Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 3 août 2026, n° 26/00466
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00466 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4PD Madame [S] [K] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 03 Août 2026, Minute n° 26/473 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [V] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [S] [K] 143 avenue de la liberté Les Hameaux de Beaus 06220 VALLAURIS née le 23 octobre 1991 à Nogent sur Marne actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes Partie non comparante représentée par Me Maxime MAUGERI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 Juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Vallauris a pris un arrêté en date du 24 juillet 2026, portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [K]. Par arrêté du 26 juillet 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [S] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Antibes pour une durée d’un mois jusqu’au 24 août 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 24 juillet 2026 par le Dr [M], médecin psychiatre n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil. L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Madame [S] [K] pour des faits de menaces de mort à l’encontre du parquet et du juge des enfants depuis le 7 mai 2026 et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [M], lequel relève notamment des propos décousus ainsi qu’une agitation maniaque. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 juillet 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente tient des propos comportant des idées délirantes de persécution, mettant en cause son entourage et le système judiciaire et qu’elle n’a pas conscience des troubles psychiques, présentant une rationalisation morbide et s’opposant à l’hospitalisation. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 juillet 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que la patiente est calme mais verbalise un délire de persécution avec un rationalisme morbide et une désorganisation de la pensée dans un contexte d’arrêt de traitements. Il ajoute qu’elle ne critique pas ses troubles et verbalise les mêmes revendications délirantes. Par arrêté du 27 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Madame [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, établi le 30 Juillet 2026 par le Docteur [L] [X] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant une persistance des troubles, un discours diffluent, circonstancié centré sur le vécu d’injustice et de persécution qu’elle ressent par rapport au fait qu’elle a perdu la garde de son enfant. Il relève que la patiente présente un rationalisme morbide sans aucune critique de ses troubles. Il conclut que la patiente nécessite de continuer l’hospitalisation pour une meilleure stabilisation de ses troubles avec réévaluation régulière de son traitement psychotrope. Madame [S] [K] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 3 août 2026 par le Dr [R] mentionnant que son état ne lui permettait pas de comparaitre à l’audience, présentant un vécu de persécution avec une désorganisation de la pensée. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir l’absence de caractérisation par le Dr [M] d’un risque d’atteinte grave à l’ordre public, rappelant que le certificat médical de ce dernier avait été établi dans le cadre d’un péril imminent. Or, il résulte des dispositions précitées que la caractérisation d’un risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou de trouble grave à l’ordre public n’appartient pas au médecin qui conclut à la nécessité d’une hospitalisation complète sans consentement puisque cette exigence revient au représentant de l’Etat dans le département. A ce sujet, il est relevé par le Préfet la mention d’un placement en garde-à-vue pour des faits de menaces à l’encontre de l’institution judiciaire et qui concernent des atteintes à l’intégrité physique et la référence aux éléments médicaux relevés. Aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef s’agissant d’une exigence qui n’est pas imposée par les dispositions légales. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [K] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés que les troubles psychiatriques présentés par Madame [K] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressée dans la durée. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à des infractions reprochées d’atteinte aux personnes dans le cadre d’une garde-à-vue et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [S] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00466 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4PD Madame [S] [K] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 03 Août 2026, Minute n° 26/473 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [V] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [S] [K] 143 avenue de la liberté Les Hameaux de Beaus 06220 VALLAURIS née le 23 octobre 1991 à Nogent sur Marne actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Antibes Partie non comparante représentée par Me Maxime MAUGERI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 Juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [K] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Vallauris a pris un arrêté en date du 24 juillet 2026, portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [K]. Par arrêté du 26 juillet 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [S] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Antibes pour une durée d’un mois jusqu’au 24 août 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 24 juillet 2026 par le Dr [M], médecin psychiatre n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil. L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Madame [S] [K] pour des faits de menaces de mort à l’encontre du parquet et du juge des enfants depuis le 7 mai 2026 et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [M], lequel relève notamment des propos décousus ainsi qu’une agitation maniaque. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 25 juillet 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente tient des propos comportant des idées délirantes de persécution, mettant en cause son entourage et le système judiciaire et qu’elle n’a pas conscience des troubles psychiques, présentant une rationalisation morbide et s’opposant à l’hospitalisation. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 27 juillet 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que la patiente est calme mais verbalise un délire de persécution avec un rationalisme morbide et une désorganisation de la pensée dans un contexte d’arrêt de traitements. Il ajoute qu’elle ne critique pas ses troubles et verbalise les mêmes revendications délirantes. Par arrêté du 27 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Madame [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. L’avis médical motivé, établi le 30 Juillet 2026 par le Docteur [L] [X] [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant une persistance des troubles, un discours diffluent, circonstancié centré sur le vécu d’injustice et de persécution qu’elle ressent par rapport au fait qu’elle a perdu la garde de son enfant. Il relève que la patiente présente un rationalisme morbide sans aucune critique de ses troubles. Il conclut que la patiente nécessite de continuer l’hospitalisation pour une meilleure stabilisation de ses troubles avec réévaluation régulière de son traitement psychotrope. Madame [S] [K] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 3 août 2026 par le Dr [R] mentionnant que son état ne lui permettait pas de comparaitre à l’audience, présentant un vécu de persécution avec une désorganisation de la pensée. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir l’absence de caractérisation par le Dr [M] d’un risque d’atteinte grave à l’ordre public, rappelant que le certificat médical de ce dernier avait été établi dans le cadre d’un péril imminent. Or, il résulte des dispositions précitées que la caractérisation d’un risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou de trouble grave à l’ordre public n’appartient pas au médecin qui conclut à la nécessité d’une hospitalisation complète sans consentement puisque cette exigence revient au représentant de l’Etat dans le département. A ce sujet, il est relevé par le Préfet la mention d’un placement en garde-à-vue pour des faits de menaces à l’encontre de l’institution judiciaire et qui concernent des atteintes à l’intégrité physique et la référence aux éléments médicaux relevés. Aucune irrégularité ne saurait être retenue de ce chef s’agissant d’une exigence qui n’est pas imposée par les dispositions légales. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [S] [K] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés que les troubles psychiatriques présentés par Madame [K] demeurent actuels et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressée dans la durée. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à des infractions reprochées d’atteinte aux personnes dans le cadre d’une garde-à-vue et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [S] [K] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [S] [K] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T21:08:59.219Z.