Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 1 juillet 2026, n° 26/04608
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 23 février 2022, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Des travaux de condamnation des vide-ordures étant envisagés par le bailleur, celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, invité Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à prendre attache sans délai avec l’entreprise en charge des travaux afin de convenir d’une date à laquelle l’accès à leur logement lui sera laissé. Selon procès-verbal établi par commissaire de justice le 9 décembre 2025, il a été constaté que, malgré plusieurs passages ce même jour entre 8 heures 30 et 12 heures 30, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] n’ont pas laissé l’accès à leur logement, bien qu’avisés l’un ou l’autre du passage de l’entreprise mandatée par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026 remis au greffe le 29 avril suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’être autorisé à pénétrer dans leur logement afin d’y faire réaliser les travaux nécessaires. A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, demande de : - l’autoriser à pénétrer dans le logement loué à Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] avec l’assistance de la S.E.L.A.R.L. CERTEA, commissaires de justice, en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, - l’autoriser à faire procéder par l’entreprise Léon Grosse ou toute autre entreprise dûment mandatée à l’ensemble des travaux de condamnation des vide-ordures et à toutes interventions strictement nécessaires à leur parfaite exécution, - dire que la S.E.L.A.R.L. CERTEA assistera aux opérations et établira procès-verbal des diligences accomplies, - dire que l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH pourra se faire assister de tout personnel technique nécessaire au bon déroulement des opérations, - condamner solidairement Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir, au visa du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1719, 1720 et 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, que les travaux envisagés sont nécessaires et que, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], en dépit de l’information personnnelle qui leur a été adressée, n’ont pas laissé l’accès à leur logement afin de permettre leur réalisation, ce qui constitue un manquement manifeste à leurs obligations et un trouble manifestement illicite caractérisant l’urgence. Bien que régulièrement assignés à l’étude, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] ne comparaissent pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 01 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04608 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSO Sur la demande d’accès au logement En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, le juge, statuant en référé, se place au jour où il statue. Par ailleurs, le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, le bail signé par les parties le 23 février 2022 rappelle en son article 4 que le locataire est tenu d’accepter tous travaux d’entretien, d’amélioration, grosses réparations et réhabilitation jugées nécessaires dans l’immeuble ou les lieux loués par le bailleur. Par ailleurs, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir porté à la connaissance des défendeurs, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, la nature des travaux à réaliser (condamnation des vide-ordures de la résidence) et leurs modalités d’exécution (nom de la société mandatée, à savoir l’entreprise Léon Grosse, et information sur l’initiative de la prise de contact préalable). Il n’est pas sérieusement contestable que lesdits travaux sont des travaux de maintien en état ou d’entretien normal des locaux loués au sens du e) de l’article 7 précité. Il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice le 9 décembre 2025 que Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] ont été avisés du passage de l’entreprise Léon Grosse ce même jour entre 8 heures 30 et 12 heures 30 et que, malgré plusieurs passages du commissaire de justice, ils n’ont pas fait part de leur acceptation des travaux. En toutes hypothèses, faute de comparaître, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation de permettre l’accès à leur logement pour la réalisation desdits travaux alors que la charge de la preuve leur incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil. Il est donc établi que l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH est dans l’impossibilité d’accéder aux lieux loués afin d’y réaliser des travaux nécessaires. Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] seront en conséquence condamnés à laisser l’accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures. À défaut de déférer à cette décision, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH sera autorisé à procéder selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance, destinées à en garantir la bonne exécution. Il n’y a pas lieu de prévoir que le commissaire de justice dressera un procès-verbal des diligences accomplies, cette mesure n’étant pas de nature à assurer la bonne exécution de la présente ordonnance. Enfin, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH étant autorisé à pénétrer dans le logement accompagné de l’entreprise mandatée par ses soins, il n’y a pas lieu de préciser surabondamment qu’il sera assisté de tout personnel technique nécessaire. Sur les demandes accessoires Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] seront tenus in solidum à régler cette somme. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Condamnons Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures, à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Autorisons, à défaut d’accès et passé ce délai de huit jours, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ; Rejetons la demande aux fins de voir dire que le commissaire de justice assistant aux opérations dressera procès-verbal des diligences accomplies ; Condamnons in solidum Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à payer à la l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 01/07/2026 à : Madame. [W] [D] épouse [P] Monsieur. [V] [P] Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2026 à : Maître. [J] [N] Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/04608 N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSO N° MINUTE : 6/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2026 DEMANDERESSE Etablissement public OPH [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 DÉFENDEURS Madame [W] [D] épouse [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mai 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 01 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04608 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSO EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 23 février 2022, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Des travaux de condamnation des vide-ordures étant envisagés par le bailleur, celui-ci a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, invité Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à prendre attache sans délai avec l’entreprise en charge des travaux afin de convenir d’une date à laquelle l’accès à leur logement lui sera laissé. Selon procès-verbal établi par commissaire de justice le 9 décembre 2025, il a été constaté que, malgré plusieurs passages ce même jour entre 8 heures 30 et 12 heures 30, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] n’ont pas laissé l’accès à leur logement, bien qu’avisés l’un ou l’autre du passage de l’entreprise mandatée par l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026 remis au greffe le 29 avril suivant, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’être autorisé à pénétrer dans leur logement afin d’y faire réaliser les travaux nécessaires. A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, se référant à son acte introductif d’instance, demande de : - l’autoriser à pénétrer dans le logement loué à Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] avec l’assistance de la S.E.L.A.R.L. CERTEA, commissaires de justice, en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, - l’autoriser à faire procéder par l’entreprise Léon Grosse ou toute autre entreprise dûment mandatée à l’ensemble des travaux de condamnation des vide-ordures et à toutes interventions strictement nécessaires à leur parfaite exécution, - dire que la S.E.L.A.R.L. CERTEA assistera aux opérations et établira procès-verbal des diligences accomplies, - dire que l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH pourra se faire assister de tout personnel technique nécessaire au bon déroulement des opérations, - condamner solidairement Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH fait valoir, au visa du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1719, 1720 et 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, que les travaux envisagés sont nécessaires et que, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], en dépit de l’information personnnelle qui leur a été adressée, n’ont pas laissé l’accès à leur logement afin de permettre leur réalisation, ce qui constitue un manquement manifeste à leurs obligations et un trouble manifestement illicite caractérisant l’urgence. Bien que régulièrement assignés à l’étude, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] ne comparaissent pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 01 juillet 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/04608 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSO Sur la demande d’accès au logement En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, le juge, statuant en référé, se place au jour où il statue. Par ailleurs, le e) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, le bail signé par les parties le 23 février 2022 rappelle en son article 4 que le locataire est tenu d’accepter tous travaux d’entretien, d’amélioration, grosses réparations et réhabilitation jugées nécessaires dans l’immeuble ou les lieux loués par le bailleur. Par ailleurs, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir porté à la connaissance des défendeurs, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 novembre 2025, la nature des travaux à réaliser (condamnation des vide-ordures de la résidence) et leurs modalités d’exécution (nom de la société mandatée, à savoir l’entreprise Léon Grosse, et information sur l’initiative de la prise de contact préalable). Il n’est pas sérieusement contestable que lesdits travaux sont des travaux de maintien en état ou d’entretien normal des locaux loués au sens du e) de l’article 7 précité. Il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice le 9 décembre 2025 que Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] ont été avisés du passage de l’entreprise Léon Grosse ce même jour entre 8 heures 30 et 12 heures 30 et que, malgré plusieurs passages du commissaire de justice, ils n’ont pas fait part de leur acceptation des travaux. En toutes hypothèses, faute de comparaître, Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation de permettre l’accès à leur logement pour la réalisation desdits travaux alors que la charge de la preuve leur incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil. Il est donc établi que l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH est dans l’impossibilité d’accéder aux lieux loués afin d’y réaliser des travaux nécessaires. Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] seront en conséquence condamnés à laisser l’accès au logement loué dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures. À défaut de déférer à cette décision, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH sera autorisé à procéder selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance, destinées à en garantir la bonne exécution. Il n’y a pas lieu de prévoir que le commissaire de justice dressera un procès-verbal des diligences accomplies, cette mesure n’étant pas de nature à assurer la bonne exécution de la présente ordonnance. Enfin, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH étant autorisé à pénétrer dans le logement accompagné de l’entreprise mandatée par ses soins, il n’y a pas lieu de préciser surabondamment qu’il sera assisté de tout personnel technique nécessaire. Sur les demandes accessoires Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] seront tenus in solidum à régler cette somme. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Condamnons Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour la réalisation des travaux de condamnation du vide-ordures, à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Autorisons, à défaut d’accès et passé ce délai de huit jours, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ; Rejetons la demande aux fins de voir dire que le commissaire de justice assistant aux opérations dressera procès-verbal des diligences accomplies ; Condamnons in solidum Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] à payer à la l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Mme [W] [D] épouse [P] et M. [V] [P] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:41:50.327Z.