Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, JAF2, 22 juin 2026, n° 25/04213
Exposé du litige
ENTRE : Madame [M] [H] [C] [Y] née le 24 Décembre 1968 à SAINT-LOUIS 25 avenue des Maldives, SIDR BALI 97450 SAINT-LOUIS représentée par Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-3920 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Monsieur [D] [T] né le 19 Janvier 1970 à SAINT-PIERRE 3A Chemin Canne Purissi 97450 SAINT-LOUIS représenté par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Clotilde PAUVERT et à Me Ghislain CHUNG TO SANG le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [D] [T] et Mme [M], [H], [C] [Y] a été célébré le 27 mai 2022 à SAINT-LOUIS (REUNION), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Mme [M], [H], [C] [Y] a fait assigner M. [D] [T] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 29 janvier 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026, puis à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil. Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2026, Mme [M], [H], [C] [Y] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - la fixation de la date des effets du divorce au 10 novembre 2023, - la condamnation de M. [D] [T] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions datées du 16 février 2026, M. [D] [T] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes : - la fixation de la date des effets du divorce au 10 novembre 2023, - le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - que Mme [M], [H], [C] [Y] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En l’occurrence, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis le 10 novembre 2023, date à laquelle M. [D] [T] a quitté le domicile conjugal, soit depuis plus d'un an lors de la demande en divorce. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir sur l’absence d’actif et de passif commun. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. A la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit le 10 novembre 2023. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande. Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession. En application de l'article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”. Selon l'article 276 du Code civil, “le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil”. En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 1,5 ans. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le mari est âgé de 56 ans tandis que l’épouse est âgée de 58 ans. Aucun enfant n’est issu de leur union. Les revenus et charges des époux sont les suivants : Mme [M], [H], [C] [Y] est sans emploi. Elle perçoit des prestations de la CAF à hauteur de 622 € (selon attestation CAF pour août 2025 : APL, ASF, allocations familiales, RSA), ainsi des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 607 € (selon attestation France travail pour août 2025). Elle paie un loyer de 579 € (selon avis d’échéance pour novembre 2024). M. [D] [T] est employé polyvalent. Il perçoit un salaire de 1.900 € (selon bulletins de paie de janvier et février 2026). Il paie un loyer de 580 €. Le Code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. Aucun des époux ne justifie d’un patrimoine propre. Mme [M], [H], [C] [Y] sollicite la condamnation de M. [D] [T] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de prestation compensatoire. Elle justifie sa demande par le fait qu’elle était employée en qualité d’agent d’entretien au moment du mariage en mai 2022 ; emploi qu’elle a perdu le 25 décembre 2023, soit postérieurement à la séparation des époux. A l’appui de sa demande, elle produit ses anciennes fiches de paie indiquant qu’elle percevait un salaire de 836 € en moyenne en 2023 (selon le cumul net imposable du bulletin de paie de novembre 2023). Elle ajoute ne plus pouvoir travailler en raison de problèmes de santé. Par ailleurs, elle affirme que les circonstances de la séparation ont été très difficiles, Monsieur ayant commis un adultère. M. [D] [T] s’oppose à la demande de Mme [M], [H], [C] [Y] au motif que le mariage des époux a été particulièrement bref de sorte que la situation économique des époux ne résulte ni de l’union, ni de sa dissolution. Il ajoute que Mme [M], [H], [C] [Y] ne démontre ni une perte de revenus imputable au mariage, ni une renonciation professionnelle au profit de la vie commune et que sa situation économique actuelle résulte exclusivement de circonstances personnelles. En l’occurrence, Mme [M], [H], [C] [Y] ne justifie pas que la perte de son emploi résulte de la rupture du mariage. Par ailleurs, il appert que ses ressources financières personnelles sont quasi équivalentes au temps de l’union que de la dissolution du mariage puisqu’elle perçoit désormais mensuellement la somme de 1.229 €. Au demeurant, dès lors que le divorce est fondé sur l’altération définitive du lien conjugal, Mme [M], [H], [C] [Y] ne saurait invoquer la faute de l’époux pour justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire, laquelle n’a pas vocation en son principe à indemniser l’épouse d’une quelconque faute, et dont elle ne justifie pas. Enfin, l’épouse ne produit aucun élément justifiant de son incapacité à travailler pour des raisons de santé, ses seules déclarations n’ayant pas valeur probante. Nonobstant ces éléments, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de Mme [M], [H], [C] [Y], celle-ci disposant de ressources financières moindres que celle de l’époux. Toutefois, la disparité de niveau de vie doit résulter de la rupture du lien matrimonial, ce qui n'est pas démontré en l'espèce compte tenu de la durée particulièrement brève du mariage. Au demeurant, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas vocation à établir une égalité des fortunes entre les époux. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’équité, il convient de débouter Mme [M], [H], [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire. III - Sur les mesures de fin de jugement Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [M], [H], [C] [Y] est demanderesse à la présente instance. En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [D] [T] né le 19 janvier 1970 à SAINT-PIERRE (REUNION) et de Mme [M], [H], [C] [Y] née le 24 décembre 1968 à SAINT-LOUIS (REUNION) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 27 mai 2022 à SAINT-LOUIS (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 10 novembre 2023 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Déboute Mme [M], [H], [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne Mme [M], [H], [C] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
N° RG 25/04213 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHOU MINUTE N° : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DU 22 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C. Greffier : Corine TECHER ENTRE : Madame [M] [H] [C] [Y] née le 24 Décembre 1968 à SAINT-LOUIS 25 avenue des Maldives, SIDR BALI 97450 SAINT-LOUIS représentée par Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-3920 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion) ET Monsieur [D] [T] né le 19 Janvier 1970 à SAINT-PIERRE 3A Chemin Canne Purissi 97450 SAINT-LOUIS représenté par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile) Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ; DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile) _____________________________________________________________________ 1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Clotilde PAUVERT et à Me Ghislain CHUNG TO SANG le : _____________________________________________________________________ Le mariage de M. [D] [T] et Mme [M], [H], [C] [Y] a été célébré le 27 mai 2022 à SAINT-LOUIS (REUNION), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, Mme [M], [H], [C] [Y] a fait assigner M. [D] [T] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 29 janvier 2026 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026, puis à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil. Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2026, Mme [M], [H], [C] [Y] maintient sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment : - la fixation de la date des effets du divorce au 10 novembre 2023, - la condamnation de M. [D] [T] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions datées du 16 février 2026, M. [D] [T] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes : - la fixation de la date des effets du divorce au 10 novembre 2023, - le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, - le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - que Mme [M], [H], [C] [Y] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 20 avril 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger », « constater », « dire » et « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci. I - Sur le principe du divorce Selon l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. En vertu de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. En l’occurrence, les époux s’accordent sur le fait qu’ils vivent séparément depuis le 10 novembre 2023, date à laquelle M. [D] [T] a quitté le domicile conjugal, soit depuis plus d'un an lors de la demande en divorce. Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées. II - Sur les conséquences du divorce entre époux Sur la liquidation du régime matrimonial Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 2, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir sur l’absence d’actif et de passif commun. Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge. Sur la date d’effets du divorce entre les époux En vertu de l'article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu'il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. A la demande des époux, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter, soit le 10 novembre 2023. Sur le nom d’usage du conjoint Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Par application de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande. Cette prestation est fixée selon l'article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. En application de l'article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession. En application de l'article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”. Selon l'article 276 du Code civil, “le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil”. En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 1,5 ans. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le mari est âgé de 56 ans tandis que l’épouse est âgée de 58 ans. Aucun enfant n’est issu de leur union. Les revenus et charges des époux sont les suivants : Mme [M], [H], [C] [Y] est sans emploi. Elle perçoit des prestations de la CAF à hauteur de 622 € (selon attestation CAF pour août 2025 : APL, ASF, allocations familiales, RSA), ainsi des allocations de retour à l’emploi à hauteur de 607 € (selon attestation France travail pour août 2025). Elle paie un loyer de 579 € (selon avis d’échéance pour novembre 2024). M. [D] [T] est employé polyvalent. Il perçoit un salaire de 1.900 € (selon bulletins de paie de janvier et février 2026). Il paie un loyer de 580 €. Le Code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. Aucun des époux ne justifie d’un patrimoine propre. Mme [M], [H], [C] [Y] sollicite la condamnation de M. [D] [T] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de prestation compensatoire. Elle justifie sa demande par le fait qu’elle était employée en qualité d’agent d’entretien au moment du mariage en mai 2022 ; emploi qu’elle a perdu le 25 décembre 2023, soit postérieurement à la séparation des époux. A l’appui de sa demande, elle produit ses anciennes fiches de paie indiquant qu’elle percevait un salaire de 836 € en moyenne en 2023 (selon le cumul net imposable du bulletin de paie de novembre 2023). Elle ajoute ne plus pouvoir travailler en raison de problèmes de santé. Par ailleurs, elle affirme que les circonstances de la séparation ont été très difficiles, Monsieur ayant commis un adultère. M. [D] [T] s’oppose à la demande de Mme [M], [H], [C] [Y] au motif que le mariage des époux a été particulièrement bref de sorte que la situation économique des époux ne résulte ni de l’union, ni de sa dissolution. Il ajoute que Mme [M], [H], [C] [Y] ne démontre ni une perte de revenus imputable au mariage, ni une renonciation professionnelle au profit de la vie commune et que sa situation économique actuelle résulte exclusivement de circonstances personnelles. En l’occurrence, Mme [M], [H], [C] [Y] ne justifie pas que la perte de son emploi résulte de la rupture du mariage. Par ailleurs, il appert que ses ressources financières personnelles sont quasi équivalentes au temps de l’union que de la dissolution du mariage puisqu’elle perçoit désormais mensuellement la somme de 1.229 €. Au demeurant, dès lors que le divorce est fondé sur l’altération définitive du lien conjugal, Mme [M], [H], [C] [Y] ne saurait invoquer la faute de l’époux pour justifier de l’octroi d’une prestation compensatoire, laquelle n’a pas vocation en son principe à indemniser l’épouse d’une quelconque faute, et dont elle ne justifie pas. Enfin, l’épouse ne produit aucun élément justifiant de son incapacité à travailler pour des raisons de santé, ses seules déclarations n’ayant pas valeur probante. Nonobstant ces éléments, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de Mme [M], [H], [C] [Y], celle-ci disposant de ressources financières moindres que celle de l’époux. Toutefois, la disparité de niveau de vie doit résulter de la rupture du lien matrimonial, ce qui n'est pas démontré en l'espèce compte tenu de la durée particulièrement brève du mariage. Au demeurant, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas vocation à établir une égalité des fortunes entre les époux. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’équité, il convient de débouter Mme [M], [H], [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire. III - Sur les mesures de fin de jugement Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, Mme [M], [H], [C] [Y] est demanderesse à la présente instance. En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : M. [D] [T] né le 19 janvier 1970 à SAINT-PIERRE (REUNION) et de Mme [M], [H], [C] [Y] née le 24 décembre 1968 à SAINT-LOUIS (REUNION) Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 27 mai 2022 à SAINT-LOUIS (REUNION), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 10 novembre 2023 ; Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; Déboute Mme [M], [H], [C] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; Condamne Mme [M], [H], [C] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ; Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties. LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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en commun : code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 254, code civil 267, code de procedure civile 1127
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en commun : code de procedure civile 1074, code civil 271, code civil 276, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code de procedure civile 1127
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00668
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
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en commun : code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 270, code civil 274, code civil 267, code de procedure civile 1127
Mise à jour de la source le 2026-07-01T16:50:39.509Z.