Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 20 juillet 2026, n° 26/00435
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00435 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q34L Madame [R] [V] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 20 Juillet 2026, Minute n° 26/440 Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [O] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [R] [V] Domiciliée au 2841 route de Grasse - Résidence Le Cloterol - 06270 VILLENEUVE-LOUBET Née le 09 juillet 1993 à Maroc Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes Partie non comparante représentée par Me Alice KOULBERG, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 16 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Villeneuve Loubet a pris un arrêté en date du 09 juillet 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [V]. Par arrêté du 10 juillet 2026 , Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [R] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d’Antibes pour une durée de 01 mois jusqu’au 09 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 09 juillet 2026 par le Docteur [Y], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’interessée pour des faits de violence sur mineur et délaissement de mineur. Le certificat médical initial mentionne « un contact méfiant, quelque peu suspicieux, des manifestations de repli sur elle-même, et de retrait social, une certaine irritabilité, une tendance à l’interprétation pathologique, des idées de référence et de persécution, à bas bruit, un discours quelque peu désorganisé, avec des incohérences, une instabilité émotionnelle, sur fond d‘un émoussement avec un détachement de l’affectivité, une souffrance psychique apparente, une humeur franchement dépressive, en partie masquée, une vraisemblable douleur morale, des troubles du jugement du raisonnement et du sens critique, une altération de l'Insight, une absence d'idée intention velléité ou projet suicidaire ». Selon le médecin, la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et le comportement de cette dernière relève des troubles mentaux manifestes rendant impossible son consentement aux soins nécessaires. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un émoussement affectif, un déni par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, un discours empreint d’un rationalisme morbide et de tonalité persécutive et une opposition à l’hospitalisation et au traitement. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juillet 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, sans antécédant psychiatrique connu, suite à une expertise psychiatrique en garde à vue ou elle a été placée pour des faits de violence sur mineur et délaissement de mineur de moins de 15 ans. Il fait état d’une décompensation psychotique avec vécu de persécution à mécanisme interprétatif, un refus des soins proposés et un déni des troubles. Par arrêté du 15 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Juillet 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact normal, une participation de la patiente à l’échange conversationnel, des interactions inter-personnelles dans l’ensemble adaptées dans le service, une organisation cognitive efficiente, une absence de troubles du cours de la pensée ni altération du système logique, des réactions émotionnelles appropriées lors de la reprise des éléments d’anamnèse, un discours structuré, libre de processus délirant construit. Il relève cependant la persistance de rationalisations au sujet des bizarreries comportementales constatées au domicile, notamment les soliloques et rires immotivés mentionnés par l’OPJ, cette dernière affirmant par ailleurs que ses deux ainés sont au Maroc, ce qui semble contredire les éléments du dossier. Madame [R] [V] a refusé de comparaite à l’audience. Son conseil a fait savoir qu’elle s’opposait à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Sur la régularité de la procédure : Le conseil de Madame [R] [V] soulève une irrégularité de procédure tenant au fait que le Docteur [Y], rédacteur du certificat médical d’admission, exercerait au sein de l’établissement d’accueil. Or, par mail du 22 avril 2026, qui a été porté à la connaissance du conseil de la patiente lors de l’audience, l’établissement de soins a confirmé que le Docteur [Y] n’exerçait plus au Centre Hospitalier d’Antibes. La procédure est donc régulière sur ce point. Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Madame [R] [V] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière. Sur le fond : Il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Madame [R] [V] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’état de santé mentale de la patiente s’est amélioré au cours de l’hospitalisation, l’avis médical joint à la saisine, relève la persistance de rationalisations et d’incohérences du discours. Compte tenu de ces éléments et du contexte de l’hospitalisation, le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est reste d’actualité. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [R] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00435 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q34L Madame [R] [V] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 20 Juillet 2026, Minute n° 26/440 Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) M. [O] DES ALPES MARITIMES Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [R] [V] Domiciliée au 2841 route de Grasse - Résidence Le Cloterol - 06270 VILLENEUVE-LOUBET Née le 09 juillet 1993 à Maroc Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes Partie non comparante représentée par Me Alice KOULBERG, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 16 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l’espèce, le maire de Villeneuve Loubet a pris un arrêté en date du 09 juillet 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [V]. Par arrêté du 10 juillet 2026 , Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Madame [R] [V] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d’Antibes pour une durée de 01 mois jusqu’au 09 aout 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 09 juillet 2026 par le Docteur [Y], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’interessée pour des faits de violence sur mineur et délaissement de mineur. Le certificat médical initial mentionne « un contact méfiant, quelque peu suspicieux, des manifestations de repli sur elle-même, et de retrait social, une certaine irritabilité, une tendance à l’interprétation pathologique, des idées de référence et de persécution, à bas bruit, un discours quelque peu désorganisé, avec des incohérences, une instabilité émotionnelle, sur fond d‘un émoussement avec un détachement de l’affectivité, une souffrance psychique apparente, une humeur franchement dépressive, en partie masquée, une vraisemblable douleur morale, des troubles du jugement du raisonnement et du sens critique, une altération de l'Insight, une absence d'idée intention velléité ou projet suicidaire ». Selon le médecin, la patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et le comportement de cette dernière relève des troubles mentaux manifestes rendant impossible son consentement aux soins nécessaires. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 juillet 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève un émoussement affectif, un déni par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, un discours empreint d’un rationalisme morbide et de tonalité persécutive et une opposition à l’hospitalisation et au traitement. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 juillet 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, sans antécédant psychiatrique connu, suite à une expertise psychiatrique en garde à vue ou elle a été placée pour des faits de violence sur mineur et délaissement de mineur de moins de 15 ans. Il fait état d’une décompensation psychotique avec vécu de persécution à mécanisme interprétatif, un refus des soins proposés et un déni des troubles. Par arrêté du 15 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Juillet 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact normal, une participation de la patiente à l’échange conversationnel, des interactions inter-personnelles dans l’ensemble adaptées dans le service, une organisation cognitive efficiente, une absence de troubles du cours de la pensée ni altération du système logique, des réactions émotionnelles appropriées lors de la reprise des éléments d’anamnèse, un discours structuré, libre de processus délirant construit. Il relève cependant la persistance de rationalisations au sujet des bizarreries comportementales constatées au domicile, notamment les soliloques et rires immotivés mentionnés par l’OPJ, cette dernière affirmant par ailleurs que ses deux ainés sont au Maroc, ce qui semble contredire les éléments du dossier. Madame [R] [V] a refusé de comparaite à l’audience. Son conseil a fait savoir qu’elle s’opposait à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Sur la régularité de la procédure : Le conseil de Madame [R] [V] soulève une irrégularité de procédure tenant au fait que le Docteur [Y], rédacteur du certificat médical d’admission, exercerait au sein de l’établissement d’accueil. Or, par mail du 22 avril 2026, qui a été porté à la connaissance du conseil de la patiente lors de l’audience, l’établissement de soins a confirmé que le Docteur [Y] n’exerçait plus au Centre Hospitalier d’Antibes. La procédure est donc régulière sur ce point. Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Madame [R] [V] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière. Sur le fond : Il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Madame [R] [V] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’état de santé mentale de la patiente s’est amélioré au cours de l’hospitalisation, l’avis médical joint à la saisine, relève la persistance de rationalisations et d’incohérences du discours. Compte tenu de ces éléments et du contexte de l’hospitalisation, le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est reste d’actualité. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [R] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [R] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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