Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 10 août 2026, n° 26/00479
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00480 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q45O Monsieur [Y] [H] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 10 Août 2026, Minute n° 26/485 Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [Y] [H] 360 chemin de la Levade 06580 LA ROQUETTE SUR SIAGNE né(e) le 17 décembre 1977 à Marseille actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes Partie non comparante, représentée par Me Alexandra HUYGHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 07 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e), Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans 'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 02 Août 2026, Monsieur [Y] [H] a été admis à compter du 02 Août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 Août 2026 par Monsieur [U] [H], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 Août 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, lequel relève une agitation avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement , un contact difficile du fait du semi mutisme du patient, un comportement inadapté, très irritable avec tension interne sous adjacente à une activité hallucinatoire, l’adhésion aux sons est partielle avec déni total de ses troubles. Ses troubles rendent impossible son consentement aux soins et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 Août 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [Y] [H] est irritable avec des idées de persécution, qu’il est intolérant à la frustration, que son comportement est désinhibé et inadapté, qu’il y a un risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 Août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève que le patient est en opposition active aux soins, qu’il a une tendance à l’interprétativité, que son comportement est toujours imprévisible avec risque hétéro agressif. Le Docteur [A] confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 05 Août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le patient a une adhésion ambivalente aux soins, qu’il présente une absence de conscience du caractère psychopathologique de ses troubles, qu’il y a une persistance du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de situation du 10 août 2026 établi par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil atteste que l’état de santé de Monsieur [Y] [H] ne lui permet pas de se rendre à l’audience, que son transport pourrait engendrer un risque important de réitération et un risque de fugue. A l’audience, son conseil a soulevé une irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical établi le 02 Août 2026 à l’appui de sa demande d’admission s contente d’indiquer qu’il existe un risque hétéro-agressif sans préciser qu’il existe un risque auto-agressif ; que dans ces conditions il est nécessaire de fournir deux certificats médicaux à 15 jours d’interval. Le certificat médical initial établi le 02 Août 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, mentionne toutefois expressément l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Monsieur [Y] [H] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond son conseil s’en rapporte. Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Y] [H] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [Y] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00480 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q45O Monsieur [Y] [H] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 10 Août 2026, Minute n° 26/485 Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [Y] [H] 360 chemin de la Levade 06580 LA ROQUETTE SUR SIAGNE né(e) le 17 décembre 1977 à Marseille actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes Partie non comparante, représentée par Me Alexandra HUYGHE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 07 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e), Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans 'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 02 Août 2026, Monsieur [Y] [H] a été admis à compter du 02 Août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 Août 2026 par Monsieur [U] [H], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 Août 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, lequel relève une agitation avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement , un contact difficile du fait du semi mutisme du patient, un comportement inadapté, très irritable avec tension interne sous adjacente à une activité hallucinatoire, l’adhésion aux sons est partielle avec déni total de ses troubles. Ses troubles rendent impossible son consentement aux soins et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 Août 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [Y] [H] est irritable avec des idées de persécution, qu’il est intolérant à la frustration, que son comportement est désinhibé et inadapté, qu’il y a un risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 Août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève que le patient est en opposition active aux soins, qu’il a une tendance à l’interprétativité, que son comportement est toujours imprévisible avec risque hétéro agressif. Le Docteur [A] confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par décision du 05 Août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Août 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le patient a une adhésion ambivalente aux soins, qu’il présente une absence de conscience du caractère psychopathologique de ses troubles, qu’il y a une persistance du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui et confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de situation du 10 août 2026 établi par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil atteste que l’état de santé de Monsieur [Y] [H] ne lui permet pas de se rendre à l’audience, que son transport pourrait engendrer un risque important de réitération et un risque de fugue. A l’audience, son conseil a soulevé une irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical établi le 02 Août 2026 à l’appui de sa demande d’admission s contente d’indiquer qu’il existe un risque hétéro-agressif sans préciser qu’il existe un risque auto-agressif ; que dans ces conditions il est nécessaire de fournir deux certificats médicaux à 15 jours d’interval. Le certificat médical initial établi le 02 Août 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, mentionne toutefois expressément l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Monsieur [Y] [H] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond son conseil s’en rapporte. Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Y] [H] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [Y] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00373
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00435
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00443
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00429
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00466
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00475
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00480
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
- 10 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00478
en commun : code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique L3213-3, code de procedure penale R93-2, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3213-3
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:08:40.472Z.