Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 7 août 2026, n° 26/00475
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00475 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4YD Monsieur [J] [I] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 07 Août 2026, Minute n° 26/481 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [G] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [J] [I] Chantoiseaux 67 rue de Cannes BAT A2 06110 LE CANNET Né le 23 janvier 2005 à Cannes Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes Partie comparante assistée de Me Eloïse PIETTE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 04 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Cannes a pris un arrêté en date du 31 juillet 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [I]. Par arrêté du 1er août 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [J] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cannes pour une durée de 01 mois jusqu’au 31 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 31 juillet 2026 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes. L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Monsieur [I] pour des faits de vol avec arme et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [R], lequel relève notamment un état d’incurie, une attitude réticente et méfiante, d’écoute, une grande irritabilité, témoignant d’un vécu persécutif manifeste, et évoque un émoussement affectif, une désorganisation psychique, affective et comportementale, concluant que le patient présente une psychose dissociative de type hébéphrénique en rupture de soins et présentant un danger pour lui-même et pour autrui. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 1er aout 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un contact moyen, méfiant, un discours peu élaboré comportant quelques idées de préjudice, le patient ayant des demandes utilitaires, une irritabilité, une thymie plutôt dysphorique. Il ajoute que le risque d’agitation psychomotrice et de passage à l’acte reste encore d’actualité et que l’adhésion aux soins reste faible. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 aout 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact de bonne qualité, un discret ralentissement psychomoteur, probablement en lien avec les traitements psychotropes en cours, un comportement adapté ayant permis la levée de la mesure d’isolement. Il indique que l’examen ne met pas en évidence de trouble du cours de la pensée ni de désorganisation psychique, le discours étant cohérent. Il rapporte que le patient n’exprime aucun regret vis-à-vis des faits commis et ne présente qu’une critique superficielle de ses conduites antisociales, et que sur le plan thymique, il existe une froideur affective, une faible réactivité émotionnelle et un défaut d’empathie. Il ajoute que l’adhésion aux soins demeure limitée, bien que le patient reconnaisse une consommation de substances toxiques ainsi qu’une interruption de ses traitements psychiatriques. Il conclut que l’évaluation clinique reste incomplète et nécessite la poursuite d’une période d’observation afin de préciser la nature des troubles psychiatriques, d’évaluer leur implication dans les faits ayant conduit à l’hospitalisation et de déterminer l’indication d’un traitement au long cours. Par arrêté du 03 aout 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [I] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, établi le 05 Août 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant une amélioration du contact et un discours cohérent. Il note que la thymie est encore dysphorique, réactionnelle, avec un sentiment de préjudice. Il souligne que le comportement reste inadapté, dans la manipulation avec des traits de personnalité antisociale sur le premier plan. Il évoque une adhésion aux soins qui reste faible et une critique du geste à l’origine de l’hospitalisation inadaptée. Il conclut à la nécessité de poursuivre encore l’hospitalisation pour infirmer ou confirmer la présence de symptômes psychiatriques. A l’audience, Monsieur [J] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant souhaiter pouvoir sortir de l’hôpital, se disant en accord avec la poursuite des soins, ayant conscience de ses difficultés de gestion de sa colère, tout en lui permettant de reprendre sa vie à l’extérieur, étant notamment dans l’attente de débuter un travail. Par ailleurs, il a explicité ses conflits familiaux qui ont guidé son choix de vivre à la rue et a admis des problématiques de consommation de stupéfiants. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure, l’état clinique de Monsieur [I] permettant d’envisager la poursuite des soins sous une autre forme que celle de la contrainte. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [I] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [I] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, avec un amendement progressif des troubles présentés au début de son hospitalisation, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique, et ce afin d’éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à une interpellation sur la voie publique pour des faits de vol avec arme et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [J] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00475 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4YD Monsieur [J] [I] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 07 Août 2026, Minute n° 26/481 Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [G] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [J] [I] Chantoiseaux 67 rue de Cannes BAT A2 06110 LE CANNET Né le 23 janvier 2005 à Cannes Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes Partie comparante assistée de Me Eloïse PIETTE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 04 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 07 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Cannes a pris un arrêté en date du 31 juillet 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [I]. Par arrêté du 1er août 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [J] [I] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de Cannes pour une durée de 01 mois jusqu’au 31 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 31 juillet 2026 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes. L’arrêté préfectoral fait état du placement en garde à vue de Monsieur [I] pour des faits de vol avec arme et fait référence au certificat médical établi par le Docteur [R], lequel relève notamment un état d’incurie, une attitude réticente et méfiante, d’écoute, une grande irritabilité, témoignant d’un vécu persécutif manifeste, et évoque un émoussement affectif, une désorganisation psychique, affective et comportementale, concluant que le patient présente une psychose dissociative de type hébéphrénique en rupture de soins et présentant un danger pour lui-même et pour autrui. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 1er aout 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un contact moyen, méfiant, un discours peu élaboré comportant quelques idées de préjudice, le patient ayant des demandes utilitaires, une irritabilité, une thymie plutôt dysphorique. Il ajoute que le risque d’agitation psychomotrice et de passage à l’acte reste encore d’actualité et que l’adhésion aux soins reste faible. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 aout 2026 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un contact de bonne qualité, un discret ralentissement psychomoteur, probablement en lien avec les traitements psychotropes en cours, un comportement adapté ayant permis la levée de la mesure d’isolement. Il indique que l’examen ne met pas en évidence de trouble du cours de la pensée ni de désorganisation psychique, le discours étant cohérent. Il rapporte que le patient n’exprime aucun regret vis-à-vis des faits commis et ne présente qu’une critique superficielle de ses conduites antisociales, et que sur le plan thymique, il existe une froideur affective, une faible réactivité émotionnelle et un défaut d’empathie. Il ajoute que l’adhésion aux soins demeure limitée, bien que le patient reconnaisse une consommation de substances toxiques ainsi qu’une interruption de ses traitements psychiatriques. Il conclut que l’évaluation clinique reste incomplète et nécessite la poursuite d’une période d’observation afin de préciser la nature des troubles psychiatriques, d’évaluer leur implication dans les faits ayant conduit à l’hospitalisation et de déterminer l’indication d’un traitement au long cours. Par arrêté du 03 aout 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [I] sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, établi le 05 Août 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant une amélioration du contact et un discours cohérent. Il note que la thymie est encore dysphorique, réactionnelle, avec un sentiment de préjudice. Il souligne que le comportement reste inadapté, dans la manipulation avec des traits de personnalité antisociale sur le premier plan. Il évoque une adhésion aux soins qui reste faible et une critique du geste à l’origine de l’hospitalisation inadaptée. Il conclut à la nécessité de poursuivre encore l’hospitalisation pour infirmer ou confirmer la présence de symptômes psychiatriques. A l’audience, Monsieur [J] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant souhaiter pouvoir sortir de l’hôpital, se disant en accord avec la poursuite des soins, ayant conscience de ses difficultés de gestion de sa colère, tout en lui permettant de reprendre sa vie à l’extérieur, étant notamment dans l’attente de débuter un travail. Par ailleurs, il a explicité ses conflits familiaux qui ont guidé son choix de vivre à la rue et a admis des problématiques de consommation de stupéfiants. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure, l’état clinique de Monsieur [I] permettant d’envisager la poursuite des soins sous une autre forme que celle de la contrainte. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [I] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [I] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, avec un amendement progressif des troubles présentés au début de son hospitalisation, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique, et ce afin d’éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à une interpellation sur la voie publique pour des faits de vol avec arme et des troubles décrits aux différents certificats et avis médicaux. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [J] [I] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:07:09.189Z.