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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 26 juin 2026, n° 25/02755

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

ORDONNANCE DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Renvoi à la Commission de surendettement
 

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [U] 
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant


DEBITEURS :

Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


CREANCIERS :

[1] 
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A. [3] 
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée





[5] 
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[6] 
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SGC [8] 
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON


DEBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, susceptible de rétractation
prononcée par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, Greffier
Copie délivrée
le :
à 























RAPPEL DES FAITS
Le 2 avril 2025, M. [A] [T] et Mme [S] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. 
La commission, en sa séance du 12 juin 2025, les a déclarés recevables.
Par décision du 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Marne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2025 à M. [W] [U] qui l'a contestée, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement en date du 25 septembre 2025, au motif qu’il s’opposait à l’effacement de sa créance. 
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience du 11 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement.
Par mail reçu le 10 avril 2026, le SGC de [Localité 8] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 770,26 euros. 
Plusieurs courriers ont été adressés par les créanciers à la juridiction au sein desquels ils indiquaient s’en remettre à l’appréciation du tribunal et/ ou rappelaient le montant de leur créance, montant déjà retenu par la commission.
A cette audience, M. [W] [U] comparaît représenté par son conseil. Il réitère les termes de sa contestation en indiquant qu’il souhaite un rééchelonnement de sa créance et non un effacement.
Les débiteurs, convoqués selon courriers avisés le 14 avril 2026 n’ont pas réclamé les plis. 
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni transmis d’observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, M. [W] [U] a contesté la décision portant sur les mesures imposées par la commission dans le délai de 30 jours prévu par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bienfondé de la contestation
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation. Ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du même Code. 
La situation irrémédiablement compromise s'apprécie au vu de l'âge, de la santé et de la situation personnelle et financière du débiteur.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise.
S’il ressort de la situation financière et personnelle du débiteur qu’un retour à meilleure fortune est rapidement envisageable, la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire doit être exclue.
Le juge doit en outre prendre en compte l’état du passif du débiteur. Pour ce faire, en vertu de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut, à l’occasion d’une saisine sur la contestation des mesures imposées par la Commission vérifier, et même d'office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux débiteurs d’apporter la preuve qu’ils sont dans une situation irrémédiablement compromise. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer la créance du SGC de [Localité 8] à la somme de 770,60 euros, puisque la différence avec la somme fixée par la commission résulte de l’absence du paiement par les débiteurs de leurs charges courantes malgré la décision de recevabilité de la commission.
Les autres éléments de la procédure ne justifient pas qu’une vérification d’office des créances soit réalisée. Le passif sera donc fixé conformément au tableau des créances actualisées à la date du 28 août 2025. 
A défaut de comparution des débiteurs à l’audience, ils n’apportent pas la preuve qu’ils sont toujours dans une situation irrémédiablement compromise, ce alors que leur situation a été examinée par la commission il y a près d’un an.
Dès lors, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le présent dossier à la commission afin qu’elle mette en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement.



PAR CES MOTIFS
La juge du surendettement, statuant publiquement, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation :
DÉCLARONS recevable la contestation de M. [W] [U] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaires de M. [A] [T] et Mme [S] [D] prononcée par la commission dans sa séance du 28 août 2025 ;
FIXONS le passif de M. [A] [T] et Mme [S] [D] conformément au tableau des créances actualisées à la date du 28 août 2025 sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure ; 
RENVOYONS le dossier de M. [A] [T] et Mme [S] [D] à la commission de surendettement des particuliers de la Marne pour poursuite de la procédure en application des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation ;
RAPPELLONS que la présente décision est immédiatement exécutoire

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [A] [T] et Mme [S] [D] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Marne. 
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

La Greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement

Minute n° 
AFFAIRE N° RG 25/02755 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2RM

[W] [U] (créancier) 
C/ 
[A] [T]
[S] [D]

Divers créanciers à la procédure 


PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

ORDONNANCE DU 26 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Renvoi à la Commission de surendettement
 

DEMANDEUR:

Monsieur [W] [U] 
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant


DEBITEURS :

Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


CREANCIERS :

[1] 
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

S.A. [3] 
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée





[5] 
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[6] 
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SGC [8] 
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Agathe GEORGEON


DEBATS :

Audience publique du : 11 Mai 2026 

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, susceptible de rétractation
prononcée par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 
par Irène PONCET-DUARTÉ, Président
assistée de Agathe GEORGEON, Greffier
Copie délivrée
le :
à 























RAPPEL DES FAITS
Le 2 avril 2025, M. [A] [T] et Mme [S] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. 
La commission, en sa séance du 12 juin 2025, les a déclarés recevables.
Par décision du 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Marne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2025 à M. [W] [U] qui l'a contestée, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée envoyée à la commission de surendettement en date du 25 septembre 2025, au motif qu’il s’opposait à l’effacement de sa créance. 
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec avis de réception à l’audience du 11 mai 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en matière de surendettement.
Par mail reçu le 10 avril 2026, le SGC de [Localité 8] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 770,26 euros. 
Plusieurs courriers ont été adressés par les créanciers à la juridiction au sein desquels ils indiquaient s’en remettre à l’appréciation du tribunal et/ ou rappelaient le montant de leur créance, montant déjà retenu par la commission.
A cette audience, M. [W] [U] comparaît représenté par son conseil. Il réitère les termes de sa contestation en indiquant qu’il souhaite un rééchelonnement de sa créance et non un effacement.
Les débiteurs, convoqués selon courriers avisés le 14 avril 2026 n’ont pas réclamé les plis. 
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni transmis d’observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, M. [W] [U] a contesté la décision portant sur les mesures imposées par la commission dans le délai de 30 jours prévu par les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bienfondé de la contestation
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 à L.733-8 du code de la consommation. Ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du même Code. 
La situation irrémédiablement compromise s'apprécie au vu de l'âge, de la santé et de la situation personnelle et financière du débiteur.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve qu’il est dans une situation irrémédiablement compromise.
S’il ressort de la situation financière et personnelle du débiteur qu’un retour à meilleure fortune est rapidement envisageable, la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire doit être exclue.
Le juge doit en outre prendre en compte l’état du passif du débiteur. Pour ce faire, en vertu de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut, à l’occasion d’une saisine sur la contestation des mesures imposées par la Commission vérifier, et même d'office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux débiteurs d’apporter la preuve qu’ils sont dans une situation irrémédiablement compromise. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer la créance du SGC de [Localité 8] à la somme de 770,60 euros, puisque la différence avec la somme fixée par la commission résulte de l’absence du paiement par les débiteurs de leurs charges courantes malgré la décision de recevabilité de la commission.
Les autres éléments de la procédure ne justifient pas qu’une vérification d’office des créances soit réalisée. Le passif sera donc fixé conformément au tableau des créances actualisées à la date du 28 août 2025. 
A défaut de comparution des débiteurs à l’audience, ils n’apportent pas la preuve qu’ils sont toujours dans une situation irrémédiablement compromise, ce alors que leur situation a été examinée par la commission il y a près d’un an.
Dès lors, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le présent dossier à la commission afin qu’elle mette en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement.



PAR CES MOTIFS
La juge du surendettement, statuant publiquement, par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation :
DÉCLARONS recevable la contestation de M. [W] [U] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaires de M. [A] [T] et Mme [S] [D] prononcée par la commission dans sa séance du 28 août 2025 ;
FIXONS le passif de M. [A] [T] et Mme [S] [D] conformément au tableau des créances actualisées à la date du 28 août 2025 sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure ; 
RENVOYONS le dossier de M. [A] [T] et Mme [S] [D] à la commission de surendettement des particuliers de la Marne pour poursuite de la procédure en application des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation ;
RAPPELLONS que la présente décision est immédiatement exécutoire 
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [A] [T] et Mme [S] [D] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Marne. 
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:59:37.765Z.