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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90660

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 25-18.579

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-18.579
 Demandeur : Mme [E]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
 d'allocations familiales Pays de la Loire (Urssaf Pays de la Loire) 
 Requête n° : 148/26
 Ordonnance n° : 90660 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (Urssaf Pays de la Loire), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [B] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 février 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (Urssaf Pays de la Loire) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-18.579 formé le 25 août 2025 par Mme [B] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 17 709 euros en principal outre majorations de retard prononcée par l'arrêt confirmatif attaqué à l'encontre de Mme [E], partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi invoque se trouver dans une situation très précaire, d'une part, sur le plan financier compte tenu de la faiblesse de ses revenus constitués par sa seule retraite dès lors que l'entreprise de vente de détail qu'elle continue à exploiter ne génère aucun chiffre d'affaires et de l'importance de ses charges, d'autre part, sur le plan personnel en raison des graves problèmes de santé qui la pénalisent dans ses démarches. Elle soutient que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 La mesure de retrait du rôle, prescrite par l'article 1009-1 du code de procédure civile à l'encontre de la partie qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque. 
 
 Elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire.
 
 La demanderesse au pourvoi qui dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 2 000 euros en 2026, n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives.
 
 
 Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. 
 
 Dès lors la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE:
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 2518579 est radiée. 
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : M 25-18.579
 Demandeur : Mme [E]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
 d'allocations familiales Pays de la Loire (Urssaf Pays de la Loire) 
 Requête n° : 148/26
 Ordonnance n° : 90660 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (Urssaf Pays de la Loire), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [B] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 16 février 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (Urssaf Pays de la Loire) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-18.579 formé le 25 août 2025 par Mme [B] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 juin 2025 par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'inexécution de la condamnation à payer la somme de 17 709 euros en principal outre majorations de retard prononcée par l'arrêt confirmatif attaqué à l'encontre de Mme [E], partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi invoque se trouver dans une situation très précaire, d'une part, sur le plan financier compte tenu de la faiblesse de ses revenus constitués par sa seule retraite dès lors que l'entreprise de vente de détail qu'elle continue à exploiter ne génère aucun chiffre d'affaires et de l'importance de ses charges, d'autre part, sur le plan personnel en raison des graves problèmes de santé qui la pénalisent dans ses démarches. Elle soutient que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 La mesure de retrait du rôle, prescrite par l'article 1009-1 du code de procédure civile à l'encontre de la partie qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque. 
 
 Elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire.
 
 La demanderesse au pourvoi qui dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 2 000 euros en 2026, n'a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de ses facultés contributives.
 
 
 Les difficultés financières évoquées par la demanderesse au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d'une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué. 
 
 Dès lors la requête doit être accueillie. 
 
 EN CONSÉQUENCE:
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro M 2518579 est radiée. 
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:15.537Z.