A] a acquis la propriété de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Haubourdin (59), jouxtant le terrain concerné par le programme immobilier de la société EDMP-HDF. Par ordonnance du 7 mars 2023 (n° RG 23/77), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SCI [A], et au contradictoire de la société EDMP-HDF, désigné M. [D] [S] en qualité d’expert afin de procéder à l’état des existants et constater les désordres rattachés aux travaux de démolition et de construction correspondant à ce programme immobilier. Par ordonnance du 6 mai 2025 (n° RG 24/2043), à la suite d’infiltrations objectivées lors des opérations d’expertise judiciaire, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a : - ordonné à la société EDMP-HDF d’exécuter ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois, - s’est réservé la liquidation de l’astreinte, - étendu la mission de l’expert telle que prévue à l’ordonnance du 7 mars 2023 aux chefs suivants : -vérifier les travaux réalisés par la société EDMP-HDF pour assurer la protection de l’immeuble appartenant à la SCI [A] contre les infiltrations suite aux travaux de démolition réalisés, -dire si ces travaux sont suffisants pour mettre un terme aux désordres affectant l’immeuble de la SCI [A] et le cas échéant, déterminer les travaux complémentaires à réaliser, - condamné la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme provisionnelle de 2 600 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de la SCI [A]. Par ordonnance du 18 novembre 2025 (n° RG 25/1475), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 à 2 000 euros pour la période du 21 août 2025 au 14 octobre 2025 et dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte dès lors que la période pour laquelle l’astreinte provisoire initiale était fixée n’était pas achevée. Le 9 février 2026, soutenant que la société EDMP-HDF n’avait pas exécuté les travaux prescrits par l’ordonnance du 6 mai 2025, la SCI [A] l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en liquidation d’astreinte et nouvelles injonctions. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 24 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 et soutenues oralement, la SCI [A], représentée par son avocat, demande : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société EDMP-HDF de toutes ses demandes contraires, - prendre acte que la société EDMP-HDF reconnait le caractère provisoire du bardage métallique mis en œuvre sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A], - constater que la société EDMP-HDF n’a pas réalisé les travaux prévus à l’ordonnance de référé du 6 mai 2025, En conséquence, - prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2025, - condamner la société EDMP-HDF au paiement de la somme de 3 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2025, - fixer une astreinte provisoire plus comminatoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir assortissant la condamnation de la société EDMP-HDF prononcée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 tendant à exécuter ou faire exécuter par l’entreprise de son choix les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, - condamner la société EDMP-HDF à démolir les travaux réalisés en décembre 2025 sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] sous astreinte provisoire d’un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause, Vu le trouble manifestement illicite, - condamner la société EDMP-HDF à retirer le bardage métallique installé sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la société EDMP-HDF à remettre un devis de mise en œuvre d’un bardage conforme au PLU et à l’esthétique de l’immeuble pour avis de l’expert judiciaire et consentement de la SCI [A] conformément à l’article 662 du code civil, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner la société EDMP-HDF à réaliser les travaux de mise en œuvre du bardage conforme au PLU et respectant les dispositions de l’article 662 du code de procédure civile, dans un délai de deux mois suivant l’avis favorable de l’expert judiciaire et de la SCI [A], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé ce délai, jusqu’au démarrage effectif des travaux, Vu le risque de dommage imminent, - condamner la société EDMP-HDF à réaliser tous les travaux nécessaires à la sécurisation du mur pignon en raison des briques situées en partie haute qui se déchaussent, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réalisation effective des travaux, -se réserver la compétence pour liquider les astreintes assortissant les condamnations prononcées, Très subsidiairement, si le juge des référés souhaitait obtenir davantage d’éclaircissements techniques : - autoriser M. [S] à exposer oralement son avis sur la conformité des travaux réalisés par la société EDMP-HDF par rapport à l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 ou, à défaut, entendre M. [S] sur cette question et toutes celles apparaissant nécessaires à la résolution du litige, Sur les frais irrépétibles : - condamner la société EDMP-HDF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société EDMP-HDF, représentée par son avocat, demande de voir : - débouter la SCI [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 6 mai 2025 à la somme de 1 euro, - condamner la SCI [A] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En application de l’article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. En l’espèce, courant 2023, la société EMDP HDF a entrepris la démolition de l’immeuble situé au [Adresse 6], mitoyen de l’immeuble propriété de la SCI [A] situé au n°18 de cette rue. Par ordonnance du 6 mai 2025 (pièce n°29 dem), signifiée le 20 mai 2025 (pièce n°30 dem), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné à la société EDMP-HDF d’exécuter ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Les motifs de l’ordonnance du 6 mai 2025 étaient les suivants : “La présence d’infiltrations, qui porte atteinte à l’intégrité du bien appartenant à la SCI [A], est constitutive d’un trouble manifestement illicite qui justifie que soient prises par le juge des référés les mesures propres à y remédier. Contrairement à ce que soutient la SAS EDMP-Hauts de France, dès lors que le bachage initialement envisagé ne constituait qu’une mesure provisoire, en attente de la construction de l’immeuble sur le fonds voisin, censée protéger le mur des intempéries, et que depuis lors, le chantier a été abandonné, sans certitude sur sa terminaison, il est constant que cette solution provisoire n’est plus adéquate et satisfaisante, ainsi que le mentionne l’expert. Il convient dès lors de condamner la SAS EDMP-Hauts de France à l’exécution de travaux pérennes selon les modalités fixées au dispositif de la décision, pour mettre fin aux désordres constatés, dont l’imputabilité incombe incontestablement à la défenderesse” (les mises en gras ont été ajoutées par le juge). Dans sa note n°4 du 26 mars 2026 (pièce n°27 dem), l’expert judiciaire, M. [S], avait indiqué que pour “protéger de façon pérenne” le pignon, exposé aux intempéries à la suite des démolitions entreprises par la société EDMP-HDF, dans l’attente d’une reprise du chantier, “il faudra procéder à des reprises de maçonnerie, la pose d’un isolant extérieur, pare-pluie et l’installation d’un bardage en finition.” Par ordonnance du 18 novembre 2025, constatant que les travaux visés par l’injonction n’avaient pas été réalisés de façon complète, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 à 2 000 euros pour la période du 21 août 2025 au 14 octobre 2025. La SCI [A] demande de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 15 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et, par conséquent, de condamner la société EDMP-HDF au paiement de la somme de 3 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte correspondant à 37 jours d’astreinte à 100 euros par jour de retard. La société EDMP-HDF s’y oppose, en soutenant que, selon devis du 30 octobre 2025 et facture du 2 février 2026 d’un montant de 49 476 euros, elle a fait poser, par la société Build.Ing, sur toute la hauteur du mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] une tôle de bardage (pièces n°4 et n°7 déf) et que ces travaux ont réalisé leur office, à savoir la suppression de tout nouveau désordre sur le voisinage. Il ressort des pièces versées aux débats, d’une part, que la société EMDP-HDF n’a débuté ces travaux que le 2 décembre 2025, soit une fois la période d’astreinte écoulée, d’autre part, que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux qui ont été enjoints par l’ordonnance du 6 mai 2025, s’agissant de travaux qui ne sont pas pérennes au regard de l’état d’avancement du programme immobilier engagé, et que la situation de l’immeuble de la SCI [A] en ce qui concerne sa solidité s’est aggravée. Dans sa note n°5 du 26 mars 2026 (pièce n°48 dem), à la suite de la réunion d’expertise sur site tenue le 19 décembre 2025, l’expert judiciaire, M. [S], constate “la pose, sans autorisation d’urbanisme d’un bardage de bac acier” et relève : “Le bardage traite bien le pignon selon les observations techniques que j’avais pu indiquer lors de nos échanges écrits et oraux sur site. Seulement il apparait que la nature du bardage mis en œuvre est très peu qualitative et relève du “cache misère” dans la configuration pour laquelle on le retrouve sur site. Ce type de bardage “bac acier” est destiné pour les bâtiments industriels ou alors uniquement pour la couverture lorsqu’il s’agit de logement. Il arrive qu’on puisse utiliser le bac acier en bardage de manière très temporaire notamment pour une installation destinée à pour être démontée dans les mois qui suivent ou alors dans le cadre d’une construction “contemporaine” Il s’avère dans le cas présent que les constructions sont anciennes et qu’il n’existe aucune information concernant la reprise du projet par un tiers à court ou moyen terme, contrairement à ce qui a été évoqué en réunion le 19 décembre dernier. Dès lors on peut considérer que cette solution crée un préjudice esthétique à l’immeuble de la SCI [A] et une moins-value potentielle si cet immeuble devait être proposé à la vente et que cette installation devait perdurer (…)” Par ailleurs, comme cela a pu être observé sur site, il s’avère que des briques situées en partie haute du mur-mitoyen se déchaussent du fait de la vétusté des joints ciments. Se pose la question de la stabilité de ces éléments et de la dangerosité de leur situation vis-à-vis des occupants de l’immeuble de la SCI [A] ainsi que du dôme de la cuisine, si une de ces briques venait à se détacher. La SAS EDMP HAUTS DE FRANCE devait aussi nous faire un retour concernant les dispositions qu’elle allait les prendre à ce sujet, retour resté lettre morte en l’état… Il est urgent d’apporter une solution à sécuriser ces éléments” (les mises en gras ont été ajoutées par le juge). La société EDMP-HDF produit une note de la société Build.Ing du 13 mars 2026 selon laquelle “le site demeure aujourd’hui dans un état transitoire”, que “le pignon du n°18 anciennement mitoyen a été mis à nu puis protégé provisoirement par un bardage, un isolant et des renforts”, que “les protections, liernes de renfort et bardage du pignon du n°18 seront maintenus jusqu’a la construction du futur immeuble” et que “la reprise du chantier de démolition permettra de sécuriser le front bâti sur rue et de libérer un terrain prêt à accueillir le futur projet, conformément au permis de construire en vigueur”. Elle déclare, dans ses écritures, être actuellement en discussion avec un autre promoteur pour la cession du permis de construire. Force est de constater, au vu de ces éléments, que, malgré les travaux réalisés, les motifs de l’ordonnance du 6 mai 2025 restent d’actualité, il n’y a toujours aucune certitude sur la reprise d’un chantier de construction, par qui, sous quelle forme et à quelle date, et que, dans ce contexte, la solution apportée par la société EDMP-HDF qui n’est pas adaptée pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, n’est pas conforme à l’injonction visée. A supposer que le bardage qui a été posé ait permis de faire cesser les infiltrations, ce qui ne pourra être vérifié qu’à plus long terme, la solidité du mur pignon n’est pas à ce jour asssurée. La société EDMP-HDF a procédé aux travaux litigieux alors même que l’expert judiciaire, à l’avis duquel elle avait, par lettre du 12 novembre 2025 (pièce n°33 dem), soumis le devis du 30 octobre 2025 précité, et dont la mission avait été étendue en ce sens par le juge des référés, avait, par note aux parties du 19 novembre 2025 (pièce n°35 dem), d’ores et déjà indiqué que la nature du bardage proposé était “très peu qualitative”, relevait du “cache-misère” et n’était utilisée, lorsqu’il s’agissait d’un logement, que pour la couverture, et que ce même expert avait, précisant qu’au vu des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions figurant dans le règlement d’urbanisme pour la commune d’Haubourdin, la pose d’un tel bardage nécessitait le dépôt d’une déclaration préalable en mairie pour obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à sa mise en oeuvre, invité la société EDMP-HDF à “le tenir informé de la position des services instructeurs et des corrections qui allaient être apportées pour parvenir à une solution acceptable pour l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires et pour la SCI [A].” La société EDMP-HDF, qui soutient qu’elle n’avait pas à solliciter d’autorisation d’urbanisme autre que le permis de construire déjà obtenu, ne justifie toutefois pas s’en être assurée auprès des services concernés comme le lui avait demandé de le faire l’expert judiciaire, et ce, préalablement au démarrage des travaux, puis, de nouveau, par note du 10 décembre 2025 (pièce n°40 dem). L’expert a donc conclu dans sa note n°5 précitée que le bardage de bac acier a été posé par la société EDMP-HDF sans autorisation d’urbanisme. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société EDMP-HDF ne justifie pas avoir exécuté la décision du 6 mai 2025 conformément à l’injonction qui lui avait été faite. La société EDMP-HDF ne justifie par aucune pièce des difficultés qu’elle allègue avoir rencontrées pour pouvoir obtenir des devis, trouver une entreprise susceptible de réaliser les travaux et obtenir la réalisation des travaux par l’entreprise concernée. En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 6 mai 2025 précitée pour la période du 15 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et de condamner la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme de 3 700 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte Pour le juge qui s’est réservé la liquidation de l’astreinte, la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte s’évince des conclusions auxquelles il est arrivé en liquidant la précédente. L’obligation de faire initialement prononcée à la charge de la société EDMP-HDF n’ayant pas été satisfaite et pouvant toujours l’être, il y a lieu, pour garantir son exécution, de prononcer une nouvelle astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif. Sur les autres demandes de la SCI [A] Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI [A] de démolition des travaux réalisés en décembre 2025 sur le mur pignon de l’immeuble sous astreinte, ni sur les demandes de condamnation de la société EDMP-HDF à faire retirer le bardage métallique installé sur le mur pignon de l’immeuble de la SCI [A], à remettre un devis de mise en œuvre d’un bardage conforme au PLU et à l’esthétique de l’immeuble pour avis de l’expert judiciaire et consentement de la SCI [A] et à réaliser les travaux de mise en œuvre du bardage conforme au PLU et respectant les dispositions de l’article 662 du code civil sous astreinte, dès lors que ces demandes ne sont que la déclinaison de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de l’ordonnance d’injonction du 6 mai 2025, laquelle a été accueillie. Toutefois, au vu de la note n°5 de l’expert judiciaire précitée, et des photographies versées aux débats, s’agissant des nouveaux désordres affectant le haut du mur pignon, dont l’imputabilité incombe incontestablement à la société EDMP-HDF, étant souligné que l’expert judiciaire avait, dans sa note n°4 du 26 mars 2025, préconisé des reprises de maçonnerie qui n’ont manifestement pas été exécutées, il y a lieu de condamner, pour prévenir le dommage imminent caractérisé, la société EDMP-HDF à réaliser les travaux nécessaires à la sécurisation du mur pignon en raison des briques situées en partie haute qui se déchaussent, et ce, sous astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif de la décision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société EDMP-HDF aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans que cela soit contraire à l’équité, de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de la condamner à payer à la SCI [A] la somme de 3 000 euros. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 6 mai 2025 pour la période du 15 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et condamne la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme de 3 700 euros (trois mille sept cents euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; Assortit la condamnation de la société EDMP-HDF d’exécuter, ou de faire exécuter par l’entreprise de son choix, les travaux propres à assurer la mise hors d’eau et hors d’air et à prévenir et mettre un terme aux infiltrations affectant l’immeuble de la SCI [A] et en particulier pour assurer la protection et la solidité du mur pignon, prononcée par l’ordonnance du 6 mai 2025 précitée, d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte provisoire courant pendant six mois ; Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société EDMP-HDF à réaliser, ou faire réaliser par l’entreprise de son choix, les travaux propres à la sécurisation du mur pignon de l’immeuble de la SCI [A] en raison des briques situées en partie haute qui se déchaussent, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte provisoire courant pendant six mois ; Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur les autres demandes de la SCI [A] ; Condamne la société EDMP-HDF aux dépens ; Rejette la demande de la société EDMP-HDF formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société EDMP-HDF à payer à la SCI [A] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne la liquidation d'une astreinte · n° 26/00396
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12248
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11350
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02327
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01171
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01858
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00079
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L131-2
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