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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 22 juillet 2026, n° 26/00443

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE


N° RG 26/00443 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4AD 
Monsieur [K] [T]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 22 Juillet 2026, Minute n° 26/446

Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [K] [T]
Né le 11/10/2005 à ANTIBES 
Domicilié au 8 chemin de St Pierre - 06620 LE BAR-SUR-LOUP 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE

Partie non comparante représentée par Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 17 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l’avis adressé au tiers demandeur à la mesure initiale sur décision du Directeur d’établissement, présent à l’audience ; 

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

 
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 

Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il résulte de l’article L. 3212-9, alinéa 5, et de l’article L. 3213-6 du CSP, que, lorsqu'un certificat ou 
un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement atteste que l'état mental d’un patient admis 
sur décision du directeur d’un établissement de soins nécessite des soins et compromet la sûreté des 
personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en 
donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure 
d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1. 

En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse, en date du 13 juillet 2026, Monsieur [K] [T] a été admis à compter du 13 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 juillet 2026 par Madame [T] [O], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [R] [W], médecin psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Un certificat médical à 24 heures a été établi le 14 juillet 2026 par le Docteur [A] et un certificat médical à 72 heures a été établi le 16 juillet 2026 par el Docteur [B], dans le cadre de cette procédure. 
Par arrêté du 16 juillet 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [K] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de GRASSE pour une durée de 1 mois jusqu’au 16 août 2026 inclus, au vu du certificat médical établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [R] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE. 
Le certificat médical de demande d’admission du patient en soins contraints sur décision du représentant de l’Etat rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, initialement hospitalisé en soins libres depuis 9 juillet 2026 suite à des troubles du comportement au domicile à type de violence sur ascendant avec intervention des forces de l’ordre, des soins sous contrainte ayant été mis en place suite à des comportements hétéro-agressifs envers les infirmiers, sous tendu par des éléments délirants interprétatifs. Il relève une impulsivité pathologique qualifiée de majeure, des propos délirants interprétatifs de persécution associés à des thématiques sexuelles sans aucun accès à la critique, une labilité thymique et psycho-comportementale aggravant le risque de passage à l’acte et une absence d’adhésion aux soins. Selon le médecin, le patient n’a aucune conscience de ses troubles et il persiste un risque majeur de passages à l’acte hétéro-agressif, le patient étant encore très sthénique et verbalisant des menaces de mort à l’égard du personnel soignant malgré l’ajustement du traitement. Le certificat médical conclut à l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public nécessitant l’admission du patient en soins contraints sur décision du représentant de l’Etat. 

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [A] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme irritable, peu accessible à tout abord relationnel, présentant une impulsivité pathologique avec intolérance aux frustrations sur déficience intellectuelle, ainsi qu’un discours émaillé par une activité délirante de persécution et d’interprétation empêchant toute auto-critique. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juillet 2026 par le Docteur [D] [M] [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme délirant, se disant être habité par une autre personne ou par moment par le diable, très envahi et anxieux, alternant des périodes de pleurs et d’agressivité.
Par arrêté du 20 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [R] [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’une instabilité majeure avec un envahissement hallucinatoire et des idées délirantes de persécution et mystiques, le patient décrivant des hallucinations acoustico-verbales et visuelles avec un automatisme mental et une forte participation affective et restant très menaçant, avec une labilité émotionnelle importante. Il mentionne des passages à l’acte hétéro-agressifs à plusieurs reprises malgré les contentions et la verbalisation d’idées suicidaires. Selon le médecin, l’état clinique est très instable et il persiste une anxiété majeure malgré un lourd traitement. 
Monsieur [K] [T] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical de situation a été établi le 22 juillet 2026, indiquant que l’état de santé du patient ne lui permettait pas de se rendre à l’audience. 
 Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [K] [T] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [K] [T] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. 
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du risque de passages à l’acte hétéro-agressif mentionné dans les certificats et avis médicaux. 
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète. 












PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE


N° RG 26/00443 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4AD 
Monsieur [K] [T]


ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 22 Juillet 2026, Minute n° 26/446

Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) PREFET DES ALPES MARITIMES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [K] [T]
Né le 11/10/2005 à ANTIBES 
Domicilié au 8 chemin de St Pierre - 06620 LE BAR-SUR-LOUP 
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE

Partie non comparante représentée par Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 17 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l’avis adressé au tiers demandeur à la mesure initiale sur décision du Directeur d’établissement, présent à l’audience ; 

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;











 
MOTIFS 

 
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. 

Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il résulte de l’article L. 3212-9, alinéa 5, et de l’article L. 3213-6 du CSP, que, lorsqu'un certificat ou 
un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement atteste que l'état mental d’un patient admis 
sur décision du directeur d’un établissement de soins nécessite des soins et compromet la sûreté des 
personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en 
donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure 
d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1. 

En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse, en date du 13 juillet 2026, Monsieur [K] [T] a été admis à compter du 13 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 juillet 2026 par Madame [T] [O], mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [R] [W], médecin psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Un certificat médical à 24 heures a été établi le 14 juillet 2026 par le Docteur [A] et un certificat médical à 72 heures a été établi le 16 juillet 2026 par el Docteur [B], dans le cadre de cette procédure. 
Par arrêté du 16 juillet 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [K] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de GRASSE pour une durée de 1 mois jusqu’au 16 août 2026 inclus, au vu du certificat médical établi le 16 juillet 2026 par le Docteur [R] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE. 
Le certificat médical de demande d’admission du patient en soins contraints sur décision du représentant de l’Etat rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, initialement hospitalisé en soins libres depuis 9 juillet 2026 suite à des troubles du comportement au domicile à type de violence sur ascendant avec intervention des forces de l’ordre, des soins sous contrainte ayant été mis en place suite à des comportements hétéro-agressifs envers les infirmiers, sous tendu par des éléments délirants interprétatifs. Il relève une impulsivité pathologique qualifiée de majeure, des propos délirants interprétatifs de persécution associés à des thématiques sexuelles sans aucun accès à la critique, une labilité thymique et psycho-comportementale aggravant le risque de passage à l’acte et une absence d’adhésion aux soins. Selon le médecin, le patient n’a aucune conscience de ses troubles et il persiste un risque majeur de passages à l’acte hétéro-agressif, le patient étant encore très sthénique et verbalisant des menaces de mort à l’égard du personnel soignant malgré l’ajustement du traitement. Le certificat médical conclut à l’existence d’un risque de trouble à l’ordre public nécessitant l’admission du patient en soins contraints sur décision du représentant de l’Etat. 

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juillet 2026 par le Docteur [A] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme irritable, peu accessible à tout abord relationnel, présentant une impulsivité pathologique avec intolérance aux frustrations sur déficience intellectuelle, ainsi qu’un discours émaillé par une activité délirante de persécution et d’interprétation empêchant toute auto-critique. 
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juillet 2026 par le Docteur [D] [M] [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme délirant, se disant être habité par une autre personne ou par moment par le diable, très envahi et anxieux, alternant des périodes de pleurs et d’agressivité.
Par arrêté du 20 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 20 juillet 2026 par le Docteur [R] [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d’une instabilité majeure avec un envahissement hallucinatoire et des idées délirantes de persécution et mystiques, le patient décrivant des hallucinations acoustico-verbales et visuelles avec un automatisme mental et une forte participation affective et restant très menaçant, avec une labilité émotionnelle importante. Il mentionne des passages à l’acte hétéro-agressifs à plusieurs reprises malgré les contentions et la verbalisation d’idées suicidaires. Selon le médecin, l’état clinique est très instable et il persiste une anxiété majeure malgré un lourd traitement. 
Monsieur [K] [T] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical de situation a été établi le 22 juillet 2026, indiquant que l’état de santé du patient ne lui permettait pas de se rendre à l’audience. 
 Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [K] [T] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [K] [T] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. 
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du risque de passages à l’acte hétéro-agressif mentionné dans les certificats et avis médicaux. 
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète. 












PAR CES MOTIFS 

Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:13:10.936Z.