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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 29 juin 2026, n° 26/00373

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00373 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q23O 
Monsieur [R] [X] 

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 29 Juin 2026, Minute n° 26/387

Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL-DICK, greffière

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [R] [X]
né le 21/05/1980
Domicilié 90 Boulevard Eric Tabarly- Le Magali
06270 VILLENEUVE-LOUBET 

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me CHARKI Myriam, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [G] [W] 
Domiciliée au 90 boulevard Eric Tabarly - Le Magali - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
En sa qualité de curatrice.

Partie non comparante,

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 23 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 24 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 


L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 

Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

 Il résulte de l’article L. 3212-9, alinéa 5, et de l’article L. 3213-6 du CSP, que, lorsqu'un certificat ou 
un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement atteste que l'état mental d’un patient admis 
sur décision du directeur d’un établissement de soins nécessite des soins et compromet la sûreté des 
personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en 
donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure 
d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1. 

En l’espèce, Monsieur [R] [X], faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 mai 2026 a été admis, par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 19 juin 2026, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d’ANTIBES pour une durée de 1 mois jusqu’au 19 juillet 2026 inclus, sur le fondement de l’article . 3213-1 du code de la santé publique, au vu du certificat médical initial établi le 19 juin 2026 par le Docteur [Z] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. 
Le certificat de demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat précise que le patient, actuellement hospitalisé, présente une schizophrénie paranoïdrésistante au traitement depuis l’âge de 20 ans, avec des hospitalisations itératives en soins sans consentement pour des décompensations psychotiques sur rupture de traitement. Il fait état d’antécédents de passages à l’acte auto-agressifs dans ce contexte (se frappait la tête contre les murs, brulures auto-infligées au niveau du visage, chute volontaire au sol...) et mentionne trois passages à l’acte hétéro-agressifs, sous-tendus par des idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif, intervenus cette année (coup de poing asséné é un agent de sécurité de l’hôpital en janvier 2026, qu’il qualifie de « criminel pédophile »v ; passage à l’acte hétéro-agressif sur des ambulanciers lors d’un transfert le 05/05/2026, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, puis une contention mécanique ; agression d’un infirmier lors d’une sortie de courte durée dans le service le 14 mai 2026 alors qu’il était hospitalisé en unité protégée avec une surveillance en chambre de soins intensifs depuis le 5 mai 2026). Il relève une adhésion totale du patient aux idées délirantes et une absence de critique du passage à l’acte, une altération franche du contact, alternant entre l’hostilité et les sourires immotivés et des menaces et insultes envers le personnel soignant. Selon le médecin, l’état du patient justifie son transfert en Unité pour Malade Difficile, un accord de l’unité de Sarreguemines étant parvenu. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 20 juin 2026 par le Docteur [L] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise que, malgré les soins reçus dans l’unité fermée, le patient reste hostile, méfiant, discordant sur le plan idéo-affectif et résistant à la prise en charge. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 22 juin 2026 par le Docteur [B] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 juin 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il fait état d’un contact de tonalité psychotique, d’une posture par moment figée, d’une attitude globalement calme sur le plan psychomoteur pendant l’entretien, d’une désorganisation du discours avec idées diffluentes et idées délirantes à thématique de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif, avec un envahissement anxieux contenu ce jour. Selon le médecin, il est nécessaire de poursuivre la prise en charge actuelle aux fins d’orientation en UMD compte tenu des fluctuations comportementales avec passages à l’acte récurrents inhérents à la non stabilisation de son trouble psychiatrique chronique.
L’avis médical motivé, établi le 26 juin 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Il précise que le patient, présentant des idées délirantes envahissantes avec injonctions hallucinatoires, un comportement fluctuant et imprévisible, il donne régulièrement des coups de pieds dans des objets et présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui. Selon le médecin, son état requiert la mise en place de mesures de sécurités particulières et un transfert à l’UMD de Sarreguemines a été validé dans ce contexte.
Monsieur [R] [X] n’a pas comparu à l’audience. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [R] [X] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [R] [X] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. 
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu des multiples passages à l’acte hétéro-agressifs relevés au cours de l’hospitalisation en cours sur décision du directeur de l’établissement de soins, en dépit du traitement instauré et de l’adaptation de la prise en charge. 
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète. 









PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00373 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q23O 
Monsieur [R] [X] 

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 29 Juin 2026, Minute n° 26/387

Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL-DICK, greffière

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [R] [X]
né le 21/05/1980
Domicilié 90 Boulevard Eric Tabarly- Le Magali
06270 VILLENEUVE-LOUBET 

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante représentée par Me CHARKI Myriam, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Madame [G] [W] 
Domiciliée au 90 boulevard Eric Tabarly - Le Magali - 06270 VILLENEUVE-LOUBET
En sa qualité de curatrice.

Partie non comparante,

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise le 23 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 24 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

 






MOTIFS 


L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 

Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

 Il résulte de l’article L. 3212-9, alinéa 5, et de l’article L. 3213-6 du CSP, que, lorsqu'un certificat ou 
un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement atteste que l'état mental d’un patient admis 
sur décision du directeur d’un établissement de soins nécessite des soins et compromet la sûreté des 
personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en 
donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure 
d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1. 

En l’espèce, Monsieur [R] [X], faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur du centre hospitalier d’Antibes depuis le 5 mai 2026 a été admis, par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 19 juin 2026, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d’ANTIBES pour une durée de 1 mois jusqu’au 19 juillet 2026 inclus, sur le fondement de l’article . 3213-1 du code de la santé publique, au vu du certificat médical initial établi le 19 juin 2026 par le Docteur [Z] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES. 
Le certificat de demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat précise que le patient, actuellement hospitalisé, présente une schizophrénie paranoïdrésistante au traitement depuis l’âge de 20 ans, avec des hospitalisations itératives en soins sans consentement pour des décompensations psychotiques sur rupture de traitement. Il fait état d’antécédents de passages à l’acte auto-agressifs dans ce contexte (se frappait la tête contre les murs, brulures auto-infligées au niveau du visage, chute volontaire au sol...) et mentionne trois passages à l’acte hétéro-agressifs, sous-tendus par des idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif, intervenus cette année (coup de poing asséné é un agent de sécurité de l’hôpital en janvier 2026, qu’il qualifie de « criminel pédophile »v ; passage à l’acte hétéro-agressif sur des ambulanciers lors d’un transfert le 05/05/2026, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, puis une contention mécanique ; agression d’un infirmier lors d’une sortie de courte durée dans le service le 14 mai 2026 alors qu’il était hospitalisé en unité protégée avec une surveillance en chambre de soins intensifs depuis le 5 mai 2026). Il relève une adhésion totale du patient aux idées délirantes et une absence de critique du passage à l’acte, une altération franche du contact, alternant entre l’hostilité et les sourires immotivés et des menaces et insultes envers le personnel soignant. Selon le médecin, l’état du patient justifie son transfert en Unité pour Malade Difficile, un accord de l’unité de Sarreguemines étant parvenu. 
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 20 juin 2026 par le Docteur [L] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise que, malgré les soins reçus dans l’unité fermée, le patient reste hostile, méfiant, discordant sur le plan idéo-affectif et résistant à la prise en charge. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 22 juin 2026 par le Docteur [B] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 juin 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il fait état d’un contact de tonalité psychotique, d’une posture par moment figée, d’une attitude globalement calme sur le plan psychomoteur pendant l’entretien, d’une désorganisation du discours avec idées diffluentes et idées délirantes à thématique de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif, avec un envahissement anxieux contenu ce jour. Selon le médecin, il est nécessaire de poursuivre la prise en charge actuelle aux fins d’orientation en UMD compte tenu des fluctuations comportementales avec passages à l’acte récurrents inhérents à la non stabilisation de son trouble psychiatrique chronique.
L’avis médical motivé, établi le 26 juin 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Il précise que le patient, présentant des idées délirantes envahissantes avec injonctions hallucinatoires, un comportement fluctuant et imprévisible, il donne régulièrement des coups de pieds dans des objets et présente encore un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui. Selon le médecin, son état requiert la mise en place de mesures de sécurités particulières et un transfert à l’UMD de Sarreguemines a été validé dans ce contexte.
Monsieur [R] [X] n’a pas comparu à l’audience. 
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [R] [X] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [R] [X] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. 
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu des multiples passages à l’acte hétéro-agressifs relevés au cours de l’hospitalisation en cours sur décision du directeur de l’établissement de soins, en dépit du traitement instauré et de l’adaptation de la prise en charge. 
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète. 









PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [X] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:08:18.514Z.