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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 juin 2026, n° 26/00199

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.















Par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 3 décembre 2025 qui a rejeté une demande de remise de dette de l'indu de 150 euros notifié le 4 octobre 2025.

 L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [S] [Y], régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a écrit au tribunal pour annuler son recours et solliciter un accord de paiement de la somme réclamée de 150 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'indu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

Par courrier du 4 octobre 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [Y] un indu de 150 euros en raison d'un double remboursement de soins de 150 euros effectués le 6 septembre 2023 puis le 1er août 2025.

Monsieur [S] [Y] n'a pas contesté le bien fondé de l'indu devant la commission de recours amiable mais a sollicité une remise de dette qui a été rejetée.

Dès lors, Monsieur [S] [Y] se trouve redevable de la somme indument perçue de 150 euros.

Il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM et de condamner Monsieur [S] [Y] au remboursement de cette somme.

Il appartient à Monsieur [S] [Y] de se rapprocher des services comptables de la CPAM pour la mise en place d'un échéancier de paiement.

Monsieur [S] [Y], qui succombe, supportera les éventuels dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [S] [Y] recevable mais mal fondé,

Condamne à titre reconventionnel Monsieur [S] [Y] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 150 euros au titre de l'indu notifié le 4 octobre 2025,

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















































Pôle social

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYN
[S] [Y] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYN

DEMANDEUR :

M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté



DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame GOYENS, munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026.















Par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2026, Monsieur [S] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] du 3 décembre 2025 qui a rejeté une demande de remise de dette de l'indu de 150 euros notifié le 4 octobre 2025.

 L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mai 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [S] [Y], régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a écrit au tribunal pour annuler son recours et solliciter un accord de paiement de la somme réclamée de 150 euros.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a sollicité la condamnation de Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'indu.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

Par courrier du 4 octobre 2025, la CPAM a notifié à Monsieur [S] [Y] un indu de 150 euros en raison d'un double remboursement de soins de 150 euros effectués le 6 septembre 2023 puis le 1er août 2025.

Monsieur [S] [Y] n'a pas contesté le bien fondé de l'indu devant la commission de recours amiable mais a sollicité une remise de dette qui a été rejetée.

Dès lors, Monsieur [S] [Y] se trouve redevable de la somme indument perçue de 150 euros.

Il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM et de condamner Monsieur [S] [Y] au remboursement de cette somme.

Il appartient à Monsieur [S] [Y] de se rapprocher des services comptables de la CPAM pour la mise en place d'un échéancier de paiement.

Monsieur [S] [Y], qui succombe, supportera les éventuels dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours formé par Monsieur [S] [Y] recevable mais mal fondé,

Condamne à titre reconventionnel Monsieur [S] [Y] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 150 euros au titre de l'indu notifié le 4 octobre 2025,

Condamne Monsieur [S] [Y] aux dépens,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
















































Pôle social

N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MYN
[S] [Y] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:23:25.632Z.